Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 11 du 2003-01-01 au 2007-02-28 :


Note marginale :Durée du paiement, etc. au contributeur

  •  (1) Lorsqu’une annuité devient payable à un contributeur en vertu de la présente partie, elle est, sous réserve des règlements, payée en mensualités égales le mois écoulé et continue, sous réserve de la présente partie, pendant toute la vie du contributeur et, par la suite, jusqu’à la fin du mois de son décès, et tout montant d’arriéré qui en demeure impayé après son décès est payé de la manière prévue à l’article 26 en ce qui concerne un remboursement de contributions.

  • Note marginale :Durée du paiement, etc. au survivant ou à l’enfant

    (2) Lorsqu’une allocation annuelle devient payable, en vertu de la présente partie, à un survivant ou à un enfant, elle est, sous réserve des règlements, payée en mensualités égales le mois écoulé et continue, sous réserve de la présente partie, jusqu’à la fin du mois au cours duquel le prestataire meurt ou cesse d’une autre façon d’être fondé à recevoir une allocation annuelle, et tout montant d’arriéré qui en demeure impayé après son décès est payé à la succession du prestataire ou, si le montant est inférieur à mille dollars, de la manière que prescrit le ministre.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 11
  • 1999, ch. 34, art. 124

Date de modification :