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Loi sur le cannabis (L.C. 2018, ch. 16)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures

Loi sur le cannabis

L.C. 2018, ch. 16

Sanctionnée 2018-06-21

Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d’autres lois

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le cannabis.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    accessoire

    accessoire

    • a) Toute chose présentée comme pouvant servir à la consommation de cannabis, notamment les papiers à rouler ou les feuilles d’enveloppe, les porte-cigarettes, les pipes, les pipes à eau, les bongs ou les vaporisateurs;

    • b) toute chose réputée présentée comme pouvant servir à la consommation de cannabis aux termes du paragraphe (3). (cannabis accessory) 

    administration

    administration L’administration fédérale, toute société mentionnée à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques, toute administration provinciale, tout organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale, tout gouvernement autochtone au sens du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information, toute administration d’un État étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou toute organisation internationale d’États, ou l’un de leurs organismes. (government)

    analyste

    analyste Individu désigné à ce titre en vertu de l’article 130. (analyst)

    autorité compétente

    autorité compétente Organisme public d’un pays étranger qui est habilité, aux termes des lois de ce pays, à approuver l’importation ou l’exportation de cannabis. (competent authority)

    bien chimique

    bien chimique

    • a) Bien infractionnel chimique;

    • b) substance chimique qui n’est pas un bien infractionnel chimique;

    • c) toute chose contenant la substance visée à l’alinéa b) ou sur laquelle celle-ci se trouve en superficie. (chemical property)

    bien infractionnel

    bien infractionnel Bien situé au Canada ou à l’extérieur du Canada, à l’exception du cannabis, qui sert ou donne lieu à la perpétration d’une infraction désignée ou qui est utilisé de quelque manière dans la perpétration d’une telle infraction, ou encore qui est destiné à servir à une telle fin. (offence-related property)

    bien infractionnel chimique

    bien infractionnel chimique Bien infractionnel qui est une substance chimique. Est également visée toute chose contenant le bien ou sur laquelle celui-ci se trouve en superficie. (chemical offence-related property)

    bien infractionnel non chimique

    bien infractionnel non chimique Bien infractionnel qui n’est pas un bien infractionnel chimique. (non-chemical offence-related property)

    cannabis

    cannabis Plante de cannabis et toute chose visée à l’annexe 1. Sont exclues de la présente définition les choses visées à l’annexe 2. (cannabis)

    cannabis illicite

    cannabis illicite Cannabis qui est ou a été vendu, produit ou distribué par une personne visée par une interdiction prévue sous le régime de la présente loi ou d’une loi provinciale ou qui a été importé par une personne visée par une interdiction prévue sous le régime de la présente loi. (illicit cannabis)

    cannabis séché

    cannabis séché S’entend de toute partie d’une plante de cannabis qui a été soumise à un processus de séchage, à l’exclusion des graines. (dried cannabis)

    distribuer

    distribuer Vise notamment le fait d’administrer, de donner, de transférer, de transporter, d’expédier, de livrer, de fournir ou de rendre accessible — même indirectement — ou d’offrir de distribuer. (distribute)

    élément de marque

    élément de marque Sont compris dans les éléments de marque un nom commercial, une marque de commerce, un logo, un signe distinctif, un dessin ou un slogan qu’il est raisonnablement possible d’associer au cannabis, à un accessoire, à un service lié au cannabis, à une marque de cannabis, à une marque d’accessoire ou à une marque de service lié au cannabis, ou qui les évoque. (brand element)

    emballage

    emballage Tout contenant ou toute enveloppe, externe ou interne. (package)

    étiquette

    étiquette Sont assimilés aux étiquettes les inscriptions, mots ou marques qui sont placés ou à placer sur ou dans un emballage ou sur du cannabis ou un accessoire ou qui les accompagnent ou sont destinés à les accompagner. (label)

    infraction désignée

    infraction désignée Soit toute infraction prévue aux paragraphes 9(1) ou (2), 10(1) ou (2), 11(1) ou (2), 12(1), (4), (5), (6) ou (7) ou 13(1) ou 14(1), soit le complot ou la tentative de commettre une telle infraction, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre. (designated offence)

    inspecteur

    inspecteur Individu désigné à ce titre en vertu de l’article 84. (inspector)

    jeune

    jeune

    • a) Pour l’application des articles 8, 9 et 12, individu âgé d’au moins douze ans, mais qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans;

    • b) pour l’application des autres dispositions de la présente loi, individu âgé de moins de dix-huit ans. (young person)

    juge

    jugeJuge au sens de l’article 552 du Code criminel ou tout juge d’une cour supérieure de compétence criminelle. (judge)

    juge de paix

    juge de paix S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (justice)

    lieu public

    lieu public S’entend notamment de tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou implicite; y est assimilé tout véhicule à moteur situé dans un endroit soit public soit situé à la vue du public. (public place)

    maison d’habitation

    maison d’habitation S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (dwelling-house)

    ministre

    ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné en vertu de l’article 4. (Minister)

    organisation

    organisation S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (organization)

    personne

    personne Individu ou organisation. Ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. (person)

    plante de cannabis

    plante de cannabis Plante appartenant au genre Cannabis. (cannabis plant)

    possession

    possession S’entend au sens du paragraphe 4(3) du Code criminel. (possession)

    procureur général

    procureur général

    • a) Le procureur général du Canada et son substitut légitime;

