Loi sur le cannabis (L.C. 2018, ch. 16)
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Loi à jour 2024-10-02; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures
PARTIE 1Interdictions, obligations et infractions (suite)
SECTION 2Autres interdictions
SOUS-SECTION APromotion
Note marginale :Exclusion
16 Sous réserve des règlements, la présente sous-section ne s’applique pas :
a) aux oeuvres littéraires, dramatiques, musicales, cinématographiques, scientifiques, éducatives ou artistiques, — quels qu’en soient le mode ou la forme d’expression — sur ou dans lesquelles figure du cannabis, un accessoire, un service lié au cannabis ou l’un de leurs éléments de marque, sauf si une contrepartie été donnée, directement ou indirectement, pour la représentation du cannabis, de l’accessoire, d’un service lié au cannabis ou de l’élément de marque dans ces oeuvres;
b) aux comptes rendus, commentaires ou opinions portant sur le cannabis, un accessoire, un service lié au cannabis ou l’un de leurs éléments de marque, sauf si une contrepartie a été donnée, directement ou indirectement, pour la mention du cannabis, de l’accessoire, du service ou de l’élément de marque dans l’un de ces comptes rendus, commentaires ou opinions;
c) aux promotions qui sont faites par une personne autorisée à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis, qui s’adressent aux personnes autorisées à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis, mais qui ne s’adressent pas, ni directement ni indirectement, aux consommateurs;
d) aux promotions qui sont faites par une personne qui vend ou distribue des accessoires ou qui fournit un service lié au cannabis, qui s’adressent aux personnes autorisées à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis ou aux personnes qui vendent ou distribuent des accessoires, mais qui ne s’adressent pas, ni directement ni indirectement, aux consommateurs.
Note marginale :Promotion
17 (1) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit de faire la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis, notamment :
a) par la communication de renseignements sur leur prix ou leur distribution;
b) d’une manière dont il existe des motifs raisonnables de croire que la promotion pourrait être attrayante pour les jeunes;
c) au moyen d’attestations ou de témoignages, quelle que soit la façon dont ils sont exposés ou communiqués;
d) au moyen de la représentation d’une personne, d’un personnage ou d’un animal, réel ou fictif;
e) par leur présentation, ou celle de l’un de leurs éléments de marque, d’une manière qui les associe à une façon de vivre — telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace — ou qui évoque une émotion ou une image, positive ou négative, à l’égard d’une façon de vivre.
Note marginale :Exception — promotion informative — cannabis
(2) Sous réserve des règlements, la personne autorisée à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis peut en faire la promotion au moyen d’une promotion informative ou d’une promotion de marque, selon le cas :
a) dans des communications qui sont adressées et expédiées aux individus âgés de dix-huit ans ou plus qui sont identifiés par leur nom;
b) dans des endroits dont l’accès est interdit aux jeunes par la loi;
c) par un moyen de télécommunication, si la personne responsable du contenu de la promotion a pris des mesures raisonnables pour s’assurer que les jeunes ne puissent y accéder;
d) dans un lieu prévu par règlement;
e) selon les modalités prévues par règlement.
Note marginale :Exception — promotion informative — accessoires et services
(3) Sous réserve des règlements, toute personne peut faire la promotion d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis au moyen d’une promotion informative ou d’une promotion de marque, selon le cas :
a) dans des communications qui sont adressées et expédiées aux individus âgés de dix-huit ans ou plus qui sont identifiés par leur nom;
b) dans des endroits dont l’accès est interdit aux jeunes par la loi;
c) par un moyen de télécommunication, si la personne responsable du contenu de la promotion a pris des mesures raisonnables pour s’assurer qu’un jeune ne puisse y accéder;
d) dans un lieu prévu par règlement;
e) selon les modalités prévues par règlement.
Note marginale :Exception — point de vente — cannabis
(4) Sous réserve des règlements, la personne autorisée à vendre du cannabis peut en faire la promotion au point de vente si la promotion ne porte que sur la disponibilité ou le prix du cannabis ou sur les deux à la fois.
Note marginale :Exception — point de vente — accessoires et services
(5) Sous réserve des règlements, la personne qui vend un accessoire ou qui fournit un service lié au cannabis peut en faire la promotion au point de vente si la promotion ne porte que sur la disponibilité ou le prix de l’accessoire ou du service ou sur les deux à la fois.
Note marginale :Exception — élément de marque sur une autre chose
(6) Sous réserve des règlements, toute personne peut faire la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis par l’exposition de l’un de leurs éléments de marque sur une chose autre que du cannabis ou un accessoire, sauf dans les cas suivants :
a) la chose est associée aux jeunes;
b) il y a des motifs raisonnables de croire que la chose pourrait être attrayante pour les jeunes;
c) la chose est associée à une façon de vivre, telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace.
