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Loi sur le cannabis (L.C. 2018, ch. 16)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures

PARTIE 11Dispositions générales (suite)

Preuve et procédure (suite)

Note marginale :Certificat de l’analyste

  •  (1) Le certificat ou le rapport établi par l’analyste au titre du paragraphe 131(2) est admissible en preuve dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Présence de l’analyste

    (2) La partie contre laquelle est produit le certificat ou le rapport peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.

Note marginale :Preuve de la signification

  •  (1) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, la communication — orale ou écrite — d’un avis ou la signification de tout document peut être prouvée soit par le témoignage de la personne qui prétend l’avoir effectuée, soit par l’affidavit ou la déclaration solennelle de celle-ci.

  • Note marginale :Comparution

    (2) Dans le cas d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle, le tribunal peut exiger que le signataire comparaisse pour interrogatoire ou contre-interrogatoire relativement à la communication de l’avis ou à la preuve de la signification.

Note marginale :Continuité de la possession

  •  (1) La continuité de la possession d’une pièce présentée comme preuve dans le cadre d’une procédure engagée sous le régime de la présente loi peut être établie par le témoignage de la personne qui prétend l’avoir eue en sa possession, ou par l’affidavit ou la déclaration solennelle de celle-ci.

  • Note marginale :Interrogatoire ou contre-interrogatoire

    (2) Le tribunal peut exiger que le signataire de l’affidavit ou de la déclaration comparaisse devant lui pour y être interrogé ou contre-interrogé quant à la continuité de la possession de la pièce en question.

Note marginale :Copies des documents

 Les registres, rapports, données électroniques ou autres documents examinés ou saisis sous le régime de la présente loi peuvent être reproduits à la demande du ministre ou de l’agent qui procède à l’examen ou à la saisie. Toute copie censée certifiée par le ministre ou son délégué est admissible en preuve et a, sauf preuve contraire, la force probante d’un original dont l’authenticité aurait été établie selon la procédure habituelle.

Règlements et exemptions

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi, y compris les mesures d’exécution et de contrôle d’application, et peut prendre des règlements :

    • a) définissant le « chanvre industriel » pour l’application de la présente loi;

    • b) établissant, en plus de la catégorie du cannabis séché, d’autres catégories de cannabis;

    • c) définissant tout terme nécessaire pour désigner une catégorie ou tout terme utilisé dans la description de cette catégorie;

    • d) concernant l’importation, l’exportation, la production, l’essai, l’emballage, l’étiquetage, l’entreposage, la conservation, la vente, la distribution, la possession, la disposition, notamment par destruction, ou l’obtention de cannabis ou d’une catégorie de cannabis, ou l’exercice de toute autre activité relativement au cannabis ou à une catégorie de cannabis;

    • e) concernant l’importation, l’exportation, la production, l’essai, la vente, la distribution, la possession, la disposition, notamment par destruction, ou l’obtention de toute substance qui peut être utilisée pour produire du cannabis ou concernant l’exercice de toute autre activité relativement à une telle substance;

    • f) concernant l’emballage, l’étiquetage, la distribution ou la vente d’accessoires;

    • g) concernant la délivrance de licences ou de permis ou d’autres autorisations qui autorisent, selon le cas, l’importation, l’exportation, la production, l’essai, l’emballage, l’étiquetage, l’expédition, la livraison, le transport, la vente, la possession ou la disposition, notamment par destruction, de cannabis ou d’une catégorie de cannabis, ainsi que le renouvellement, la modification, la suspension, la révocation ou la durée de ces licences, permis ou autorisations ou les conditions dont ils sont assortis;

    • h) établissant des catégories de permis, de licences ou d’autres autorisations qui autorisent toute activité visée à l’alinéa g);

    • i) concernant les compétences requises des individus qui se livrent à la production, à l’essai, à l’emballage, à l’étiquetage, à l’entreposage, à la conservation, à la vente ou à la distribution de cannabis ou d’une catégorie de cannabis ainsi que l’exercice de toute autre activité relative à celui-ci ou à l’une de ces catégories;

