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Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (L.R.C. (1985), ch. C-17)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-06-21 Versions antérieures

PARTIE IPension de retraite (suite)

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • b) prévoir, pour l’application de la présente partie, à l’exception de l’article 19, les circonstances permettant d’effectuer les choix ou d’exercer les options ainsi que les conditions et modalités de temps ou autres afférentes à ces opérations;

    • c) prévoir, pour l’application de la présente partie, les circonstances permettant de modifier les choix, de révoquer ceux-ci ou les options, d’effectuer de nouveaux choix ou d’exercer de nouveau les options ainsi que les conditions et modalités de temps ou autres afférentes à ces opérations;

    • d) prévoir les conditions selon lesquelles la personne qui est retraitée de la force régulière et qui, dans les soixante jours de sa retraite de la force régulière, en devient membre de nouveau, est réputée être demeurée membre de la force régulière malgré sa retraite de celle-ci;

    • e) prévoir la mesure et les circonstances dans lesquelles toute période de service, soit avant, soit après le 1er mars 1960, pour laquelle le versement d’aucune solde n’a été autorisé, ou pour laquelle a été autorisée une suppression de solde ou une retenue sur la solde concernant une période de suspension de fonctions, est comptée comme service ouvrant droit à pension pour l’application de la présente loi, prévoir la solde dont le versement est réputé avoir été autorisé ou que la personne est réputée avoir reçue durant cette période et prévoir, malgré l’article 5, les contributions que verse cette personne, en ce qui concerne cette solde, au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes;

    • f) spécifier, pour l’application du paragraphe 2(4), l’emploi qui est un emploi excepté pour les membres des Forces canadiennes;

    • g) fixer un taux de solde annuel pour l’application du paragraphe 5(5) ou prévoir son mode de détermination;

    • h) déterminer, pour l’application du paragraphe 9(3), la partie de la période de service à compter comme service ouvrant droit à pension pour l’application de la présente loi;

    • i) prévoir le mode de détermination de la valeur de transfert pour l’application de la définition de ce terme à l’article 10, ainsi que les conditions selon lesquelles le contributeur a droit à la valeur de transfert, et prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application de l’article 22;

    • j) prévoir, pour l’application de l’article 13, les modalités de calcul de l’intérêt et les soldes à prendre en compte pour ce calcul et fixer les taux pour l’application de l’alinéa 13b);

    • k) prévoir la preuve requise pour convaincre le ministre qu’un contributeur n’a pas droit à une pension d’invalidité visée à l’alinéa 15(2)b), les délais et le mode de présentation de la preuve, ainsi que la forme de cette preuve;

    • l) prévoir, pour l’application du paragraphe 15(4), le mode de détermination de la solde que le contributeur est réputé avoir reçue;

    • m) prévoir, pour l’application de l’alinéa 16(1)a), le service dans la force régulière ou la force de réserve qui constitue du service dans les Forces canadiennes;

    • n) prévoir, pour l’application du paragraphe 18(4), la méthode de rajustement du montant de toute annuité ou allocation annuelle à payer au contributeur visé au paragraphe 18(1);

    • o) prévoir, pour l’application du paragraphe 21(2), la méthode de rajustement du montant de l’annuité immédiate à payer au contributeur visé au paragraphe 21(1);

    • p) définir, pour l’application du paragraphe 25(5), l’expression fréquente à plein temps une école ou une université dans le cas où elle s’applique à l’enfant d’un contributeur;

    • q) régir la détermination de l’invalidité, pour l’application de la présente partie, et les conditions auxquelles une annuité immédiate est payée ou continue d’être payée, y compris la première évaluation et les évaluations ultérieures périodiques ou autres d’une telle invalidité;

    • r) prendre des mesures concernant la réduction de l’annuité ou de l’allocation annuelle dans le cas où une option a été exercée en vertu du paragraphe 25.1(1) et le montant de l’allocation annuelle immédiate à verser en vertu du paragraphe 25.1(2), prévoir les circonstances selon lesquelles l’option est réputée avoir été révoquée et prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application de l’article 25.1;