Note marginale :Promotion trompeuse — cannabis
18 (1) Il est interdit de faire la promotion du cannabis d’une manière fausse ou trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression quant à ses caractéristiques, à sa valeur, à sa quantité, à sa composition, à sa teneur, à sa concentration, à sa puissance, à sa pureté, à sa qualité, à son bien-fondé, à sa sûreté, à son innocuité ou à ses effets sur la santé ou quant aux risques qu’il présente pour la santé.
Note marginale :Promotion trompeuse — accessoire
(2) Il est interdit de faire la promotion d’un accessoire d’une manière fausse ou trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa conception, à sa fabrication, à son efficacité, à l’usage auquel il est destiné, à ses caractéristiques, à sa valeur, à sa composition, à son bien-fondé, à sa sûreté, à son innocuité ou à ses effets sur la santé ou quant aux risques qu’il présente pour la santé.
Note marginale :Usage de certains termes, etc.
19 Il est interdit d’utiliser un terme, une expression, un logo, un symbole ou une illustration prévu dans tout règlement pris en vertu de l’alinéa 139(1)z.1) pour faire la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis.
Note marginale :Promotion par l’entremise de médias étrangers
20 Il est interdit de faire la promotion du cannabis, d’un accessoire, d’un service lié au cannabis ou de l’un de leurs éléments de marque d’une manière non conforme à la présente partie par l’entremise d’une publication ou d’une émission provenant de l’étranger ou dans toute autre communication provenant de l’étranger.
Note marginale :Promotion de commandite
21 Il est interdit d’utiliser, directement ou indirectement, sur le matériel relatif à la promotion d’une personne, d’une entité, d’une manifestation, d’une activité ou d’installations un élément visé aux alinéas a) ou b) ci-après ou de mentionner ou d’utiliser de toute autre manière, directement ou indirectement, un tel élément au regard de ce matériel :
a) un élément de marque du cannabis, un accessoire ou un service lié au cannabis;
b) le nom d’une personne :
(i) qui produit, vend ou distribue du cannabis,
(ii) qui vend ou distribue un accessoire,
(iii) qui fournit un service lié au cannabis.
Note marginale :Dénomination d’une installation
22 Il est interdit d’utiliser sur des installations qui servent à une manifestation ou à une activité sportive ou culturelle, notamment dans la dénomination de ces installations, les éléments ou noms suivants :
a) un élément de marque du cannabis, un accessoire ou un service lié au cannabis;
b) le nom d’une personne :
(i) qui produit, vend ou distribue du cannabis,
(ii) qui vend ou distribue un accessoire,
(iii) qui fournit un service lié au cannabis.
Note marginale :Diffusion de promotion interdite
23 (1) Il est interdit, avec ou sans contrepartie et pour le compte d’une autre personne, de diffuser, notamment par la presse ou la radio-télévision, toute promotion interdite par l’un des articles 17 à 22.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) à la distribution en vue de la vente de publications importées au Canada;
b) à la radiodiffusion, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion :
(i) soit par une entreprise de distribution, au sens de ce paragraphe, qui est licite en vertu de cette loi, sauf la radiodiffusion d’une promotion qui a été insérée par cette entreprise,
(ii) soit par une entreprise en ligne, au sens de ce paragraphe, qui est licite en vertu de cette loi, en ce qui a trait à la retransmission d’émissions par Internet, sauf la radiodiffusion d’une promotion qui a été insérée par cette entreprise;
c) à une personne qui diffuse une promotion, si elle ne savait pas, au moment de la diffusion, qu’il s’agissait d’une promotion interdite par l’un des articles 17 à 22.
- 2018, ch. 16, art. 23
- 2023, ch. 8, art. 35
Note marginale :Incitatifs
24 (1) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à toute personne qui vend du cannabis ou un accessoire :
a) de fournir ou d’offrir de fournir du cannabis ou un accessoire soit à titre gratuit, soit en contrepartie de l’achat de toute chose ou de tout service ou de la fourniture de tout service;
b) de fournir ou d’offrir de fournir toute chose — qui n’est pas du cannabis ou un accessoire — à titre d’incitatif pour l’achat de cannabis ou d’un accessoire, notamment le droit de participer à un jeu, à un tirage, à une loterie ou à un concours;
c) de fournir ou d’offrir de fournir tout service à titre d’incitatif pour l’achat de cannabis ou d’un accessoire.
Note marginale :Exception — cannabis
(2) Sous réserve des règlements, le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à une personne autorisée à vendre du cannabis et qui fournit ou offre de fournir toute chose, notamment du cannabis ou un accessoire, ou tout service visé par l’un des alinéas (1)a) à c) à une personne autorisée à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis.
Note marginale :Exception — accessoire
(3) Sous réserve des règlements, le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à une personne qui vend un accessoire et qui fournit ou offre de fournir toute chose, notamment du cannabis ou un accessoire, ou tout service visé par l’un des alinéas (1) a) à c) à une personne autorisée à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis.
SOUS-SECTION BEmballage et étiquetage
Note marginale :Conformité aux règlements
25 Il est interdit à toute personne autorisée à vendre du cannabis de le vendre s’il n’est pas emballé ou étiqueté conformément aux règlements.