    • j) concernant la délivrance, la suspension ou l’annulation des habilitations de sécurité et précisant qui doit en être titulaire;

    • k) concernant, en ce qui a trait au cannabis ou à une catégorie de cannabis, ses caractéristiques, sa composition, sa teneur, sa concentration, sa puissance, l’usage auquel le cannabis ou la catégorie est destiné, ses propriétés sensorielles — notamment son apparence et sa forme —, sa pureté, sa qualité ou n’importe laquelle de ses autres propriétés;

    • k.1) concernant, en ce qui a trait à un accessoire, ses caractéristiques, sa composition, sa conception, sa fabrication, son efficacité, l’usage auquel il est destiné, ses propriétés sensorielles — notamment son apparence et sa forme —, sa pureté, sa qualité ou n’importe laquelle de ses autres propriétés;

    • k.2) concernant les émissions produites par la consommation de cannabis ou par l’utilisation d’un accessoire et définissant « émission » pour l’application des règlements pris en vertu du présent alinéa;

    • l) exigeant de certaines personnes qu’elles prélèvent ou conservent des échantillons de cannabis ou d’une catégorie de cannabis, de l’emballage ou de l’étiquette du cannabis et qu’elles fournissent ces échantillons au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles leur y donnent accès;

    • m) régissant la manière de prélever, de conserver ou de fournir les échantillons visés à l’alinéa l) ainsi que la manière d’y donner accès;

    • n) concernant la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis ou concernant l’exposition ou la promotion de l’un de leurs éléments de marque;

    • o) concernant les renseignements, notamment sur les effets sur la santé et les risques pour la santé liés à l’usage du cannabis, qui doivent figurer sur l’emballage ou l’étiquette du cannabis ou d’un accessoire ou qui doivent être fournis dans le cadre de la promotion du cannabis ou des accessoires;

    • p) concernant l’exposition du cannabis par les personnes autorisées à vendre du cannabis ou concernant l’exposition d’accessoires par les personnes qui vendent des accessoires;

    • q) concernant les registres, rapports, données électroniques ou autres documents que doit préparer, conserver ou fournir toute personne ou catégorie de personnes en rapport avec le cannabis — ou les activités liées au cannabis, à un accessoire, à un service lié au cannabis ou à l’un de leurs éléments de marque, notamment toute activité de promotion liée à ceux-ci, ainsi que les délais et les modalités concernant la préparation, la conservation ou la fourniture de ces registres, rapports, données électroniques ou autres documents;

    • r) concernant les compétences des analystes ou des inspecteurs ainsi que leurs attributions;

    • s) concernant la rétention, la restitution et la disposition :

      • (i) du cannabis, d’un accessoire ou d’un bien infractionnel saisi, retenu, trouvé ou obtenu de toute autre manière en vertu de la présente loi, de toute autre loi fédérale ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law,

      • (ii) de toute substance chimique ou de toute chose visée aux alinéas b) ou c) de la définition de bien chimique, au paragraphe 2(1), saisie, retenue, trouvée ou obtenue de toute autre manière en vertu de la présente loi,

      • (iii) de toute autre chose saisie, retenue, trouvée ou obtenue de toute autre manière en vertu de la présente loi;

    • t) concernant le prélèvement d’échantillons au titre de l’alinéa 86(2)i);

    • u) concernant la collecte, l’utilisation, la conservation, la communication et la suppression de renseignements;

    • v) concernant les modalités d’établissement, de signification ou de dépôt des notifications, avis, ordonnances, rapports ou autres documents prévus par la présente loi ou ses règlements ainsi que les modalités de preuve de leur signification;

    • w) déterminant les imprimés ou formules à utiliser dans le cadre de la présente loi et de ses règlements;

    • x) concernant le rappel de cannabis ou de toute catégorie de cannabis;

    • y) régissant la révision des arrêtés au titre de l’article 79;

