Loi sur le cannabis (L.C. 2018, ch. 16)
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PARTIE 1Interdictions, obligations et infractions (suite)
SECTION 3Obligations (suite)
Note marginale :Communication
42 Toute personne autorisée à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis sous le régime de la présente loi met à la disposition du public, dans les délais et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche le cannabis.
Note marginale :Renseignements liés à la promotion — cannabis
43 (1) Toute personne autorisée à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis sous le régime de la présente loi transmet au ministre, dans les délais et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche toute promotion faite par elle, notamment celle visée à l’alinéa 16c), au sujet du cannabis.
Note marginale :Renseignements liés à la promotion — accessoires et services liés au cannabis
(2) Toute personne qui vend ou distribue un accessoire ou qui fournit un service lié au cannabis transmet au ministre, dans les délais et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche, selon le cas, toute promotion faite par elle, notamment celle visée à l’alinéa 16d), au sujet de l’accessoire ou du service.
Note marginale :Renseignements liés aux incitatifs
(3) Toute personne qui vend du cannabis ou un accessoire transmet au ministre, dans les délais et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche toute chose, notamment du cannabis ou un accessoire, ou tout service visé à l’un des alinéas 24(1)a) à c) qu’elle fournit ou offre de fournir.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(4) Le ministre peut, sous réserve des règlements, demander des renseignements supplémentaires portant sur les mêmes sujets à la personne visée à l’un des paragraphes (1) à (3). Celle-ci les transmet au ministre dans le délai et selon les modalités fixés par celui-ci.
SECTION 4Divers
Note marginale :Peine
44 Sous réserve de l’article 51, quiconque contrevient à une disposition de la présente loi pour laquelle aucune peine n’est spécifiquement prévue par la présente loi, à une disposition d’un règlement ou à un arrêté pris en vertu de l’un des articles 73 à 76, à un arrêté modifié au titre de l’article 79 ou à un arrêté pris en vertu de l’article 82, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de cinq millions de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, pour une première infraction, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, et, en cas de récidive, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Prescription
45 Les poursuites par procédure sommaire pour l’infraction prévue à l’article 44 se prescrivent par un an à compter du fait incriminé.
Note marginale :Participants à l’infraction
46 En cas de commission d’une infraction prévue à l’article 44 par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, dans le cas où ils sont condamnés, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie.
Note marginale :Infraction continue
47 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction prévue à l’article 44.
Note marginale :Employé ou mandataire
48 Dans les poursuites pour une infraction prévue à l’article 44, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que celui-ci soit ou non identifié ou poursuivi.
Note marginale :Ressort
49 Toute infraction relative à la contravention à toute disposition de la présente loi ou de ses règlements ou relative à la contravention à un arrêté pris en vertu de l’un des articles 73 à 76 ou à un arrêté modifié au titre de l’article 79 ou à un arrêté pris en vertu de l’article 82 peut être poursuivie au lieu de la contravention, au lieu où a pris naissance l’objet de la poursuite, au lieu où l’accusé est appréhendé ou en tout lieu où il se trouve.
Note marginale :Mention des exceptions, exemptions, etc.
50 (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, ou engagées à cet égard sous le régime des articles 463, 464 ou 465 du Code criminel, les exceptions, exemptions, excuses ou réserves prévues par le droit n’ont pas à être, selon le cas, énoncées ou niées dans la dénonciation ou l’acte d’accusation.
Note marginale :Réfutation
(2) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, le poursuivant n’a pas, sauf pour réfutation, à établir qu’un certificat, une licence, un permis, une autorisation, une exemption ou un titre ne joue pas en faveur de l’accusé, qu’il en soit ou non fait mention dans la dénonciation ou l’acte d’accusation.