    • s) prévoir le maintien en vigueur de toute directive en cours, établie par le ministre ou le Conseil du Trésor au titre de l’article 62 de l’ancienne loi, sous réserve de modifications ou suspensions prévues à cet article;

    • t) prévoir les taux auxquels l’intérêt est calculé et de quelle manière et à quel moment il est porté au crédit du compte de pension de retraite en vertu de l’alinéa 55(1)b);

    • u) régir les renseignements additionnels que doit comporter le rapport annuel visé à l’article 57;

    • v) prévoir que sera payée, sur le compte de pension de retraite ou par la Caisse de retraite des Forces canadiennes, lors du décès d’un contributeur et sur demande adressée au ministre par la personne, ou pour son compte, à qui une allocation annuelle est due en vertu de la présente partie, la totalité ou une partie de telle fraction des droits ou impôts sur les successions, legs ou héritages lui incombant, qui, d’après les règlements, est déclarée attribuable à cette allocation, et prévoir les sommes dont cette allocation et toute somme à payer, en pareil cas, selon l’un ou l’autre des articles 38 à 40, sont réduites ainsi que la manière d’opérer cette réduction;

    • w) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Rétroactivité

    (2) Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 50
  • 1989, ch. 6, art. 11
  • 1992, ch. 46, art. 48
  • 1999, ch. 34, art. 146
  • 2003, ch. 26, art. 23
  • 2012, ch. 31, art. 472

 [Abrogé, 2003, ch. 26, art. 23]

 [Abrogé, 2003, ch. 26, art. 24]

Note marginale :Députés et sénateurs

 Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) prévoir que la durée du mandat d’un ancien député ou sénateur pour lequel il a versé les contributions prévues par la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires peut, aux conditions qui peuvent être prévues par les règlements, être incluse dans la période ouvrant droit à pension de cet ancien député ou sénateur pour l’application de la présente partie;

  • b) prévoir le transfert au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes des contributions qu’il a versées au compte d’allocations, au sens de cette loi.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 52
  • 1999, ch. 34, art. 148

 [Abrogé, 2003, ch. 26, art. 25]

Paiements sur le compte de pension de retraite

Note marginale :Paiements sur le compte

  •  (1) Tous les montants nécessaires au paiement de prestations selon la présente partie, y compris une pension mentionnée au paragraphe 59(1) et à la partie III, sont payés sur le compte de pension de retraite si elles sont payables en ce qui touche le service ouvrant droit à pension qui est au crédit du contributeur avant le 1er avril 2000.

  • Note marginale :Transfert des montants

    (2) Les montants déposés auprès du Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes au titre du paragraphe 55.1(2) sont transférés à l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, au sens de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, pour être gérés conformément à cette loi.

  • Note marginale :Paiement des prestations

    (3) Si les montants portés au crédit du compte de pension de retraite ne permettent pas de payer les prestations visées au paragraphe (1), les montants nécessaires au paiement de celles-ci doivent être portés au débit du Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes et payés sur l’actif de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 54
  • 1999, ch. 34, art. 149

Montants

Note marginale :Crédits annuels

  •  (1) Lors de chaque exercice, sont portés au crédit du compte de pension de retraite :

    • a) [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 151]

    • b) le montant qui représente l’intérêt sur le solde figurant au crédit du compte, calculé de la manière et selon les taux et porté au crédit aux moments que peuvent fixer les règlements. Toutefois, le taux applicable à un trimestre donné au cours d’un exercice doit être au moins égal à celui qui serait obtenu pour le même trimestre par la méthode de calcul prévue à l’article 36 du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, dans sa version du 31 mars 1991.

  • (2) à (5) [Abrogés, 1999, ch. 34, art. 151]

  • Note marginale :Montants portés au crédit du compte à la suite d’un rapport d’évaluation actuarielle

    (6) À la suite du dépôt au Parlement du rapport d’évaluation actuarielle visé à l’article 56 concernant l’état du compte de pension de retraite et la situation du Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes, est porté au crédit du compte, selon les modalités de temps et autres prévues au paragraphe (7), le montant que, de l’avis du président du Conseil du Trésor, il faudra ajouter, à la fin du quinzième exercice suivant le dépôt du rapport ou de la période plus courte qu’il détermine, au solde créditeur que devrait alors, suivant l’estimation de celui-ci, avoir le compte et le fonds pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension qui est au crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000.

