Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le cannabis (L.C. 2018, ch. 16)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures

PARTIE 3Licences et permis (suite)

Note marginale :Expiration des demandes

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, fixer la date à laquelle expirent les demandes qui relèvent d’une catégorie de demandes de licences ou de permis visée à l’article 62. Le cas échéant, celles de ces demandes qui n’ont pas encore fait l’objet d’une décision finale expirent.

  • Note marginale :Remboursement de frais

    (2) Les frais payés à l’égard d’une demande qui expire en application du paragraphe (1) sont remboursés, sans intérêts, à la personne qui les a acquittés; ils peuvent être payés sur le Trésor.

  • Note marginale :Absence de recours ou d’indemnité

    (3) Nul n’a de recours contre sa Majesté ni droit à une indemnité de sa part relativement à l’expiration d’une demande au titre du paragraphe (1).

PARTIE 4Autorisations générales

Note marginale :Vente autorisée par une province

  •  (1) Toute personne peut posséder, vendre ou distribuer du cannabis si elle est autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale prévoyant les mesures législatives visées au paragraphe (3).

  • Note marginale :Mesures en vigueur

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si la loi provinciale et les mesures législatives sont en vigueur.

  • Note marginale :Mesures législatives

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), les mesures législatives à prévoir à l’égard d’une personne autorisée à vendre du cannabis sont les suivantes :

    • a) interdiction de vendre du cannabis autre que du cannabis qui a été produit par des personnes autorisées en vertu de la présente loi à le produire à des fins commerciales;

    • b) interdiction de vendre du cannabis à des jeunes;

    • c) obligation de conserver la documentation pertinente en ce qui a trait aux activités liées au cannabis en leur possession à des fins commerciales;

    • d) obligation de prendre des mesures adéquates afin de réduire le risque que le cannabis en leur possession à des fins commerciales soit détourné vers un marché ou pour une activité illicites.

Note marginale :Activités d’application ou d’exécution — lois fédérales

  •  (1) Sauf exception prévue par règlement et dans la mesure où il le fait dans le cadre d’activités d’application ou d’exécution de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, tout individu qui obtient du cannabis dans le cadre de ces activités est autorisé à faire toute chose interdite au titre d’une disposition de la section 1 de la partie 1.

  • Note marginale :Activités d’application ou d’exécution — lois provinciales

    (2) Dans la mesure où il le fait dans le cadre d’activités d’application ou d’exécution d’une loi provinciale autorisant la vente de cannabis, tout individu qui obtient du cannabis dans le cadre de ces activités est autorisé à faire toute chose interdite au titre d’une disposition de la section 1 de la partie 1.

Note marginale :Employés — présente loi

  •  (1) Sauf exception prévue par règlement, tout employé d’une personne autorisée à posséder, à vendre, à distribuer ou à produire du cannabis sous le régime de la présente loi peut faire toute chose interdite au titre d’une disposition de la section 1 de la partie 1, dans la mesure où il le fait dans le cadre de ses fonctions et s’il respecte les conditions applicables à l’autorisation de son employeur.

  • Note marginale :Mandataires — présente loi

    (2) Sauf exception prévue par règlement, toute personne qui agit en tant que mandataire d’une personne autorisée à posséder, à vendre, à distribuer ou à produire du cannabis sous le régime de la présente loi peut faire toute chose interdite au titre d’une disposition de la section 1 de la partie 1, dans la mesure où il le fait dans le cadre de son mandat et s’il respecte les conditions applicables à l’autorisation de son mandant.

  • Note marginale :Contractant — présente loi

    (3) Sauf exception prévue par règlement, toute personne qui agit au titre d’un contrat conclu avec une personne autorisée à posséder, à vendre, à distribuer ou à produire du cannabis sous le régime de la présente loi — autre qu’un employé ou un mandataire de cette personne autorisée — peut faire toute chose interdite au titre d’une disposition de la section 1 de la partie 1, dans la mesure où elle le fait dans le cadre de ce contrat et si elle respecte les conditions applicables à l’autorisation de la personne autorisée.

Note marginale :Employés — loi provinciale

  •  (1) Tout employé d’une personne autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale peut faire toute chose interdite au titre des articles 8, 9 ou 10, dans la mesure où il le fait dans le cadre de ses fonctions et s’il respecte les conditions applicables à l’autorisation de son employeur.

  • Note marginale :Mandataires — loi provinciale

    (2) Toute personne qui agit en tant que mandataire d’une personne autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale peut faire toute chose interdite au titre des articles 8, 9 ou 10, dans la mesure où il le fait dans le cadre de son mandat et s’il respecte les conditions applicables à l’autorisation de son mandant.

