Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (L.R.C. (1985), ch. C-17)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-06-21 Versions antérieures
PARTIE IPension de retraite (suite)
Service ouvrant droit à pension (suite)
Note marginale :Choix pour absence du service
6.1 (1) Lorsqu’il est tenu, aux termes des règlements pris en vertu de l’alinéa 50c), de compter comme service ouvrant droit à pension, pour l’application de la présente loi, une période de service supérieure à trois mois, le contributeur peut, malgré ces règlements, choisir, selon les modalités de temps ou autres prévues par règlement d’application de l’alinéa 50.1(1)b), de ne pas compter comme service ouvrant droit à pension la partie de la période qui dépasse trois mois.
Note marginale :Contributions non requises
(2) Par dérogation à l’article 5, le contributeur qui effectue le choix visé au paragraphe (1) est exempté de l’obligation de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes visés à cet article relativement à la partie de la période visée par ce choix.
Note marginale :Exception
(3) Le contributeur ne peut effectuer le choix visé au paragraphe (1) dans le cas suivant :
a) la période de service qui y est mentionnée a pris fin avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe;
b) il a, avant cette date, versé au compte de pension de retraite toutes les contributions requises relativement à cette période.
Note marginale :Cessation de l’obligation
(4) Le contributeur qui effectue le choix visé au paragraphe (1) relativement à une période de service se terminant avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe et qui a, avant cette date, versé au compte de pension de retraite seulement une partie des contributions requises relativement à cette période n’est plus tenu, à la date du choix, de contribuer au compte de pension de retraite relativement à cette période; il doit compter dès lors comme service ouvrant droit à pension au titre de la présente loi la partie de cette période visée par les règlements.
- 1992, ch. 46, art. 35
- 1999, ch. 34, art. 119
Service ouvrant droit à pension et accompagné d’option : montant exigible
Note marginale :Montant à payer
7 (1) Sous réserve de l’article 9, un contributeur qui peut, selon la présente loi, compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service accompagnée d’option que spécifie l’alinéa 6b), est tenu, à cet égard, de payer ce qui suit :
a) relativement à une période spécifiée dans la division 6b)(i)(A), tout montant qu’il aurait été requis de payer aux termes de la partie V de l’ancienne loi, si cette partie avait été maintenue en vigueur;
b) relativement à toute période spécifiée dans la division 6b)(i)(B), tout montant qu’il aurait été requis de payer en vertu des dispositions de la partie V de l’ancienne loi, exécutoires immédiatement avant le 1er mars 1960;
c) relativement à toute période spécifiée dans les divisions 6b)(ii)(A) ou (B), un montant égal à celui pour lequel il aurait été requis de contribuer, s’il avait été pendant celle-ci obligé de contribuer :
(i) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est antérieure à 1966, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1965, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(ii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1965, mais antérieure au 1er avril 1969, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 mars 1969, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure au 31 mars 1969, mais antérieure au 1er janvier 2000, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1999, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.01), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(vi) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(1) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,
en ce qui concerne une solde égale à celle qu’on était autorisé à lui verser la dernière fois qu’il est devenu contributeur aux termes de la présente loi, avec les intérêts;
d) relativement à toute période spécifiée dans les divisions 6b)(ii)(C) ou (D), un montant égal à celui pour lequel il aurait été requis de contribuer, s’il avait été, pendant celle-ci, obligé de contribuer :
(i) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est antérieure à 1966, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1965, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(ii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1965, mais antérieure au 1er avril 1969, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 mars 1969, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure au 31 mars 1969, mais antérieure au 1er janvier 2000, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1999, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.01), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(vi) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(1) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,