    • z) soustrayant, aux conditions précisées, toute personne ou catégorie de personnes, tout cannabis ou toute catégorie de cannabis ou tout accessoire ou toute catégorie d’accessoires à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements;

    • z.1) prévoyant les termes, expressions, logos, symboles ou illustrations pour l’application des articles 19 et 28;

    • z.2) concernant, pour l’application de l’article 24, la fourniture de toute chose ou de tout service;

    • z.3) qualifiant les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves;

    • z.4) fixant le montant maximal des sanctions pour les violations mineures, graves ou très graves;

    • z.5) prévoyant les critères de majoration ou de minoration — notamment pour les transactions — des montants des sanctions pour violation, ainsi que les modalités et circonstances de cette opération;

    • z.6) désignant les dispositions de la présente loi ou de ses règlements, à l’exception des dispositions de la section 1 de la partie 1, pour l’application de l’alinéa 51(2)i) et fixant le montant — notamment par barème — de l’amende applicable à chacune de ces dispositions;

    • z.7) prenant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Alinéa (1)e)

    (2) Le gouverneur en conseil ne peut prendre des règlements en vertu de l’alinéa (1)e) à l’égard d’une substance que s’il estime que le contrôle de cette substance est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité publiques.

  • Note marginale :Alinéa (1)g)

    (3) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)g) peuvent viser les permis, licences ou autres autorisations d’une façon générale ou viser toute catégorie en particulier et peuvent, en outre, préciser les renseignements financiers à fournir dans le cadre d’une demande de licence ou de permis.

  • Note marginale :Alinéa (1)z.4)

    (4) Le plafond de la sanction qui peut être fixé en vertu de règlements pris en vertu de l’alinéa (1)z.4) pour une violation est d’un million de dollars.

  • Note marginale :Règlements — contraventions

    (5) Sur recommandation du procureur général du Canada, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant la forme du formulaire de contravention et des formules à utiliser pour l’application de l’article 51 ainsi que les modalités de remise ou d’envoi de la partie sommation du formulaire de contravention pour l’application de l’alinéa 51(1)c).

  • Note marginale :Règlements : activités policières

    (6) Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements relativement aux enquêtes et autres activités policières menées en vertu de la présente loi par les policiers militaires, les membres d’un corps policier et toutes autres personnes agissant sous leur autorité et leur supervision, et notamment :

    • a) autoriser, pour l’application du présent paragraphe :

      • (i) ce ministre, ou le ministre responsable de la sécurité publique dans une province, à désigner un ou plusieurs corps policiers relevant de sa compétence,

      • (ii) le ministre de la Défense nationale à désigner des policiers militaires;

    • b) soustraire, aux conditions précisées, tout policier militaire désigné ou membre d’un corps policier désigné en vertu de l’alinéa a) ou toute autre personne agissant sous son autorité et sa supervision à l’application de tout ou partie de la section 1 de la partie 1 ou des règlements;

    • c) régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée des certificats ou autres documents, ainsi que les modalités relatives à ceux-ci — ou, en cas de situation d’urgence, des approbations en vue de leur obtention —, à délivrer à un policier militaire désigné ou à un membre d’un corps policier désigné en vertu de l’alinéa a) en vue de le soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements;

    • d) régir la rétention, l’entreposage et la disposition du cannabis;

    • e) régir les registres, les rapports, les données électroniques ou autres documents que doit préparer, conserver ou fournir, en rapport avec le cannabis, toute personne ou catégorie de personnes;

    • f) déterminer les imprimés ou formules à utiliser dans le cadre des règlements.

