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Loi sur le cannabis (L.C. 2018, ch. 16)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures

PARTIE 9Disposition des choses saisies (suite)

SECTION 1Biens infractionnels non chimiques (suite)

Confiscation

Note marginale :Ordonnance de confiscation

  •  (1) Sous réserve des articles 96 à 98 et sur demande du procureur général, le tribunal qui condamne une personne pour une infraction désignée ou l’en absout en vertu de l’article 730 du Code criminel et qui est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que des biens infractionnels non chimiques sont liés à la perpétration de cette infraction ordonne qu’ils soient confisqués :

    • a) soit au profit de Sa Majesté du chef de la province où les poursuites ont été engagées relativement à l’infraction, si elles l’ont été à la demande de l’administration de cette province et menées par cette dernière ou en son nom, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose conformément au droit applicable;

    • b) soit au profit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent alinéa en dispose conformément au droit applicable, dans tout autre cas.

  • Note marginale :Biens liés à d’autres infractions

    (2) Sous réserve des articles 96 à 98, le tribunal peut rendre l’ordonnance de confiscation prévue au paragraphe (1) à l’égard de biens dont il n’est pas convaincu qu’ils sont liés à la perpétration de l’infraction désignée pour laquelle la personne a été condamnée ou dont elle a été absoute, s’il est convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de biens infractionnels non chimiques.

  • Note marginale :Biens à l’étranger

    (3) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Appel

    (4) La personne qui a été condamnée pour une infraction désignée ou en a été absoute peut, de même que le procureur général, interjeter appel devant la cour d’appel de l’ordonnance rendue en application du paragraphe (1) ou de la décision du tribunal de ne pas rendre une telle ordonnance, comme s’il s’agissait d’un appel interjeté à l’encontre de la peine infligée à la personne relativement à l’infraction désignée en cause.

Note marginale :Demande de confiscation réelle

  •  (1) En cas de dépôt d’une dénonciation visant la perpétration d’une infraction désignée, le procureur général peut demander à un juge de rendre une ordonnance de confiscation au titre du paragraphe (2).

  • Note marginale :Ordonnance de confiscation

    (2) Sous réserve des articles 96 à 98, le juge saisi de la demande rend une ordonnance de confiscation et de disposition à l’égard des biens en question conformément au paragraphe (4), s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les biens sont, hors de tout doute raisonnable, des biens infractionnels non chimiques;

    • b) des poursuites ont été engagées relativement à une infraction désignée ayant trait à ces biens;

    • c) la personne accusée de l’infraction est décédée ou s’est esquivée.

  • Note marginale :Interprétation

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), une personne est réputée s’être esquivée lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle a fait l’objet d’une dénonciation l’accusant d’avoir commis l’infraction désignée;

    • b) un mandat d’arrestation a été délivré contre elle à la suite de la dénonciation;

    • c) malgré les efforts raisonnables déployés, il n’a pas été possible de l’arrêter au cours des six mois qui ont suivi la délivrance du mandat.

    La présomption vaut alors à compter du dernier jour de cette période de six mois.

  • Note marginale :Disposant

    (4) Pour l’application du paragraphe (2), le juge ordonne la confiscation des biens infractionnels non chimiques :

    • a) soit au profit de Sa Majesté du chef de la province où les poursuites visées à l’alinéa (2)b) ont été engagées, si elles l’ont été à la demande de l’administration de cette province, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose conformément au droit applicable;

    • b) soit au profit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent alinéa en dispose conformément au droit applicable, dans tout autre cas.

  • Note marginale :Biens à l’étranger

    (5) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Annulation d’un transfert

 Avant de rendre l’ordonnance de confiscation prévue aux paragraphes 94(1) ou 95(2), le tribunal peut annuler tout transfert d’un bien survenu après sa saisie ou son blocage; le présent article ne vise toutefois pas les transferts qui ont été faits pour contrepartie de valeur à une personne agissant de bonne foi.

Note marginale :Avis

  •  (1) Avant de rendre l’ordonnance de confiscation prévue aux paragraphes 94(1) ou 95(2) à l’égard d’un bien, le tribunal exige que soit donné un avis à quiconque, à son avis, semble avoir un droit ou un intérêt sur le bien; il peut aussi entendre une telle personne.

  • Note marginale :Modalités de l’avis

    (2) L’avis :

    • a) est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

    • b) précise le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit ou un intérêt sur le bien;

    • c) mentionne l’infraction désignée à l’origine de l’accusation et comporte une description du bien en question.

  • Note marginale :Ordonnance de restitution

    (3) Le tribunal peut ordonner que des biens qui autrement seraient confisqués en application des paragraphes 94(1) ou 95(2) soient restitués en tout ou en partie à une personne — autre que celle qui est accusée d’une infraction désignée ou qui a obtenu un titre, un droit de propriété ou un droit de possession sur ces biens de la personne accusée d’une telle infraction dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation des biens — à la condition d’être convaincu que cette personne en est le propriétaire ou a droit à leur possession et semble innocente de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction.

Note marginale :Avis

  •  (1) Avant de rendre une ordonnance de confiscation de biens infractionnels — composés d’une maison d’habitation en tout ou en partie — confiscables au titre des paragraphes 94(1) ou 95(2), le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (2) à tout individu qui habite la maison et qui est membre de la famille immédiate de la personne accusée d’un acte criminel prévu par la présente loi et lié à la confiscation des biens, condamnée pour cet acte criminel ou absoute en vertu de l’article 730 du Code criminel; il peut aussi entendre un tel individu.

