Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (L.R.C. (1985), ch. C-17)
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PARTIE IPension de retraite (suite)
Prestations : définitions et autres dispositions (suite)
Note marginale :Durée du paiement
11 (1) Dans le cas où une annuité ou une allocation annuelle est à payer au contributeur en vertu de la présente partie, elle est, sous réserve des règlements, versée en mensualités égales le mois écoulé et continue de l’être, sous réserve de la présente partie, pendant toute la vie du contributeur et, par la suite, jusqu’à la fin du mois de son décès. En outre, tout montant d’arriéré qui demeure impayé après son décès est payé de la manière prévue à l’article 26 au titre d’une prestation consécutive au décès.
Note marginale :Durée du paiement, etc. au survivant ou à l’enfant
(2) Lorsqu’une allocation annuelle devient payable, en vertu de la présente partie, à un survivant ou à un enfant, elle est, sous réserve des règlements, payée en mensualités égales le mois écoulé et continue, sous réserve de la présente partie, jusqu’à la fin du mois au cours duquel le prestataire meurt ou cesse d’une autre façon d’être fondé à recevoir une allocation annuelle, et tout montant d’arriéré qui en demeure impayé après son décès est payé à la succession du prestataire ou, si le montant est inférieur à mille dollars, de la manière que prescrit le ministre.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 11
- 1999, ch. 34, art. 124
- 2003, ch. 26, art. 8
Note marginale :Révocation de l’option
12 Le contributeur peut, conformément aux règlements, révoquer l’option exercée au titre de la présente partie et l’exercer à nouveau.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 12
- 2003, ch. 26, art. 9
Note marginale :Intérêt sur le remboursement de contributions
13 Pour l’application de la définition de remboursement de contributions, à l’article 10, l’intérêt est calculé selon les modalités réglementaires et sur les soldes déterminés conformément aux règlements :
a) au taux de quatre pour cent composé annuellement pour toute période antérieure au 1er janvier 2001;
b) aux taux fixés par les règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1)j), composé trimestriellement, pour toute période postérieure au 31 décembre 2000.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 13
- 1999, ch. 34, art. 125
- 2003, ch. 26, art. 10
14 [Abrogé, 2003, ch. 26, art. 11]
Mode de calcul des annuités
Note marginale :Calcul des annuités
15 (1) Le montant de toute annuité à laquelle un contributeur peut devenir admissible en vertu de la présente loi est un montant égal au total des produits suivants :
a) le produit du sous-alinéa (i) par les sous-alinéas (ii) ou (iii) :
(i) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension au crédit du contributeur jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, n’excédant pas trente-cinq, divisé par cinquante,
(ii) soit la solde annuelle moyenne reçue par le contributeur au cours d’une période de cinq ans de service ouvrant droit à pension choisie par ou pour lui ou au cours d’une période ainsi choisie composée de périodes consécutives de service ouvrant droit à pension et formant un total de cinq années,
(iii) soit, dans le cas du contributeur ayant à son crédit moins de cinq ans de service ouvrant droit à pension, la solde annuelle moyenne qu’il a reçue pendant la période de service ouvrant droit à pension et à son crédit;
b) le produit du sous-alinéa (i) par le moindre des sous-alinéas (ii) ou (iii) :
(i) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension au crédit du contributeur pendant la période commençant au plus tôt à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, n’excédant pas trente-cinq, moins le nombre d’années de service ouvrant droit à pension à son crédit, divisé par cinquante,
(ii) la solde annuelle moyenne reçue par le contributeur au cours de la période visée aux sous-alinéas a)(ii) ou (iii), selon le cas,
(iii) le taux de solde annuel fixé par les règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1)g), ou déterminé de la manière prévue par ces règlements, et en vigueur à la date où le contributeur a cessé en dernier lieu d’être membre de la force régulière.
Note marginale :Déduction de la pension
(2) Nonobstant le paragraphe (1), à moins que le ministre ne soit convaincu qu’un contributeur :
a) d’une part, n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans;
b) d’autre part, n’a pas droit à une pension d’invalidité payable aux termes de l’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions analogue,
il est déduit du montant de toute pension à laquelle ce contributeur a droit en vertu de la présente partie un montant égal au pourcentage, prévu au paragraphe (2.1), du produit de la solde obtenue à l’alinéa c) par le nombre obtenu à l’alinéa d) :
c) la solde annuelle moyenne reçue par le contributeur pendant la période de service ouvrant droit à pension visée au paragraphe (1) qui lui est applicable, ne dépassant pas sa moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension;
d) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension après 1965 ou après qu’il a atteint l’âge de dix-huit ans, en prenant des deux dates celle qui intervient la dernière, au crédit du contributeur, ne dépassant pas trente-cinq, divisé par cinquante.