PARTIE 2Contraventions
Note marginale :Procédure
51 (1) En plus des modes de poursuite prévus au Code criminel, les poursuites prévues au paragraphe (2) peuvent être engagées à l’égard d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus ou d’une organisation de la façon suivante :
a) l’agent de la paix remplit les deux parties — sommation et dénonciation — du formulaire de contravention;
b) dans le cas d’un individu, il remet la partie sommation à l’accusé;
c) dans le cas d’une organisation, il remet ou envoie la partie sommation à l’organisation selon les modalités prévues par règlement;
d) avant la remise ou l’envoi de la partie sommation, ou dès que possible par la suite, il dépose la partie dénonciation auprès d’une cour de juridiction criminelle.
Note marginale :Poursuites
(2) Pour l’application du paragraphe (1), peuvent être engagées :
a) des poursuites pour l’infraction qui résulte d’une contravention aux alinéas 8(1)a) ou b) ou à l’un des sous-alinéas 9(1)a)(i), (iii) ou (iv) relativement à une quantité totale de cannabis, d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à cinquante grammes ou moins de cannabis séché;
b) à l’égard d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus, des poursuites pour l’infraction qui résulte d’une contravention à l’alinéa 8(1)e) ou au sous-alinéa 9(1)c)ii) relativement à cinq ou six plantes de cannabis;
c) des poursuites pour l’infraction qui résulte d’une contravention au paragraphe 9(2) relativement à une quantité totale de cannabis, d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à cinquante grammes ou moins de cannabis séché, dans le cas de possession de cannabis en vue de le distribuer d’une manière qui contrevient à l’un des sous-alinéas 9(1)a)(i), (iii) ou (iv);
d) à l’égard d’un individu, des poursuites pour l’infraction qui résulte d’une contravention aux alinéas 10(1)a) ou c) relativement à une quantité totale de cannabis, d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à cinquante grammes ou moins de cannabis séché;
e) à l’égard d’un individu, des poursuites pour l’infraction qui résulte d’une contravention au paragraphe 10(2) relativement à une quantité totale de cannabis, d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à cinquante grammes ou moins de cannabis séché, dans le cas de possession de cannabis en vue de le vendre d’une manière qui contrevient aux alinéas 10(1)a) ou c);
f) à l’égard d’un individu, des poursuites pour l’infraction qui résulte d’une contravention à l’alinéa 12(1)a) relativement à une quantité totale de cannabis, d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à cinquante grammes ou moins de cannabis séché;
g) des poursuites pour l’infraction qui résulte d’une contravention à l’alinéa 12(4)b) relativement à cinq ou six plantes de cannabis;
h) des poursuites pour l’infraction qui résulte d’une contravention au paragraphe 12(5) relativement à une ou deux plantes de cannabis;
i) des poursuites pour l’infraction qui résulte d’une contravention à l’article 44 relativement à une contravention à une disposition désignée par tout règlement pris en vertu de l’alinéa 139(1)z.6).
Note marginale :Contenu du formulaire de contravention
(3) Les deux parties du formulaire comportent les éléments suivants :
a) une description de l’infraction et une indication du lieu et du moment où elle aurait été commise;
b) une déclaration, signée par l’agent de la paix qui remplit le formulaire, selon laquelle il a des motifs raisonnables de croire que l’accusé a commis l’infraction;
c) une indication du montant à payer, qui est calculé selon le paragraphe (4);
d) une mention du mode et du délai de paiement;
d.1) une mention du fait que l’accusé peut payer un montant inférieur à celui calculé en application du paragraphe (4) s’il est payé dans un délai fixe plus court que celui fixé en vertu de l’alinéa d);
e) un avertissement précisant que, en cas de paiement dans le délai fixé en vertu des alinéas d) ou d.1) :
(i) une déclaration de culpabilité sera inscrite au dossier judiciaire de l’accusé et il sera réputé avoir reçu une absolution inconditionnelle et ne pas avoir été condamné relativement à cette infraction,
(ii) ce dossier ne pourra être utilisé d’une manière qui permettrait de révéler que l’accusé a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi,
(iii) en cas de saisie de cannabis lié à l’infraction, ce cannabis sera confisqué au profit de Sa Majesté;
f) une mention du fait que, en cas de plaidoyer de non-culpabilité, l’accusé est tenu de comparaître au tribunal, au lieu, au jour et à l’heure indiqués;
g) une mention du fait que l’accusé, en cas de plaidoyer de non-culpabilité, aura la possibilité d’indiquer dans quelle langue officielle il souhaite que son procès se tienne;
h) une mention du fait que, si l’accusé omet d’enregistrer un plaidoyer et de payer le montant dans le délai fixé en vertu des alinéas d) ou d.1) :
(i) une condamnation sera inscrite au dossier judiciaire de l’accusé,
(ii) en cas de saisie de cannabis lié à l’infraction, ce cannabis sera confisqué au profit de Sa Majesté.