en ce qui concerne une solde égale à celle qu’on était autorisé à lui verser pendant cette période, avec les intérêts;
e) relativement à toute période spécifiée dans la division 6b)(ii)(E), un montant égal à celui pour lequel il aurait été requis de contribuer si, durant cette période, il avait été tenu de contribuer de la manière et au taux indiqués au paragraphe 5(1), en sa version existante au 31 décembre 1965, en ce qui concerne la solde sur une base de plein temps selon les taux en vigueur durant cette période pour le grade ou les grades des Forces canadiennes correspondant au grade ou aux grades qu’il a détenus au cours de cette période, avec les intérêts;
f) relativement à toute période spécifiée dans la division 6b)(ii)(F), un montant égal à deux fois et deux tiers un montant déterminé ainsi que le décrit l’alinéa e), avec les intérêts;
g) relativement à toute période spécifiée dans la division 6b)(ii)(G), un montant égal à celui pour lequel il aurait été requis de contribuer si, durant celle-ci, il avait été tenu de contribuer :
(i) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est antérieure à 1966, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1965, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(ii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1965, mais antérieure au 1er avril 1969, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 mars 1969, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure au 31 mars 1969, mais antérieure au 1er janvier 2000, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1999, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.01), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(vi) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(1) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,
en ce qui concerne la solde sur une base de plein temps selon les taux en vigueur durant ces périodes pour le grade ou les grades des Forces canadiennes correspondant au grade ou aux grades qu’il a détenus au cours de cette période, avec les intérêts;
h) relativement à toute période spécifiée dans la division 6b)(ii)(H), un montant égal au quart d’un montant déterminé, ainsi que le décrit l’alinéa g), avec les intérêts;
i) nonobstant toute disposition de l’alinéa c), relativement à toute période décrite à la division 6b)(ii)(I), le montant qu’il doit payer à cette fin d’après l’article 18 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, chapitre C-9 des Statuts revisés du Canada de 1970, l’article 42 ou les articles 43 à 48 de la présente loi;
j) nonobstant toute disposition des alinéas a) à i), relativement à toute période décrite dans la division 6b)(ii)(J), un montant égal à celui du remboursement des contributions ou d’un autre paiement en une somme globale, dont fait mention cette division, plus la valeur capitalisée, au jour où ce paiement lui a été fait, de telles sommes sous forme de versements du montant que la présente loi ou la partie V de l’ancienne loi lui enjoint d’acquitter à l’égard de cette période, qu’il devait payer avant l’époque où ce paiement lui a été fait et qui étaient demeurées impayées par lui à cette époque, avec un intérêt simple de quatre pour cent l’an depuis l’époque en question jusqu’à la date de l’option;
k) nonobstant toute autre disposition du présent paragraphe, relativement à toute période décrite dans la division 6b)(ii)(K), un montant égal à celui qu’il aurait été requis de payer s’il avait décidé aux termes de la présente loi, dans le délai prescrit pour exercer l’option, de payer pour cette période, et si, pendant cette période, le taux de la solde qu’on était autorisé à lui verser avait été égal au taux de solde ainsi autorisé à la date où il a fait le choix, avec les intérêts;
l) relativement à la période mentionnée à la division 6b)(ii)(L), le montant déterminé en conformité avec les règlements.
Note marginale :Définition de intérêts
(2) Au présent article, sauf indication contraire, intérêts s’entend de l’intérêt simple à quatre pour cent l’an depuis le milieu de l’exercice où les contributions auraient été faites, si le contributeur avait été requis de verser ces contributions pendant la période pour laquelle il a décidé de payer, jusqu’à l’époque de l’option.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 7
- 1992, ch. 46, art. 36
- 1999, ch. 34, art. 120
- 2012, ch. 31, art. 467
Options
Note marginale :Manière d’exercer une option
8 (1) Tout choix effectué par un contributeur selon la présente partie doit avoir lieu pendant que le contributeur est membre de la force régulière. Il doit être constaté par écrit, sous la forme que prescrivent les règlements, et attesté. L’original doit en être adressé à une personne désignée par le ministre à cette fin, dans le délai prescrit par la présente loi pour l’établissement du choix ou, dans le cas d’un choix que le contributeur peut faire n’importe quand avant de cesser d’être membre de la force régulière, dans le délai d’un mois à compter de la date de l’option.
