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Loi sur le cannabis (L.C. 2018, ch. 16)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures

PARTIE 9Disposition des choses saisies (suite)

SECTION 1Biens infractionnels non chimiques

Ordonnances de blocage

Note marginale :Demande d’ordonnance de blocage

  •  (1) Le procureur général peut demander, conformément au présent article, une ordonnance de blocage d’un bien infractionnel non chimique.

  • Note marginale :Procédure

    (2) La demande d’ordonnance est présentée à un juge par écrit et peut être faite ex parte; elle est accompagnée de l’affidavit du procureur général ou de toute autre personne et comporte les éléments suivants :

    • a) la désignation de l’infraction à laquelle est lié le bien;

    • b) la désignation de la personne que l’on croit en possession du bien;

    • c) la description du bien.

  • Note marginale :Ordonnance de blocage

    (3) Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de blocage s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le bien est un bien infractionnel non chimique; l’ordonnance prévoit qu’il est interdit à toute personne de disposer du bien qui y est mentionné ou d’effectuer toute autre opération sur les droits ou intérêts qu’elle détient sur lui, sauf dans la mesure prévue par l’ordonnance.

  • Note marginale :Biens à l’étranger

    (4) Les ordonnances de blocage visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Conditions

    (5) L’ordonnance de blocage peut être assortie des conditions raisonnables que le juge estime indiquées.

  • Note marginale :Ordonnance écrite

    (6) L’ordonnance de blocage est rendue par écrit.

  • Note marginale :Signification

    (7) Une copie de l’ordonnance de blocage est signifiée à la personne qu’elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon dont le juge l’ordonne.

  • Note marginale :Enregistrement

    (8) Une copie de l’ordonnance de blocage est enregistrée à l’égard de tout bien conformément aux lois de la province où il est situé.

  • Note marginale :Validité

    (9) L’ordonnance de blocage demeure valide jusqu’à ce que l’une des circonstances suivantes survienne :

    • a) une ordonnance est rendue à l’égard du bien en vertu des paragraphes 97(3) ou 98(3) de la présente loi ou des paragraphes 490(9) ou (11) du Code criminel;

    • b) une ordonnance de confiscation du bien est rendue en vertu des paragraphes 94(1) ou 95(2) de la présente loi ou de l’article 490 du Code criminel.

  • Note marginale :Infraction

    (10) Toute personne à qui une ordonnance de blocage est signifiée conformément au présent article et qui, pendant que celle-ci est valide, contrevient à ses dispositions est coupable d’un acte criminel ou d’une infraction punissable par déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Application des articles 489.1 et 490 du Code criminel

  •  (1) Sous réserve des articles 94 à 101 de la présente loi, les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux biens faisant l’objet d’une ordonnance de blocage au titre de l’article 91.

  • Note marginale :Engagement

    (2) Le juge ou juge de paix qui, au titre du présent article, rend une ordonnance en application de l’alinéa 490(9)c) du Code criminel visant la restitution d’un bien faisant l’objet d’une ordonnance de blocage au titre de l’article 91 peut exiger du demandeur qu’il contracte devant lui, avec ou sans caution, un engagement dont le montant et, le cas échéant, les conditions sont fixés par lui. S’il l’estime indiqué, le juge ou juge de paix peut exiger du demandeur qu’il dépose auprès de lui la somme d’argent ou toute autre garantie qu’il établit.

Ordonnances de prise en charge

Note marginale :Ordonnance de prise en charge

  •  (1) Sur demande du procureur général ou d’une autre personne munie de son consentement écrit, le juge de paix, à l’égard de biens infractionnels non chimiques saisis en vertu de l’article 87 de la présente loi, du Code criminel ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law, ou le juge, à l’égard de biens bloqués au titre de l’article 91, peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances :

    • a) nommer un administrateur et lui ordonner de prendre en charge ces biens en tout ou en partie et de les administrer ou d’effectuer toute autre opération à leur égard conformément aux directives du juge ou du juge de paix;

    • b) ordonner à toute personne qui a la possession d’un bien à l’égard duquel un administrateur est nommé, de le remettre à celui-ci.

  • Note marginale :Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux

    (2) À la demande du procureur général du Canada, le juge ou le juge de paix nomme le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux à titre d’administrateur visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Administration

    (3) La charge d’administrer des biens ou d’effectuer toute autre opération à leur égard comprend notamment :

    • a) le pouvoir de vendre en cours d’instance les biens périssables ou qui se déprécient rapidement;

    • b) le pouvoir de détruire, conformément aux paragraphes (4) à (7), les biens d’aucune ou de peu de valeur;

    • c) le pouvoir de faire confisquer, au profit de Sa Majesté, les biens autres que les immeubles ou biens réels ou les moyens de transport, conformément au paragraphe (8).

