Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (L.R.C. (1985), ch. C-17)
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PARTIE IPension de retraite (suite)
Caisse de retraite des Forces canadiennes (suite)
Note marginale :Coûts
55.5 Les coûts liés à l’application de la présente loi en ce qui touche les prestations payables en application des parties I, II et III au titre du service ouvrant droit à pension qui est porté au crédit des contributeurs le 1er avril 2000 ou après cette date sont payés par la Caisse de retraite des Forces canadiennes. Ces coûts sont déterminés par le Conseil du Trésor sur recommandation du ministre.
- 1999, ch. 34, art. 152
Rapport actuariel
Note marginale :Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques
56 Un certificat de coût, un rapport d’évaluation actuarielle et un rapport sur l’actif relatifs à l’état du compte de pension de retraite et la situation du Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes et de la Caisse de retraite des Forces canadiennes doivent, conformément à la Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques, être préparés, déposés auprès du ministre désigné au titre de la même loi et déposés devant le Parlement.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 56
- L.R. (1985), ch. 13 (2e suppl.), art. 11
- 1999, ch. 34, art. 153
Rapport annuel
Note marginale :Rapport annuel
57 Le ministre doit, chaque année, faire déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur l’application de la présente partie et de la partie III au cours de l’exercice précédent, y compris un état indiquant, au moyen de classifications appropriées, les montants versés au compte de pension de retraite, à la Caisse de retraite des Forces canadiennes et au Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes, et ceux payés sur ce compte et ce fonds et par cette caisse, pendant l’exercice, le nombre des contributeurs et le nombre de personnes qui reçoivent des prestations prévues par la présente partie et la partie III; le rapport comporte également les renseignements additionnels que le gouverneur en conseil peut exiger par règlement.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 57
- 1992, ch. 46, art. 51
- 1999, ch. 34, art. 153
Infractions et peines
Note marginale :Infractions
58 Quiconque sciemment fait une déclaration ou donne un renseignement qui est faux sous quelque rapport essentiel, en vue d’obtenir pour lui-même ou pour toute autre personne un paiement prévu par la présente loi, est coupable d’un acte criminel et encourt une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
- S.R., ch. C-9, art. 29
Dispositions transitoires
Note marginale :Continuation des pensions
59 (1) Une personne à qui une pension se trouve être payable sous le régime de la partie V de l’ancienne loi, est réputée, pour l’application de la présente loi, devenue admissible à cette pension aux termes de celle-ci.
Note marginale :Personnes réputées contributeurs
(2) Pour l’application de la présente loi, une personne à qui, en qualité de contributeur selon la partie V de l’ancienne loi, une pension se trouve devenue payable en vertu de l’ancienne loi est réputée, dès son décès le ou après le 8 juillet 1959, avoir été un contributeur selon la présente loi qui, lors de son décès, avait droit à une annuité aux termes de cette dernière.
- S.R., ch. C-9, art. 30
PARTIE I.1Régime de pension de la force de réserve
Note marginale :Règlements
59.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la constitution, le financement et la gestion de régimes de pension pour les membres de la force de réserve visés par règlement, en vue du versement de prestations à ceux-ci ou à leur égard, y compris des règlements régissant le fait de faire compter à titre de service ouvrant droit à pension, aux termes de la partie I, le service dans la force de réserve ainsi que le transfert de sommes relatives à ce service entre tout fonds constitué au titre de tels règlements et la Caisse de retraite des Forces canadiennes.
- 1999, ch. 34, art. 154
- 2003, ch. 26, art. 41
Note marginale :Contribution
59.2 Tout membre de la force de réserve auquel s’applique un régime constitué au titre de la présente partie est tenu de contribuer au fonds, par retenue sur sa solde ou autrement, en conformité avec les règlements.
- 1999, ch. 34, art. 154
- 2003, ch. 26, art. 41
Note marginale :Dépôt de sommes
59.3 Sont déposés auprès du fonds constitué au titre des règlements pris en vertu de l’article 59.1, selon les modalités de temps et autres prévues par ceux-ci, en plus de toute somme déterminée par règlement :
a) dans le cas d’un fonds constitué en vue de payer des prestations touchant aux périodes de service ouvrant droit à pension, le montant que le président du Conseil du Trésor estime nécessaire pour couvrir le coût de celles-ci;
b) dans le cas de tout autre fonds, le montant que le ministre détermine en conformité avec les règlements.
- 1999, ch. 34, art. 154
Note marginale :Transfert de montants
59.4 Si les règlements pris en vertu de l’article 59.1 le prévoient, les montants déposés auprès du fonds visé aux alinéas 59.3a) ou b) sont transférés à l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, au sens de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, pour être gérés conformément à cette loi.
- 1999, ch. 34, art. 154
Note marginale :Dépôt dans une institution financière
59.5 Si les règlements pris en vertu de l’article 59.1 le prévoient, les montants déposés auprès du fonds visé à l’alinéa 59.3b) peuvent être déposés dans une institution financière visée par règlement.