Note marginale :Montant
(4) Pour l’application de l’alinéa (3)c), sont à payer les montants suivants :
a) pour une infraction prévue à l’un des alinéas (2)a) à h), deux cents dollars ainsi que la suramende compensatoire calculée selon le paragraphe 737(2) du Code criminel et les frais administratifs applicables;
b) pour une infraction qui résulte d’une contravention à une disposition désignée par tout règlement pris en vertu de l’alinéa 139(1)z.6), le montant fixé dans ce règlement pour cette infraction ainsi que la suramende compensatoire calculée selon le paragraphe 737(2) du Code criminel et les frais administratifs applicables.
Note marginale :Conséquences du paiement
52 Le paiement par l’accusé du montant indiqué dans le formulaire dans le délai fixé en vertu des alinéas 51(3)d) ou d.1) constitue un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’infraction décrite dans le formulaire; dès lors :
a) une déclaration de culpabilité est inscrite au dossier judiciaire de l’accusé et l’accusé est réputé avoir reçu une absolution inconditionnelle et ne pas avoir été condamné relativement à cette infraction;
b) le dossier judiciaire de l’accusé relativement à cette infraction ne peut être utilisé d’une manière qui permettrait de révéler que l’accusé a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi;
c) en cas de saisie de cannabis lié à l’infraction, ce cannabis est confisqué au profit de Sa Majesté.
Note marginale :Conséquences d’une condamnation
53 (1) Si l’accusé qui a plaidé non coupable est condamné pour l’infraction décrite dans le formulaire, il encourt, dans le cas d’une infraction prévue à l’un des alinéas 51(2)a) à h), une amende maximale de deux cents dollars ou, dans le cas d’une infraction qui résulte d’une contravention à une disposition désignée par tout règlement pris en vertu de l’alinéa 139(1)z.6), une amende maximale d’un montant correspondant au montant fixé dans ce règlement pour cette infraction.
Note marginale :Non-application de l’article 731
(1.1) Si l’accusé est condamné pour l’infraction, l’article 731 du Code criminel ne s’applique pas relativement à cette condamnation.
Note marginale :Effet du paiement
(2) Si l’accusé est condamné pour l’infraction et qu’il a payé le montant exigible au titre de la condamnation, son dossier judiciaire relativement à cette infraction ne peut être utilisé d’une manière qui permettrait de révéler que l’accusé a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Conséquences du défaut de paiement
54 (1) S’il omet de payer le montant indiqué dans le formulaire dans le délai fixé en vertu des alinéas 51(3)d) ou d.1), l’accusé est tenu au paiement de ce montant et :
a) une condamnation est inscrite à son dossier judiciaire;
b) la condamnation est réputée prononcée par le tribunal;
c) en cas de saisie de cannabis lié à l’infraction, ce cannabis est confisqué au profit de Sa Majesté;
d) le montant indiqué est à payer dans les soixante jours suivant la date de la condamnation;
e) le montant indiqué, à l’exception des frais administratifs, est réputé constituer l’amende imposée par le tribunal.
Note marginale :Effet du paiement ou de l’emprisonnement
(2) Si, à la suite de sa condamnation, l’accusé paie le montant auquel il est tenu ou, dans le cas d’un individu, il a entièrement purgé toute peine d’emprisonnement prononcée par suite du non-paiement de l’amende, son dossier judiciaire relativement à cette infraction ne peut être utilisé d’une manière qui permettrait de révéler que l’accusé a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi.
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