Note marginale :Choix nul
(2) Un choix visé par la présente partie est nul dans la mesure où il constitue :
a) soit une décision de payer à l’égard de toute période de service, décrite dans l’une des divisions 6b)(ii)(A) à (H), que l’auteur du choix a droit de compter aux fins de toute prestation de pension de retraite ou de pension d’un genre spécifié dans les règlements, autrement qu’en vertu des dispositions de la présente loi;
b) soit une décision de payer à l’égard de toute période de service visée aux divisions 6b)(ii)(K) ou (L), ou un choix prévu au paragraphe 18(2) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, chapitre C-9 des Statuts revisés du Canada de 1970, sauf si l’auteur du choix a subi un examen médical, comme le prescrivent les règlements, dans tel délai, immédiatement antérieur ou postérieur à l’exercice de l’option, que prescrivent ceux-ci;
c) soit une décision de payer prise — à l’égard d’une période continue, pendant une année, de service à temps plein dans la force de réserve — par une personne devenue contributeur par suite du paragraphe 41(3), sauf si cette personne a choisi, en vertu du paragraphe 41(4), de rembourser la fraction de l’annuité ou de la pension à laquelle elle avait droit pour cette période au titre de la présente loi ou de l’ancienne loi.
Note marginale :Droit d’exercer une option à l’égard d’une fraction de période
(3) Un contributeur qui a droit, d’après la présente partie, de choisir de payer à l’égard d’une période de service peut décider de payer pour une fraction seulement de cette période, mais uniquement pour la fraction la plus récente.
Note marginale :Faculté de modifier ou révoquer
(4) Un choix relevant de la présente partie peut être modifié par l’auteur du choix, dans le délai prescrit par la présente loi pour l’exercice de l’option, en augmentant la période ou les périodes de service pour lesquelles il choisit de payer, et est autrement irrévocable sauf dans telles circonstances et selon telles modalités et conditions que prescrivent les règlements, y compris le paiement par l’auteur du choix, à Sa Majesté, de tel montant relatif à toute prestation qui revient à ce dernier tant que subsiste le choix, en conséquence de l’option par lui ainsi exercée, que les règlements déterminent.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 8
- 1992, ch. 46, art. 37
Note marginale :Choix régis par règlement
8.1 Dans le cas des choix prévus aux divisions 6b)(ii)(L), (M) ou (N), l’article 8 s’applique dans la mesure et selon les modalités prévues aux règlements.
- 1999, ch. 34, art. 121
Note marginale :Mode de paiement
9 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un montant qu’un contributeur est astreint à verser, suivant le paragraphe 7(1), en ce qui regarde toute période de service pour laquelle il a choisi de payer, est payé par lui au compte de pension de retraite selon, à son gré, l’une des manières suivantes :
a) en une somme globale, à la date de l’exercice de l’option;
b) en versements, effectués à telles conditions et calculés sur telles bases, quant à la mortalité et aux intérêts, que prescrivent les règlements.
Note marginale :Choix exercé après le 31 mars 2000
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la somme que le contributeur est tenu de payer par suite d’un choix exercé après le 31 mars 2000 doit être payée à la Caisse de retraite des Forces canadiennes.
Note marginale :Versements impayés
(2) Lorsqu’un contributeur qui a décidé, d’après la présente loi ou la partie V de l’ancienne loi, de payer pour une période de service et s’est engagé à payer pour cette période par versements, cesse d’être membre de la force régulière avant que tous les versements aient été faits, les versements impayés peuvent être retenus, en conformité avec les règlements, sur tout montant qui lui est payable par Sa Majesté, y compris toute annuité ou autre prestation qui lui est payable en vertu de la présente loi, jusqu’à ce que tous les versements aient été acquittés ou que le contributeur meure, en choisissant celui de ces deux événements qui se produit en premier lieu.