Note marginale :Pourcentages
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), le pourcentage est le suivant :
a) trente-cinq pour cent si le contributeur est né avant 1943;
b) trente-quatre et un quart pour cent s’il est né en 1943;
c) trente-trois et demi pour cent s’il est né en 1944;
d) trente-deux et trois quarts pour cent s’il est né en 1945;
e) trente-deux pour cent s’il est né en 1946;
f) trente et un et un quart pour cent s’il est né après 1946.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).
- maximum des gains annuels ouvrant droit à pension
maximum des gains annuels ouvrant droit à pension S’entend au sens du Régime de pensions du Canada. (Year’s Maximum Pensionable Earnings)
- moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension
moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension À l’égard de tout contributeur, la moyenne du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année dans laquelle il a cessé d’être un membre de la force régulière et pour chacune des quatre années précédentes. (Average Maximum Pensionable Earnings)
Note marginale :Solde réputée reçue pendant certaines périodes
(4) Pour l’application du présent article :
a) une personne qui compte, à son crédit, du service ouvrant droit à pension et comprenant une période spécifiée dans l’une des divisions 6b)(ii)(A) à (H), est réputée avoir reçu, durant cette période, une solde à un taux égal à celui de la solde sur la base de laquelle était déterminé le montant qu’en vertu de la présente loi elle était tenue de payer pour ladite période de service.
b) [Abrogé, 1992, ch. 46, art. 40]
Note marginale :Calcul de la solde annuelle moyenne
(5) Pour l’application des sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii), une période de service durant laquelle une personne demeure membre de la force régulière et est tenue de verser des contributions au titre du paragraphe 5(2), ou était tenue d’en verser au titre des paragraphes 5(2), (3) ou (4) dans leur version au 31 décembre 2012, est réputée une période de service ouvrant droit à pension au crédit de cette personne.
Note marginale :Application
(6) Les sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii), édictés par le paragraphe 14(1) de la Loi d’exécution du budget de 1999, s’appliquent relativement aux prestations payables à la personne — ou à son égard — qui verse des contributions au titre des articles 5 ou 75 à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après celle-ci. Ils ne s’appliquent pas à la personne qui a eu droit à une annuité avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et est une personne visée à l’article 41 et qui n’a droit qu’à un remboursement de contributions relativement à sa période de service dans la force régulière ou la force de réserve après qu’elle y a été enrôlée de nouveau aux termes de cet article.
Note marginale :Application
(7) La définition de moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension au paragraphe (3), édictée par le paragraphe 14(2) de la Loi d’exécution du budget de 1999, ne s’applique qu’aux déductions effectuées au titre du paragraphe (2) et qui prennent effet à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après celle-ci.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 15
- 1992, ch. 46, art. 40
- 1999, ch. 26, art. 14, ch. 34, art. 127
- 2003, ch. 26, art. 13
- 2006, ch. 4, art. 203
- 2012, ch. 31, art. 469
Prestations à payer aux contributeurs
Note marginale :Annuité immédiate
16 (1) Le contributeur qui cesse d’être membre de la force régulière et qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension a droit à une annuité immédiate si, selon le cas :
a) il a accompli, dans les Forces canadiennes, au moins vingt-cinq années de service visé par règlement pris en vertu de l’alinéa 50(1)m);
b) il a atteint l’âge de soixante ans;
c) il a atteint l’âge de cinquante-cinq ans et compte à son crédit au moins trente années de service ouvrant droit à pension;
d) il est invalide et compte à son crédit au moins dix années de service ouvrant droit à pension;
e) il cesse, autrement que de son plein gré, d’être membre de la force régulière, soit en raison d’une réduction de l’effectif maximal d’officiers ou de militaires du rang de la force régulière autorisée par le gouverneur en conseil aux termes de l’article 15 de la Loi sur la défense nationale, soit dans les circonstances spécifiées par le Conseil du Trésor et, selon le cas :
(i) il a atteint l’âge de cinquante-cinq ans et compte à son crédit au moins dix années de service ouvrant droit à pension,
(ii) il compte à son crédit au moins vingt années de service ouvrant droit à pension.