    • b) à l’égard des poursuites engagées à la demande de l’administration d’une province et menées par cette dernière ou en son nom, le procureur général de cette province et son substitut légitime. (Attorney General)

    production

    production Relativement au cannabis, le fait de l’obtenir par quelque méthode que ce soit, notamment par :

    • a) la fabrication;

    • b) la synthèse;

    • c) l’altération, par tout moyen, des propriétés physiques ou chimiques du cannabis;

    • d) la culture, la multiplication ou la récolte du cannabis ou d’un organisme vivant dont le cannabis peut être extrait ou provenir de toute autre façon. (produce)

    promotion

    promotion À l’égard de toute chose ou de tout service, et, dans le but de les vendre, s’entend de la présentation de cette chose ou de ce service par tout moyen direct ou indirect sauf sur un emballage ou une étiquette — qui est susceptible d’influencer et de créer des attitudes, croyances ou comportements à leur sujet. (promote)

    promotion de marque

    promotion de marque Promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis fondée sur les caractéristiques de la marque du cannabis, de l’accessoire ou du service, selon le cas. (brand-preference promotion)

    promotion informative

    promotion informative Promotion dans le cadre de laquelle des renseignements factuels sont fournis au consommateur et qui porte :

    • a) sur le cannabis ou ses caractéristiques;

    • b) sur un accessoire ou ses caractéristiques;

    • c) sur un service lié au cannabis;

    • d) sur la disponibilité ou le prix du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis. (informational promotion)

    vente

    vente Est assimilé à la vente le fait d’offrir pour la vente, d’exposer pour la vente ou d’avoir en sa possession pour la vente. (sell)

  • Note marginale :Cannabis séché

    (2) Pour l’application de la présente loi, le cannabis séché est une catégorie de cannabis.

  • Note marginale :Fiction — accessoire

    (3) Pour l’application de la définition de accessoire, toute chose qui est généralement utilisée pour la consommation de cannabis est réputée être présentée comme pouvant servir à la consommation de cannabis lorsqu’elle est vendue au même point de vente que le cannabis.

  • Note marginale :Équivalence

    (4) Pour l’application de la présente loi, la quantité prévue à la colonne 2 de l’annexe 3 en regard de la catégorie de cannabis visée à la colonne 1 est réputée être une quantité équivalant à un gramme de cannabis séché.

Note marginale :Interprétation

 Les attributions prévues par la présente loi relativement à toute infraction à celle-ci s’appliquent tout autant à l’égard du complot ou de la tentative de commettre une telle infraction, de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre.

Note marginale :Désignation du ministre

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.

Application

Note marginale :Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

 La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents s’applique à l’égard des contraventions aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements.

Note marginale :Précision

 Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet de limiter l’application des mesures extrajudiciaires prévues par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.

Objet

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet de protéger la santé et la sécurité publiques, et notamment :

  • a) de protéger la santé des jeunes en restreignant leur accès au cannabis;

  • b) de préserver les jeunes et toute autre personne des incitations à l’usage du cannabis;

  • c) de permettre la production licite de cannabis afin de limiter l’exercice d’activités illicites qui sont liées au cannabis;

  • d) de prévenir les activités illicites liées au cannabis à l’aide de sanctions et de mesures d’application appropriées;

  • e) de réduire le fardeau sur le système de justice pénale relativement au cannabis;

  • f) de donner accès à un approvisionnement de cannabis dont la qualité fait l’objet d’un contrôle;

  • g) de mieux sensibiliser le public aux risques que présente l’usage du cannabis pour la santé.

PARTIE 1Interdictions, obligations et infractions

SECTION 1Activités criminelles

Note marginale :Possession

  •  (1) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi :

    • a) il est interdit à tout individu âgé de dix-huit ans ou plus de posséder, dans un lieu public, une quantité totale de cannabis, d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à plus de trente grammes de cannabis séché;

    • b) il est interdit à tout individu âgé de dix-huit ans ou plus d’avoir du cannabis en sa possession lorsqu’il sait qu’il s’agit de cannabis illicite;

    • c) il est interdit à tout jeune d’avoir en sa possession une quantité totale de cannabis, d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à plus de cinq grammes de cannabis séché;

    • d) il est interdit à tout individu d’avoir en sa possession, dans un lieu public, une ou plusieurs plantes de cannabis qui sont en train de bourgeonner ou de fleurir;

    • e) il est interdit à tout individu d’avoir en sa possession plus de quatre plantes de cannabis qui sont ni en train de bourgeonner ni en train de fleurir;

    • f) il est interdit à toute organisation d’avoir du cannabis en sa possession.

  • Note marginale :Peine

    (2) Sous réserve de l’article 51, quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation :

      • (i) dans le cas d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus, un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour,

      • (ii) dans le cas d’un jeune, une peine spécifique prévue sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,

      • (iii) dans le cas d’une organisation, une amende dont le montant est fixé par le tribunal;

    • b) par procédure sommaire :

      • (i) dans le cas d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,

      • (ii) dans le cas d’un jeune, une peine spécifique prévue sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,

      • (iii) dans le cas d’une organisation, une amende maximale de cent mille dollars.

 

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