  • Note marginale :Versements annuels égaux

    (7) Sous réserve du paragraphe (8), le montant qu’il faudra ajouter au solde créditeur du compte de pension de retraite, en application du paragraphe (6), est porté au crédit du compte par versements annuels égaux échelonnés sur une période de quinze ans ou sur la période plus courte que détermine le président du Conseil du Trésor, le premier versement devant être porté au crédit du compte au cours de l’exercice où le rapport d’évaluation actuarielle est déposé au Parlement.

  • Note marginale :Ajustements

    (8) Lorsqu’un nouveau rapport d’évaluation actuarielle est déposé au Parlement avant la fin de la période applicable aux termes du paragraphe (7), les versements qui restaient à effectuer au cours de cette période peuvent être ajustés compte tenu du montant que le président du Conseil du Trésor estime, à la date du dépôt de ce rapport, être celui qu’il faudra ajouter au solde créditeur que, suivant l’estimation de celui-ci, devrait avoir le compte de pension de retraite et le Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes à la fin de cette période pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension qui est au crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000.

  • Note marginale :Montant porté au débit du compte à la suite d’un rapport d’évaluation actuarielle

    (9) À la suite du dépôt au Parlement du rapport d’évaluation actuarielle visé à l’article 56 concernant l’état du compte de pension de retraite et la situation du Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes, peut être porté au débit du compte, selon les modalités de temps et autres prévues au paragraphe (11), le montant qui, de l’avis du président du Conseil du Trésor, dépasse le montant devant, à son avis — fondé sur le rapport —, être au crédit du compte et du fonds, à la fin du quinzième exercice suivant le dépôt du rapport ou de la période plus courte qu’il détermine, pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension qui est au crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000.

  • Note marginale :Montant dépassant le montant maximum

    (10) Si le montant total au crédit du compte et du fonds visés au paragraphe (9) dépasse, à la suite du dépôt du rapport, le montant maximum visé au paragraphe (13), le montant excédentaire doit être porté au débit du compte selon les modalités de temps et autres prévues au paragraphe (11).

  • Note marginale :Prélèvements annuels

    (11) Sous réserve du paragraphe (12), le montant pouvant être porté au débit du compte en application du paragraphe (9) et celui devant l’être en application du paragraphe (10) sont prélevés annuellement sur une période de quinze ans ou sur la période plus courte que détermine le président du Conseil du Trésor, le premier prélèvement devant être effectué au cours de l’exercice où le rapport d’évaluation actuarielle est déposé au Parlement.

  • Note marginale :Ajustements

    (12) Lorsqu’un nouveau rapport d’évaluation actuarielle est déposé au Parlement avant la fin de la période applicable aux termes du paragraphe (11), les prélèvements restant à effectuer au cours de cette période peuvent être ajustés compte tenu du montant que le président du Conseil du Trésor estime, à la date du dépôt de ce rapport, être celui qu’il faudra ajouter au solde créditeur que, suivant l’estimation de celui-ci, devrait avoir le compte de pension de retraite et le Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes à la fin de cette période pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension qui est au crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000.

  • Note marginale :Montants maximums

    (13) À la fin de la période, le montant total au crédit du compte de pension de retraite et du Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes ne peut dépasser cent dix pour cent du montant que le président du Conseil du Trésor estime nécessaire pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension qui est au crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000.

  • Note marginale :Coûts

    (14) Les coûts liés à l’application de la présente loi en ce qui touche les prestations payables en application de celle-ci au titre du service ouvrant droit à pension qui est au crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000 sont payés sur le compte de pension de retraite. Ces coûts sont fixés par le Conseil du Trésor sur recommandation du ministre.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 55
  • 1992, ch. 46, art. 50
  • 1999, ch. 34, art. 151
 

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