- 1999, ch. 34, art. 154
Note marginale :Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques
59.6 (1) Un certificat de coût, un rapport d’évaluation actuarielle et un rapport sur l’actif relatifs à la situation de tout régime — constitué conformément à la présente partie — au titre duquel sont payées des prestations sur le fonds visé à l’alinéa 59.3a) doivent, conformément à la Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques, être préparés, déposés auprès du ministre désigné au titre de la même loi et déposés devant le Parlement.
Note marginale :Dates de révision
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la date de révision, pour le premier rapport d’évaluation actuarielle du régime, est la date déterminée par règlement, les dates de révision ultérieures ne devant pas être séparées de plus de trois ans.
- 1999, ch. 34, art. 154
Note marginale :Rapport annuel
59.7 Le ministre doit, chaque année, faire déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur l’application de la présente partie au cours de l’exercice précédent.
- 1999, ch. 34, art. 154
59.8 [Abrogé, 2003, ch. 26, art. 41]
PARTIE IIPrestations de décès supplémentaires
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
60 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- allocation annuelle immédiate
allocation annuelle immédiate L’allocation annuelle à payer dans les trente jours suivant la date à laquelle le participant cesse d’être membre de la force régulière. (immediate annual allowance)
- par choix
par choix[Abrogée, 1992, ch. 46, art. 52]
- participant
participant
a) Membre de la force régulière;
b) membre à plein temps de la force de réserve qui, avec l’approbation du chef d’état-major de la défense, occupe un poste inscrit au tableau de dotation de la force régulière ou est en sus du nombre de postes fixé par ce même tableau;
c) personne autre qu’un membre de la force régulière qui a exercé un choix aux termes de l’article 62 et continue à contribuer aux termes de la présente partie;
d) personne non visée aux alinéas a) ou c) qui a effectué le choix prévu à l’article 62 et à qui s’applique la prestation de base d’un montant de cinq mille dollars mentionnée à l’alinéa a) de la définition de prestation de base au présent paragraphe ou à qui s’applique la prestation de base d’un montant de cinq cents dollars mentionnée à l’alinéa b) de cette définition, sans contribution de sa part aux termes de la présente partie à cet égard;
e) personne qui a effectué un choix prévu au paragraphe 6.1(1).
La présente définition exclut une personne décrite à l’alinéa 62(1)b) de la Loi sur la pension de la fonction publique qui a choisi de ne pas se prévaloir des dispositions de la partie II de cette loi. (participant)
- participant de la fonction publique
participant de la fonction publique Personne qui est un participant aux termes de la partie II de la Loi sur la pension de la fonction publique. (public service participant)
- prestation
prestation Le montant payable à l’égard d’un participant aux termes de l’article 66. (benefit)
- prestation de base
prestation de base Soit le montant égal au double du traitement du participant si ce montant est un multiple de deux cent cinquante dollars, soit le montant égal au plus petit multiple de deux cent cinquante dollars qui dépasse le double du traitement du participant si le montant mentionné en premier n’est pas un multiple de deux cent cinquante dollars, sous réserve d’une réduction de dix pour cent, faite à compter de la date prévue aux règlements, pour chaque année de l’âge du participant ultérieure à soixante ans, sauf que :
a) dans le cas d’un participant volontaire qui n’a pas effectué le choix prévu au paragraphe 64(2) et qui, au moment où il a cessé d’être membre de la force régulière ou d’être employé dans la fonction publique, avait droit, aux termes de la partie I ou de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, à une annuité immédiate ou à une pension, la prestation de base ne peut être inférieure à cinq mille dollars;
b) dans le cas d’un participant volontaire qui a effectué le choix prévu au paragraphe 64(2), la prestation de base est de cinq cents dollars. (basic benefit)
- traitement
traitement
a) Dans le cas d’un participant qui est un membre de la force régulière ou un membre de la force de réserve visé à l’alinéa b) de la définition de participant, le plus élevé des montants suivants :
(i) la solde de ce participant, exprimée sous forme de taux annuel,
(ii) trois mille dollars par an, s’il a un grade inférieur à celui de sous-officier breveté, ou cinq mille dollars par an s’il a un grade de sous-officier breveté ou un grade supérieur;
b) dans le cas d’un participant par choix, le plus grand des deux montants suivants :
(i) la solde du participant à la date où il a cessé d’être membre de la force régulière, exprimée sous forme de taux annuel,
(ii) trois mille dollars par an s’il avait, à la date où il a cessé d’être membre de la force régulière, un grade inférieur à celui de premier maître de la Marine royale du Canada, ou de sous-officier breveté de l’Armée du Canada ou de l’Aviation royale du Canada, ou de sous-officier breveté des Forces canadiennes, ou cinq mille dollars s’il avait à cette date un grade de premier maître ou un grade supérieur dans la Marine royale du Canada, un grade de sous-officier breveté ou un grade supérieur dans l’Armée du Canada ou dans l’Aviation royale du Canada ou un grade de sous-officier breveté ou un grade supérieur dans les Forces canadiennes,