  • Note marginale :Demande d’ordonnance de destruction

    (4) Avant de détruire un bien d’aucune ou de peu de valeur, l’administrateur est tenu de demander au tribunal de rendre une ordonnance de destruction.

  • Note marginale :Avis

    (5) Avant de rendre une ordonnance de destruction, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (6) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit ou un intérêt sur le bien; il peut aussi entendre une telle personne.

  • Note marginale :Modalités de l’avis

    (6) L’avis :

    • a) est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

    • b) précise la durée que le tribunal estime raisonnable quant à sa validité ou que fixent les règles de celui-ci.

  • Note marginale :Ordonnance de destruction

    (7) Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a que peu ou pas de valeur, financière ou autre.

  • Note marginale :Ordonnance de confiscation

    (8) Sur demande de l’administrateur, le tribunal ordonne que le bien autre qu’un immeuble ou bien réel ou un moyen de transport soit confisqué au profit de Sa Majesté pour qu’il en soit disposé conformément au droit applicable si, à la fois :

    • a) un avis a été donné ou publié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

    • b) l’avis précise un délai de soixante jours dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit ou un intérêt sur le bien;

    • c) personne ne lui a présenté une telle demande dans ce délai.

  • Note marginale :Précision

    (9) Il est entendu que lorsqu’un bien faisant l’objet d’une ordonnance de prise en charge est vendu, cette ordonnance s’applique au produit net de la vente de ce bien.

  • Note marginale :Demande de modification des conditions

    (10) Le procureur général peut demander au juge ou au juge de paix d’annuler ou de modifier une condition à laquelle est assujettie l’ordonnance de prise en charge, à l’exclusion d’une modification de la nomination effectuée en application du paragraphe (2).

  • Note marginale :Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge

    (11) L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont restitués, conformément au droit applicable, détruits ou confisqués au profit de Sa Majesté.

Confiscation

Note marginale :Ordonnance de confiscation

  •  (1) Sous réserve des articles 96 à 98 et sur demande du procureur général, le tribunal qui condamne une personne pour une infraction désignée ou l’en absout en vertu de l’article 730 du Code criminel et qui est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que des biens infractionnels non chimiques sont liés à la perpétration de cette infraction ordonne qu’ils soient confisqués :

    • a) soit au profit de Sa Majesté du chef de la province où les poursuites ont été engagées relativement à l’infraction, si elles l’ont été à la demande de l’administration de cette province et menées par cette dernière ou en son nom, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose conformément au droit applicable;

    • b) soit au profit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent alinéa en dispose conformément au droit applicable, dans tout autre cas.

  • Note marginale :Biens liés à d’autres infractions

    (2) Sous réserve des articles 96 à 98, le tribunal peut rendre l’ordonnance de confiscation prévue au paragraphe (1) à l’égard de biens dont il n’est pas convaincu qu’ils sont liés à la perpétration de l’infraction désignée pour laquelle la personne a été condamnée ou dont elle a été absoute, s’il est convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de biens infractionnels non chimiques.

  • Note marginale :Biens à l’étranger

    (3) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Appel

    (4) La personne qui a été condamnée pour une infraction désignée ou en a été absoute peut, de même que le procureur général, interjeter appel devant la cour d’appel de l’ordonnance rendue en application du paragraphe (1) ou de la décision du tribunal de ne pas rendre une telle ordonnance, comme s’il s’agissait d’un appel interjeté à l’encontre de la peine infligée à la personne relativement à l’infraction désignée en cause.

Note marginale :Demande de confiscation réelle

  •  (1) En cas de dépôt d’une dénonciation visant la perpétration d’une infraction désignée, le procureur général peut demander à un juge de rendre une ordonnance de confiscation au titre du paragraphe (2).

  • Note marginale :Ordonnance de confiscation

    (2) Sous réserve des articles 96 à 98, le juge saisi de la demande rend une ordonnance de confiscation et de disposition à l’égard des biens en question conformément au paragraphe (4), s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les biens sont, hors de tout doute raisonnable, des biens infractionnels non chimiques;

    • b) des poursuites ont été engagées relativement à une infraction désignée ayant trait à ces biens;

    • c) la personne accusée de l’infraction est décédée ou s’est esquivée.