  • Note marginale :Contractant — loi provinciale

    (3) Toute personne qui agit au titre d’un contrat conclu avec une personne autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale — autre qu’un employé ou un mandataire de cette personne autorisée — peut faire toute chose interdite au titre des articles 8, 9 et 10, dans la mesure où elle le fait dans le cadre de ce contrat et si elle respecte les conditions applicables à l’autorisation de la personne autorisée.

PARTIE 5Arrêtés du ministre

Note marginale :Fourniture de renseignements

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, ordonner à une personne autorisée à exercer des activités liées au cannabis sous le régime de la présente loi ou autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale de lui fournir les renseignements qu’il estime nécessaires à l’une ou l’autre des fins suivantes :

    • a) traiter d’une question de santé ou de sécurité publiques;

    • b) vérifier le respect ou prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements.

  • Note marginale :Contenu

    (2) L’arrêté indique les motifs justifiant sa prise et précise les renseignements à fournir, ainsi que les délais et les modalités d’exécution.

Note marginale :Essais et études

  •  (1) Dans le but de vérifier le respect ou de prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou pour traiter d’une question en matière de santé ou de sécurité publiques, le ministre peut, par arrêté, ordonner à une personne autorisée à exercer des activités liées au cannabis sous le régime de la présente loi ou autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale :

    • a) d’effectuer des essais ou des études sur le cannabis auquel ses activités se rapportent ou qu’elle est autorisée à vendre, en vue d’obtenir les renseignements qu’il estime nécessaires;

    • b) de lui fournir ces renseignements ainsi que les résultats de ces essais et études.

  • Note marginale :Contenu

    (2) L’arrêté précise :

    • a) les motifs justifiant sa prise;

    • b) les essais ou études à effectuer;

    • c) les renseignements à fournir;

    • d) les délais et les modalités d’exécution applicables aux essais ou études à effectuer et aux renseignements et résultats à fournir.

Note marginale :Mesures

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, ordonner à une personne autorisée à exercer des activités liées au cannabis sous le régime de la présente loi ou autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale de prendre les mesures qu’il estime nécessaires à l’une ou l’autre des fins suivantes :

    • a) traiter d’une question de santé ou de sécurité publiques;

    • b) prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a un tel manquement, visant à y remédier.

  • Note marginale :Contenu

    (2) L’arrêté indique les motifs justifiant sa prise et précise les mesures à prendre, ainsi que les délais et les modalités d’exécution.

Note marginale :Rappel

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que le rappel de cannabis ou d’une catégorie de cannabis est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité publiques, le ministre peut, par arrêté, ordonner à la personne qui le vend ou qui le distribue d’en faire le rappel, de l’envoyer — ou de le faire envoyer — à l’endroit qu’il précise ou de faire les deux à la fois.

  • Note marginale :Contenu

    (2) L’arrêté indique les motifs justifiant sa prise et précise les délais et les modalités d’exécution.

Note marginale :Prise de mesures ou rappel par le ministre

 Si la personne ne se conforme pas à l’arrêté pris en vertu des articles 75 ou 76 ou à un arrêté modifié au titre de l’article 79 dans le délai imparti, le ministre peut, de son propre chef, prendre les mesures en cause ou faire le rappel aux frais de la personne.

Note marginale :Réviseurs

 Le ministre peut désigner à titre de réviseur — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’individus — tout individu compétent pour procéder aux révisions prévues à l’article 79.

Note marginale :Demande de révision

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’arrêté pris en vertu de l’un des articles 73 à 76 ou modifié en vertu du paragraphe (10) ne peut être révisé que sur des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit, et ce, par un réviseur — autre que l’individu qui l’a modifié au titre du paragraphe (10) — sur demande écrite de son destinataire.

  • Note marginale :Contenu de la demande et délai pour la déposer

    (2) La demande est motivée, elle énonce les éléments de preuve à son appui ainsi que la décision demandée et elle est déposée auprès du ministre dans les sept jours suivant la date de la communication de l’arrêté.

  • Note marginale :Refus

    (3) La révision est refusée si la demande ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (2) ou si elle est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.

  • Note marginale :Motifs du refus

    (4) Le refus est communiqué sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.

  • Note marginale :Révision à l’initiative du réviseur

    (5) Tout réviseur — autre que l’individu qui a modifié l’arrêté au titre de paragraphe (10) — peut procéder à la révision d’un arrêté pris en vertu de l’un des articles 73 à 76, même si aucune demande n’a été faite au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Absence de suspension

    (6) À moins que le réviseur n’en décide autrement, la révision n’a pas pour effet de suspendre la mise en oeuvre d’un arrêté pris en vertu de l’un des articles 73 à 76.