  • Note marginale :Règlements pris en vertu d’autres lois : activités policières

    (7) Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements relativement aux enquêtes et autres activités policières menées en vertu de toute autre loi fédérale, en vue d’autoriser des policiers militaires, des membres d’un corps policier et toutes autres personnes agissant sous leur autorité et leur supervision à commettre un acte ou une omission — ou à en ordonner la commission — qui constituerait par ailleurs une infraction prévue à la section 1 de la partie 1 ou à l’article 44 en ce qui a trait à une contravention à une disposition des règlements, et notamment :

    • a) autoriser, pour l’application du présent paragraphe :

      • (i) ce ministre, ou le ministre responsable de la sécurité publique dans une province, à désigner un ou plusieurs corps policiers relevant de sa compétence,

      • (ii) le ministre de la Défense nationale à désigner des policiers militaires;

    • b) soustraire, aux conditions précisées, tout policier militaire désigné ou membre d’un corps policier désigné en vertu de l’alinéa a) ou toute autre personne agissant sous son autorité et sa supervision à l’application de tout ou partie de la section 1 de la partie 1 ou des règlements;

    • c) régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée des certificats ou autres documents, ainsi que les modalités relatives à ceux-ci — ou, en cas de situation d’urgence, des approbations en vue de leur obtention —, à délivrer à un policier militaire désigné ou à un membre d’un corps policier désigné en vertu de l’alinéa a) en vue de le soustraire à l’application de tout ou partie de la section 1 de la partie 1 ou des règlements;

    • d) régir la rétention, l’entreposage et la disposition du cannabis;

    • e) régir les registres, les rapports, les données électroniques ou autres documents que doit préparer, conserver ou fournir, en rapport avec du cannabis, toute personne ou catégorie de personnes;

    • f) déterminer les imprimés ou formules à utiliser dans le cadre des règlements.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi — restriction levée

    (8) La restriction prévue à l’alinéa 18.1(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires selon laquelle le document doit être incorporé par renvoi dans sa version à une date donnée ne s’applique pas au pouvoir de prendre des règlements conféré par les alinéas (1)d) à g), j) à l), o), q) et z).

Note marginale :Exemption par le ministre — personne

  •  (1) S’il estime que des raisons d’intérêt public, notamment des raisons médicales ou scientifiques, le justifient, le ministre peut, par arrêté précisant les conditions qu’il estime nécessaires, soustraire toute personne, tout cannabis ou toute catégorie de cannabis en rapport avec une personne à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements.

  • Note marginale :Précision

    (1.1) Il est entendu que le ministre peut, par arrêté, modifier ou révoquer un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou suspendre son application en tout ou en partie.

  • Note marginale :Exemption par le ministre — catégories de personnes

    (2) S’il estime que des raisons d’intérêt public, notamment des raisons médicales ou scientifiques, le justifient, le ministre peut, par arrêté précisant les conditions qu’il estime nécessaires, soustraire toute catégorie de personnes, tout cannabis ou toute catégorie de cannabis en rapport avec une catégorie de personnes à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements.

  • Note marginale :Suspension

    (2.1) Le ministre peut, par arrêté, suspendre l’application, en tout ou en partie, d’un arrêté pris en vertu du paragraphe (2).

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 L’arrêté pris en vertu des paragraphes 140(1) ou (1.1) n’est pas un texte réglementaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.

Prix

Note marginale :Prix

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, fixer le prix à payer, relativement au cannabis :

    • a) pour la fourniture d’un service ou l’utilisation d’une installation sous le régime de la présente loi;

    • b) à l’égard de la fourniture de procédés réglementaires ou de l’attribution d’approbations, d’autorisations ou d’exemptions sous le régime de la présente loi;

    • c) à l’égard de la fourniture de produits ou de l’attribution de droits ou d’avantages sous le régime de la présente loi, notamment ceux fournis relativement au système de suivi du cannabis établi en vertu de l’article 81.

  • Note marginale :Plafonnement

    (2) Le prix fixé en vertu de l’alinéa (1)a) ne peut excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la fourniture du service ou l’utilisation de l’installation.

  • Note marginale :Plafonnement de l’ensemble des prix

    (3) Les prix fixés en vertu de l’alinéa (1)b) ne peuvent, dans l’ensemble, excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de la fourniture des procédés réglementaires ou de l’attribution des approbations, des autorisations ou des exemptions.

 

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