  • Note marginale :Interprétation

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), une personne est réputée s’être esquivée lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle a fait l’objet d’une dénonciation l’accusant d’avoir commis l’infraction désignée;

    • b) un mandat d’arrestation a été délivré contre elle à la suite de la dénonciation;

    • c) malgré les efforts raisonnables déployés, il n’a pas été possible de l’arrêter au cours des six mois qui ont suivi la délivrance du mandat.

    La présomption vaut alors à compter du dernier jour de cette période de six mois.

  • Note marginale :Disposant

    (4) Pour l’application du paragraphe (2), le juge ordonne la confiscation des biens infractionnels non chimiques :

    • a) soit au profit de Sa Majesté du chef de la province où les poursuites visées à l’alinéa (2)b) ont été engagées, si elles l’ont été à la demande de l’administration de cette province, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose conformément au droit applicable;

    • b) soit au profit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent alinéa en dispose conformément au droit applicable, dans tout autre cas.

  • Note marginale :Biens à l’étranger

    (5) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Annulation d’un transfert

 Avant de rendre l’ordonnance de confiscation prévue aux paragraphes 94(1) ou 95(2), le tribunal peut annuler tout transfert d’un bien survenu après sa saisie ou son blocage; le présent article ne vise toutefois pas les transferts qui ont été faits pour contrepartie de valeur à une personne agissant de bonne foi.

Note marginale :Avis

  •  (1) Avant de rendre l’ordonnance de confiscation prévue aux paragraphes 94(1) ou 95(2) à l’égard d’un bien, le tribunal exige que soit donné un avis à quiconque, à son avis, semble avoir un droit ou un intérêt sur le bien; il peut aussi entendre une telle personne.

  • Note marginale :Modalités de l’avis

    (2) L’avis :

    • a) est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

    • b) précise le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit ou un intérêt sur le bien;

    • c) mentionne l’infraction désignée à l’origine de l’accusation et comporte une description du bien en question.

  • Note marginale :Ordonnance de restitution

    (3) Le tribunal peut ordonner que des biens qui autrement seraient confisqués en application des paragraphes 94(1) ou 95(2) soient restitués en tout ou en partie à une personne — autre que celle qui est accusée d’une infraction désignée ou qui a obtenu un titre, un droit de propriété ou un droit de possession sur ces biens de la personne accusée d’une telle infraction dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation des biens — à la condition d’être convaincu que cette personne en est le propriétaire ou a droit à leur possession et semble innocente de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction.

Note marginale :Avis

  •  (1) Avant de rendre une ordonnance de confiscation de biens infractionnels — composés d’une maison d’habitation en tout ou en partie — confiscables au titre des paragraphes 94(1) ou 95(2), le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (2) à tout individu qui habite la maison et qui est membre de la famille immédiate de la personne accusée d’un acte criminel prévu par la présente loi et lié à la confiscation des biens, condamnée pour cet acte criminel ou absoute en vertu de l’article 730 du Code criminel; il peut aussi entendre un tel individu.

  • Note marginale :Modalités de l’avis

    (2) L’avis :

    • a) est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

    • b) précise le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci dans lequel le membre de la famille immédiate qui habite la maison peut se manifester;

    • c) mentionne l’infraction à l’origine de l’accusation et comporte une description des biens.

  • Note marginale :Non-confiscation d’immeubles ou de biens réels

    (3) Sous réserve de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 97(3), le tribunal peut s’abstenir d’ordonner la confiscation de tout ou partie d’immeubles ou de biens réels confiscables au titre des paragraphes 94(1) ou 95(2) et annuler toute ordonnance de blocage à l’égard de tout ou partie des biens, s’il est convaincu que l’effet de la confiscation serait démesuré par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction, aux circonstances de sa perpétration et, s’il y a lieu, au casier judiciaire de la personne qui est accusée de l’infraction, condamnée pour cette infraction ou absoute en vertu de l’article 730 du Code criminel.

  • Note marginale :Facteurs : maison d’habitation

    (4) Dans le cas où les biens confiscables au titre des paragraphes 94(1) ou 95(2) sont composés d’une maison d’habitation en tout ou en partie, le tribunal, pour rendre sa décision au titre du paragraphe (3) prend aussi en compte les facteurs suivants :

    • a) l’effet qu’aurait la confiscation à l’égard d’un membre de la famille immédiate de la personne qui est accusée de l’infraction, condamnée pour cette infraction ou absoute, si la maison était la résidence principale de ce membre avant que l’accusation ne soit portée et continue de l’être par la suite;

    • b) le fait que le membre de la famille semble innocent ou non de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction.

 

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