  • Note marginale :Délai de la révision

    (7) Le réviseur termine la révision au plus tard le trentième jour suivant la date à laquelle la demande a été déposée.

  • Note marginale :Prolongation

    (8) Il peut toutefois prolonger le délai de révision d’au plus trente jours à chaque fois s’il estime qu’il ne pourra terminer la révision dans le délai prévu. Le délai peut être prolongé plus d’une fois.

  • Note marginale :Motifs

    (9) La prolongation est communiquée sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.

  • Note marginale :Issue de la révision

    (10) Au terme de la révision, le réviseur confirme, modifie, révoque ou annule l’arrêté.

  • Note marginale :Avis écrit

    (11) Un avis écrit et motivé de la décision prise au titre du paragraphe (10) est communiqué sans délai au demandeur ou, à défaut de demande, au destinataire de l’arrêté.

  • Note marginale :Effet de la modification

    (12) L’arrêté modifié est susceptible de révision conformément au présent article.

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 L’arrêté pris en vertu de l’un des articles 73 à 76 n’est pas un texte réglementaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.

PARTIE 6Système de suivi du cannabis

Note marginale :Pouvoir d’établir et de tenir un système

 Le ministre peut établir et tenir un système national de suivi du cannabis, à l’aide des renseignements auxquels il a accès, notamment ceux obtenus en application de l’article 82, afin :

  • a) de permettre le suivi du cannabis;

  • b) d’empêcher le détournement de cannabis vers un marché ou pour une activité illicites;

  • c) d’empêcher que le cannabis illicite soit une source d’approvisionnement du marché licite.

Note marginale :Arrêté exigeant des renseignements

  •  (1) Pour l’application de l’article 81, le ministre peut, par arrêté, exiger de toute catégorie de personnes autorisées à importer, à exporter, à produire, à tester, à emballer, à étiqueter, à expédier, à livrer, à transporter, à vendre du cannabis ou à en disposer qu’elle lui communique des renseignements se rapportant aux activités qu’elle exerce relativement au cannabis.

  • Note marginale :Contenu

    (2) L’arrêté précise les renseignements à fournir ainsi que les délais et les modalités de fourniture et peut préciser :

    • a) les modalités et le lieu de conservation des registres, rapports, données électroniques ou autres documents contenant les renseignements ou sur lesquels ceux-ci s’appuient;

    • b) la durée de conservation de ces registres, rapports, données électroniques ou autres documents, laquelle ne peut excéder trois ans après la date de fourniture des renseignements au ministre;

    • c) la manière de documenter les calculs, mesures et autres données sur lesquels s’appuient ces renseignements.

  • Note marginale :Limite

    (3) L’arrêté ne peut exiger la communication de renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels concernant un consommateur qui achète du cannabis au détail.

  • Note marginale :Prolongation du délai

    (4) Le ministre peut, par arrêté, sur demande écrite d’une personne visée par l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1), prolonger le délai pour fournir des renseignements. Le cas échéant, le nouveau délai est réputé remplacer celui précisé initialement dans l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) à l’égard de cette personne.

  • Note marginale :Fiction

    (5) Si l’arrêté pris en vertu du paragraphe (4) est pris après l’expiration du délai prévu par l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1), la personne visée est réputée ne pas avoir contrevenu à l’obligation de fournir les renseignements dans le délai imparti.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (6) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (4) n’est pas un texte réglementaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Communication de renseignements

 Le ministre peut communiquer des renseignements qui figurent dans le système national de suivi du cannabis dans les cas suivants :

  • a) les renseignements sont communiqués à une administration provinciale ou à un organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale pour leur permettre de vérifier le respect ou de prévenir le non-respect des dispositions d’une loi provinciale comportant les mesures législatives prévues au paragraphe 69(3);

  • b) les renseignements sont communiqués à un ministre fédéral pour lui permettre de vérifier le respect ou de prévenir le non-respect des dispositions de toute loi fédérale autre que la présente loi qui sont directement ou indirectement liées au cannabis ou à toute activité liée au cannabis;

  • c) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la communication des renseignements est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité publiques, notamment pour empêcher le détournement de cannabis vers un marché ou pour une activité illicites;

  • d) la communication des renseignements est nécessaire pour permettre au Canada d’honorer ses obligations internationales;

  • e) les renseignements sont communiqués à une personne visée par règlement;

  • f) tout autre cas prévu par règlement.

 

Date de modification :