Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Note marginale :Évaluation
39.31 (1) L’évaluateur décide de l’indemnité à verser aux pollicités opposants ou à l’institution fédérale membre pour les actions et les dettes subordonnées de la catégorie concernée.
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
(2) Pour rendre sa décision, l’évaluateur doit prendre en compte tout facteur qu’il estime pertinent; il doit notamment déduire la valeur de tout avantage tiré d’une aide financière particulière octroyée, même indirectement, à l’institution fédérale membre par la Société ou la Banque du Canada et la valeur immédiatement après la nouvelle dévolution, déterminée par l’évaluateur, des actions ou dettes subordonnées dévolues à nouveau aux pollicités opposants.
Note marginale :Montant de l’indemnité
(3) L’indemnité à verser aux pollicités opposants est égale :
a) dans le cas où l’évaluateur détermine que la Société a effectué une ou plusieurs transactions, notamment la vente de tout ou partie des actions ou dettes subordonnées de l’institution fédérale membre ou une fusion de celle-ci, ou l’a forcée à le faire, à la portion de la contrepartie reçue et directement attribuable à la valeur des actions ou des dettes subordonnées des pollicités opposants avant la prise du décret visé au paragraphe 39.13(1);
b) dans le cas où l’évaluateur détermine que la contrepartie obtenue pour les actions ou les dettes subordonnées ou pour les éléments d’actif de l’institution fédérale membre qui ont été aliénés, notamment par vente, conformément au paragraphe 39.2(1), était déraisonnable dans les circonstances, à la valeur qu’auraient eue, immédiatement après l’aliénation, les actions ou les dettes subordonnées détenues par les pollicités opposants avant la prise du décret visé au paragraphe 39.13(1), si une contrepartie raisonnable, selon l’estimation de l’évaluateur, en avait été donnée;
c) dans les autres cas, zéro.
Note marginale :Montant de l’indemnité versée à l’institution fédérale membre
(4) L’indemnité à verser à l’institution fédérale membre est égale à :
a) dans le cas où l’évaluateur détermine que la contrepartie obtenue pour ses éléments d’actif qui ont été aliénés, notamment par vente, conformément au paragraphe 39.2(2), était déraisonnable dans les circonstances, la différence entre la valeur qu’auraient eue ces actifs, immédiatement après cette disposition, si une contrepartie raisonnable, selon l’estimation de l’évaluateur, en avait été donnée, et leur valeur après l’exécution de leur aliénation;
b) dans les autres cas, zéro.
- 1992, ch. 26, art. 11
- 1996, ch. 6, art. 41
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