Note marginale :Emballage et étiquetage interdits — cannabis
26 Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit, dans les cas ci-après, à toute personne autorisée à vendre du cannabis de le vendre dans un emballage ou avec une étiquette :
a) il y a des motifs raisonnables de croire que cet emballage ou cette étiquette pourraient être attrayants pour les jeunes;
b) des attestations ou des témoignages figurent sur cet emballage ou cette étiquette, quelle que soit la façon dont ils sont exposés ou communiqués;
c) la représentation d’une personne, d’un personnage ou d’un animal, réel ou fictif, figure sur cet emballage ou cette étiquette;
d) cet emballage ou cette étiquette sont présentés d’une manière qui associe le cannabis ou l’un de ses éléments de marque à une façon de vivre — telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace — ou qui évoque une émotion ou une image, positive ou négative, à l’égard d’une façon de vivre;
e) des renseignements faux ou trompeurs ou susceptibles de créer une fausse impression quant aux caractéristiques du cannabis, à sa valeur, à sa quantité, à sa composition, à sa teneur, à sa concentration, à sa puissance, à sa pureté, à sa qualité, à son bien-fondé, à sa sûreté, à son innocuité ou à ses effets sur la santé, ou quant aux risques qu’il présente pour la santé, figurent sur cet emballage ou cette étiquette.
Note marginale :Emballage et étiquetage interdits — accessoires
27 Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit, dans les cas ci-après, à toute personne qui vend un accessoire de le vendre dans un emballage ou avec une étiquette :
a) il y a des motifs raisonnables de croire que cet emballage ou cette étiquette pourraient être attrayants pour les jeunes;
b) des attestations ou des témoignages figurent sur cet emballage ou cette étiquette, quelle que soit la façon dont ils sont exposés ou communiqués;
c) la représentation d’une personne, d’un personnage ou d’un animal, réel ou fictif, figure sur cet emballage ou cette étiquette;
d) cet emballage ou cette étiquette sont présentés d’une manière qui associe l’accessoire ou l’un de ses éléments de marque à une façon de vivre — telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace — ou qui évoque une émotion ou une image, positive ou négative, à l’égard d’une façon de vivre;
e) des renseignements faux ou trompeurs ou susceptibles de créer une fausse impression quant à la conception de l’accessoire, à sa fabrication, à son efficacité, à l’usage auquel il est destiné, à ses caractéristiques, à sa valeur, à sa composition, à son bien-fondé, à sa sûreté, à son innocuité ou à ses effets sur la santé, ou quant aux risques qu’il présente pour la santé, figurent sur cet emballage ou cette étiquette.
Note marginale :Usage de certains termes, etc.
28 Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit d’utiliser un terme, une expression, un logo, un symbole ou une illustration prévu dans tout règlement pris en vertu de l’alinéa 139(1)z.1) sur l’emballage ou l’étiquette du cannabis ou d’un accessoire.
SOUS-SECTION CExposition
Note marginale :Exposition de cannabis
29 Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à toute personne autorisée à vendre du cannabis de l’exposer, ou d’exposer son étiquette ou son emballage, d’une manière qui permet à un jeune de l’apercevoir.
Note marginale :Exposition d’un accessoire
30 Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à toute personne qui vend un accessoire de l’exposer, ou d’exposer son étiquette ou son emballage, d’une manière qui permet à un jeune de l’apercevoir.
SOUS-SECTION DVente et distribution
Note marginale :Attrayant pour les jeunes
31 Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit de vendre du cannabis ou un accessoire s’il y a des motifs raisonnables de croire que sa forme, son apparence ou une autre de ses propriétés sensorielles ou encore l’une de ses fonctions pourrait être attrayante pour les jeunes.
Note marginale :Vente d’un accessoire à un jeune
32 (1) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à toute personne de vendre un accessoire à un jeune.
Note marginale :Défense
(2) Le fait pour l’accusé de croire que le jeune visé au paragraphe (1) était âgé d’au moins dix-huit ans ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur ce paragraphe que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de cet individu.
Note marginale :Ventes interdites
33 Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à toute personne autorisée à vendre du cannabis de vendre du cannabis d’une catégorie non visée à l’annexe 4.
Note marginale :Substances interdites
34 (1) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit de vendre tout mélange de substances qui contient du cannabis et une substance visée à la colonne 1 de l’annexe 5.
Note marginale :Non-application du paragraphe (1)
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au mélange de substances qui contient une substance visée à la colonne 1 de l’annexe 5 et du cannabis appartenant à une catégorie de cannabis qui figure à la colonne 2 de cette annexe en regard de cette substance.
Note marginale :Vente ou distribution de cannabis visé par un rappel
35 Il est interdit de vendre ou de distribuer du cannabis visé par un rappel fait au titre d’un arrêté pris en vertu de l’article 76.
Note marginale :Libre-service
36 Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit de vendre ou de distribuer du cannabis ou un accessoire au moyen d’un étalage libre-service.
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