Note marginale :Réserve
(3) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à tout droit, privilège, obligation ou responsabilité qu’une personne, qui a choisi de devenir contributeur selon la partie V de l’ancienne loi, avait aux termes du paragraphe 56(2) de cette loi, immédiatement avant le 1er mars 1960, mais un contributeur peut, n’importe quand avant de cesser d’être membre de la force régulière, choisir de renoncer à tout droit, qu’il possédait d’après le paragraphe 56(2) de cette loi, de payer pour toute période de service y décrite en la manière autorisée par ce paragraphe. Dès lors, il est assujetti aux paragraphes (1) et (2) du présent article, à tous égards, comme s’il avait choisi selon la présente loi, à la date de renonciation à ce droit, de payer pour cette période.
Note marginale :Recouvrement des montants dus
(4) Lorsqu’un montant payable par un contributeur au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes moyennant une retenue sur la solde et les allocations ou d’autre façon est devenu exigible, mais demeure impayé à l’époque de son décès, ce montant, avec intérêt à quatre pour cent l’an depuis la date où il est devenu exigible, peut être recouvré, en conformité avec les règlements, sur toute allocation payable, selon la présente loi, au survivant ou aux enfants du contributeur, sans préjudice de tout autre recours accessible à Sa Majesté quant au recouvrement de ce montant. Tout montant ainsi recouvré est porté au crédit du compte de pension de retraite ou versé à la caisse et est réputé, pour l’application de la définition de remboursement de contributions à l’article 10, avoir été versé à ce compte ou à cette caisse par le contributeur.
Note marginale :Recouvrement d’une annuité versée par erreur
(5) Lorsque le versement d’un montant fondé sur la présente partie ou la partie III à valoir sur une annuité, allocation annuelle ou prestation supplémentaire, s’est effectué par erreur, le ministre peut retenir par voie de déduction sur tous versements ultérieurs de cette annuité, allocation annuelle ou prestation supplémentaire, de la manière que prescrivent les règlements, un montant égal à celui qui a été versé par erreur, sans préjudice de tout autre recours dont dispose Sa Majesté relativement au recouvrement de celui-ci.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 9
- 1992, ch. 46, art. 38
- 1999, ch. 34, art. 122
Prestations : définitions et autres dispositions
Note marginale :Définitions
10 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi, à l’exception de la partie I.1.
- allocation de cessation en espèces
allocation de cessation en espèces[Abrogée, 2003, ch. 26, art. 7]
- annuité
annuité Annuité calculée selon l’article 15. (annuity)
- annuité différée
annuité différée Annuité qui devient payable au contributeur au moment où il atteint l’âge de soixante ans. (deferred annuity)
- annuité immédiate
annuité immédiate Annuité qui devient payable au contributeur dès qu’il y devient admissible. (immediate annuity)
- prestataire
prestataire[Abrogée, 2003, ch. 26, art. 7]
- remboursement de contributions
remboursement de contributions Remboursement :
a) d’une part, du montant versé par le contributeur au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, à l’exclusion de tout montant ainsi versé conformément au paragraphe 39(7) de la Loi sur la pension de la fonction publique ou au paragraphe 24(6) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
b) d’autre part, de tout montant qu’il a versé à un autre compte, caisse ou fonds, avec intérêt, le cas échéant, qui a été transféré au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes,
dans la mesure où ce montant reste à son crédit au compte de pension de retraite ou à la caisse, avec intérêt, le cas échéant, calculé en application de l’article 13. (return of contributions)
- valeur de transfert
valeur de transfert Somme globale, déterminée conformément aux règlements, représentant la valeur des prestations de pension du contributeur. (transfer value)
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 10
- 1999, ch. 34, art. 123
- 2003, ch. 26, art. 7
- Date de modification :