Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Note marginale :Séances et auditions
39.36 (1) L’évaluateur peut, pour la prise des décisions visées aux articles 39.31, 39.32 et 39.33, siéger en tout lieu et prendre les mesures nécessaires à cet effet.
Note marginale :Pouvoirs de l’évaluateur
(2) L’évaluateur jouit des pouvoirs conférés aux commissaires en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes pour la réception des dépositions sous serment.
Note marginale :Assistance
(3) L’évaluateur peut s’adjoindre un ou plusieurs assistants pour l’aider à prendre la décision visée à l’article 39.31.
Note marginale :Honoraires des assistants
(4) L’évaluateur peut inclure les honoraires et déboursés auxquels ont droit ses assistants dans le montant des frais déterminés conformément aux articles 39.32 ou 39.33.
- 1992, ch. 26, art. 11
- 1996, ch. 6, art. 41
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