  • Note marginale :Modalités de l’avis

    (2) L’avis :

    • a) est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

    • b) précise le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci dans lequel le membre de la famille immédiate qui habite la maison peut se manifester;

    • c) mentionne l’infraction à l’origine de l’accusation et comporte une description des biens.

  • Note marginale :Non-confiscation d’immeubles ou de biens réels

    (3) Sous réserve de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 97(3), le tribunal peut s’abstenir d’ordonner la confiscation de tout ou partie d’immeubles ou de biens réels confiscables au titre des paragraphes 94(1) ou 95(2) et annuler toute ordonnance de blocage à l’égard de tout ou partie des biens, s’il est convaincu que l’effet de la confiscation serait démesuré par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction, aux circonstances de sa perpétration et, s’il y a lieu, au casier judiciaire de la personne qui est accusée de l’infraction, condamnée pour cette infraction ou absoute en vertu de l’article 730 du Code criminel.

  • Note marginale :Facteurs : maison d’habitation

    (4) Dans le cas où les biens confiscables au titre des paragraphes 94(1) ou 95(2) sont composés d’une maison d’habitation en tout ou en partie, le tribunal, pour rendre sa décision au titre du paragraphe (3) prend aussi en compte les facteurs suivants :

    • a) l’effet qu’aurait la confiscation à l’égard d’un membre de la famille immédiate de la personne qui est accusée de l’infraction, condamnée pour cette infraction ou absoute, si la maison était la résidence principale de ce membre avant que l’accusation ne soit portée et continue de l’être par la suite;

    • b) le fait que le membre de la famille semble innocent ou non de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction.

Note marginale :Demandes des tiers intéressés

  •  (1) Quiconque prétend avoir un droit ou un intérêt sur un bien infractionnel confisqué au profit de Sa Majesté au titre des paragraphes 94(1) ou 95(2) peut, dans les trente jours suivant la confiscation, demander par écrit à un juge de rendre en sa faveur l’ordonnance prévue au paragraphe (4); le présent paragraphe ne s’applique pas aux personnes suivantes :

    • a) celle qui a été condamnée pour l’infraction désignée commise relativement à un bien confisqué en application du paragraphe 94(1) ou qui en a été absoute en vertu de l’article 730 du Code criminel;

    • b) celle qui a été accusée de l’infraction désignée commise relativement à un bien confisqué en application du paragraphe 95(2);

    • c) celle qui a obtenu, de l’une ou l’autre des personnes visées aux alinéas a) ou b), un titre, un droit de propriété ou un droit de possession sur ce bien dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation du bien.

  • Note marginale :Date de l’audition

    (2) Le juge saisi de la demande fixe la date de l’audition, laquelle doit être postérieure d’au moins trente jours à celle du dépôt de la demande.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le demandeur fait signifier un avis de sa demande et de la date d’audition au procureur général au moins quinze jours avant celle-ci.

  • Note marginale :Ordonnance protégeant le droit ou l’intérêt du demandeur

    (4) Le juge peut rendre une ordonnance portant que le droit ou l’intérêt du demandeur n’est pas modifié par la confiscation et précisant la nature et la portée ou la valeur de ce droit ou de cet intérêt, s’il est convaincu que le demandeur :

    • a) d’une part, n’est pas l’une des personnes visées aux alinéas (1)a), b) ou c) et semble innocent de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction désignée qui a donné lieu à la confiscation;

    • b) d’autre part, a pris bien soin de s’assurer que le bien en cause n’avait vraisemblablement pas servi à la perpétration d’un acte illicite par, selon le cas :

      • (i) la personne à qui il avait permis d’en prendre possession ou de qui il en avait obtenu la possession,

      • (ii) dans le cas d’un créancier hypothécaire, le débiteur hypothécaire,

      • (iii) dans le cas d’un titulaire d’une charge, le débiteur assujetti à cette charge,

      • (iv) dans le cas d’un titulaire d’une créance prioritaire, le débiteur assujetti à cette créance,

      • (v) dans le cas d’un titulaire d’un privilège, le débiteur assujetti à ce privilège,

      • (vi) dans le cas d’une sûreté sur un bien personnel, le débiteur assujetti à cette sûreté.

  • Note marginale :Appel — paragraphe (4)

    (5) Le demandeur ou le procureur général peut interjeter appel devant la cour d’appel de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4), auquel cas les dispositions de la partie XXI du Code criminel qui traitent des règles de procédure en matière d’appel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Restitution

    (6) À la demande de toute personne à l’égard de laquelle une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (4) et lorsque les délais d’appel sont expirés ou que l’appel interjeté a été tranché, le ministre ordonne :

    • a) soit la restitution au demandeur du bien ou de la partie du bien sur laquelle porte son droit ou son intérêt;

    • b) soit le paiement au demandeur d’une somme égale à la valeur de son droit ou de son intérêt déclarée dans l’ordonnance.

Note marginale :Appel — paragraphe 95(2)

 Les personnes qui s’estiment lésées par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 95(2) peuvent en appeler comme s’il s’agissait d’un appel interjeté à l’encontre d’une condamnation ou d’un acquittement, selon le cas, en vertu de la partie XXI du Code criminel, auquel cas les dispositions de celle-ci s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

 

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