sauf que, lorsqu’une augmentation rétroactive de la solde de ce participant est autorisée, cette augmentation est réputée avoir commencé à lui être versée le jour prescrit par les règlements. (salary)
- volontaire
volontaire Qualifie le participant qui répond aux conditions énoncées aux alinéas c) ou d) de la définition de participant. (elective)
Note marginale :Terminologie
(2) Les autres termes de la présente partie s’entendent au sens de la partie I.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 60
- 1992, ch. 46, art. 52
- 2003, ch. 26, art. 26
Note marginale :Réparation du montant de la prestation
61 Si une prestation visée à la partie I est payable à deux survivants au titre du paragraphe 29(8) ou une pension est payable à deux femmes en vertu du paragraphe 32(3) de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, le montant de la prestation payable à la personne visée au paragraphe 67(2) est répartie de manière semblable.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 61
- 1999, ch. 34, art. 156
Note marginale :Choix de continuer à participer
62 (1) Un participant qui est membre de la force régulière et qui a été ainsi membre sans interruption sensible pendant cinq ans ou plus ou qui a été un participant aux termes de la présente partie sans interruption pendant cinq ans ou plus peut, dans le délai d’un an qui précède la date à laquelle il cesse d’être membre de la force régulière, choisir de continuer d’être un participant, aux termes de la présente partie, après cette date.
Note marginale :Idem
(2) Une personne qui cesse d’être membre de la force régulière et qui, à la date où elle cesse d’en être membre, est un participant qui a été membre de la force régulière sans interruption sensible pendant cinq ans ou plus ou qui a été un participant aux termes de la présente partie sans interruption pendant cinq ans ou plus :
a) d’une part, pour l’application de la présente partie sauf l’article 65, est considérée comme étant un participant aux termes de la présente partie pendant la période de trente jours qui suit cette date;
b) d’autre part, peut, au cours de cette période de trente jours, choisir de continuer d’être un participant aux termes de la présente partie après l’expiration de cette période, et est réputée si, à la date où elle cesse d’être membre, elle a droit à une annuité immédiate, à une allocation annuelle immédiate ou à une pension aux termes, selon le cas, de la partie I ou de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, avoir choisi, au cours de cette période, de continuer d’être un participant aux termes de la présente partie après l’expiration de cette période.
Note marginale :Idem
(3) Un choix exercé aux termes du paragraphe (1) ou (2) est censé ne prendre effet qu’à partir de la fin de la période de trente jours mentionnée à l’alinéa (2) a).
Note marginale :Service à compter dans la fonction publique
(4) Pour l’application des paragraphes (1) et (2) :
a) pour le calcul de la période pendant laquelle une personne a été membre de la force régulière, toute période pendant laquelle cette personne était employée dans la fonction publique est considérée comme période de service de membre de la force régulière;
b) pour le calcul de la période pendant laquelle une personne a été un participant aux termes de la présente partie, toute période pendant laquelle cette personne était un participant aux termes de la partie II de la Loi sur la pension de la fonction publique est incluse.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 62
- 2003, ch. 22, art. 225(A), ch. 26, art. 27
Note marginale :Participant de la fonction publique réputé être un participant
63 Malgré les autres dispositions de la présente partie, le participant qui devient un participant de la fonction publique cesse d’être un participant aux termes de la présente partie. Cependant, si en cessant d’être un participant de la fonction publique il n’a pas droit à une pension immédiate ou à une allocation annuelle immédiate aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique et a droit à une annuité immédiate, à une allocation annuelle immédiate ou à une pension aux termes de la partie I ou de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, il est réputé avoir choisi aux termes du paragraphe 62(1) de demeurer un participant selon la présente partie.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 63
- 2003, ch. 26, art. 28
Note marginale :Choix de réduire la prestation de base
64 (1) Lorsque la prestation de base d’un participant volontaire qui, au moment où il a cessé d’être un membre de la force régulière, avait droit aux termes de la partie I ou aux termes de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, à une annuité immédiate ou à une pension, dépasse cinq mille dollars, le montant de la prestation de base doit, si le participant opte en ce sens, être ramené à cinq mille dollars.
Note marginale :Disposition transitoire
(2) Pour l’application de la présente partie, le participant volontaire qui a effectué un choix en vertu du paragraphe 64(1) de la présente loi dans l’une de ses versions antérieures à la date d’entrée en vigueur du présent article, est, à partir de cette date, réputé avoir choisi de ramener sa prestation de base à cinq mille dollars, à moins qu’il ne choisisse, dans l’année suivant cette date, de ne pas être assujetti à cette présomption.
Note marginale :Choix irrévocable
(3) Un choix effectué en vertu des paragraphes (1) ou (2) est irrévocable.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 64
- 1992, ch. 46, art. 53
- Date de modification :