Note marginale :Règlements
(2) Malgré l’alinéa (1)a), le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer à l’égard des personnes ci-après qui sont des officiers, en fonction de leur grade, le nombre d’années de service, supérieur à vingt-cinq, requis dans les Forces canadiennes et prévoir que ce nombre sera réduit progressivement à vingt-cinq, au cours d’une période maximale de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article :
a) les contributeurs qui sont membres de la force régulière à l’entrée en vigueur du présent article;
b) les contributeurs qui ont droit à une annuité à cette entrée en vigueur et qui sont par la suite enrôlés de nouveau dans la force régulière.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 16
- 2003, ch. 26, art. 14
Note marginale :Annuité différée
17 Le contributeur qui cesse d’être membre de la force régulière, qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension et qui n’a pas droit à une annuité immédiate a droit à une annuité différée.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 17
- 2003, ch. 26, art. 14
Note marginale :Allocation annuelle
18 (1) Le contributeur qui a droit à une annuité différée peut opter, conformément aux règlements, pour une allocation annuelle au lieu de cette annuité. L’allocation lui est versée dès qu’il exerce l’option, s’il a atteint l’âge de cinquante ans, ou dès qu’il atteint cet âge, s’il ne l’a pas atteint au moment où il exerce l’option.
Note marginale :Montant de l’allocation annuelle
(2) Le montant de l’allocation annuelle est égal au montant de l’annuité différée, diminué du produit de cinq pour cent du montant de cette annuité par la différence entre soixante et son âge, arrondi au dixième d’année le plus proche, au moment où l’allocation est exigible.
Note marginale :Montant différent
(3) Si le contributeur a atteint l’âge de cinquante ans à la date où il cesse d’être membre de la force régulière et qu’il compte à son crédit au moins vingt-cinq années de service ouvrant droit à pension, le montant de l’allocation annuelle est égal au plus élevé des montants suivants :
a) le montant de l’allocation annuelle calculé aux termes du paragraphe (2);
b) le montant de l’annuité différée diminué du plus grand des deux produits obtenus par multiplication de cinq pour cent du montant de cette annuité :
(i) soit par cinquante-cinq moins son âge, arrondi au dixième d’année le plus proche, au moment où il exerce l’option,
(ii) soit par trente moins le nombre d’années, arrondi au dixième d’année le plus proche, de service ouvrant droit à pension qu’il compte à son crédit.
Note marginale :Rajustement
(4) Si le contributeur qui recevait une allocation annuelle en vertu du paragraphe (1) est enrôlé de nouveau dans la force régulière, le montant de toute annuité ou allocation annuelle à laquelle il peut avoir droit, aux termes de la présente partie, en cessant à nouveau d’être membre de la force régulière est rajusté conformément aux règlements en fonction du montant de l’allocation annuelle qu’il a reçue.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 18
- 1999, ch. 34, art. 130
- 2003, ch. 26, art. 14
Note marginale :Prestations à payer à certains membres
19 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2), le contributeur qui cesse d’être membre de la force régulière, après avoir été membre de celle-ci avant l’entrée en vigueur du présent article et l’être demeuré par la suite sans interruption, peut opter pour une annuité pouvant être rajustée, conformément à ces règlements, au lieu des prestations auxquelles il aurait par ailleurs droit en vertu de la présente partie à l’égard du service ouvrant droit à pension qu’il compte à son crédit. L’annuité lui est versée à compter de la date où il cesse d’être membre de la force régulière.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les circonstances permettant d’exercer l’option visée au paragraphe (1), les modalités de temps ou autres afférentes à cette opération et la manière selon laquelle le montant de l’annuité peut être rajusté.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 19
- 2003, ch. 26, art. 14
Note marginale :Remboursement de contributions
20 Le contributeur qui cesse d’être membre de la force régulière et qui compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension a droit à un remboursement de contributions.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 20
- 2003, ch. 26, art. 14
Note marginale :Prestation à payer en cas d’invalidité après la retraite
21 (1) Le contributeur qui, n’ayant pas atteint l’âge de soixante ans mais ayant droit en vertu de la présente partie à une annuité différée ou à une allocation annuelle, devient admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions, cesse d’avoir droit à cette annuité différée ou à cette allocation annuelle, selon le cas, et a droit à une annuité immédiate.
Note marginale :Rajustement
(2) L’annuité immédiate est rajustée, conformément aux règlements, dans le cas où le contributeur cesse d’avoir droit à une allocation annuelle en vertu du paragraphe (1), en fonction du montant de l’allocation annuelle qu’il a reçue.
Note marginale :Prestation à payer si l’invalidité prend fin
(3) Le contributeur qui, n’ayant pas atteint l’âge de soixante ans mais ayant droit à une annuité immédiate en vertu du paragraphe (1), a cessé d’être admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions, cesse d’avoir droit à cette annuité immédiate et a droit à une annuité différée ou à l’allocation annuelle à laquelle il avait droit à l’origine, selon le cas.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 21
- 2003, ch. 26, art. 14
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