Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (L.R.C. (1985), ch. C-17)
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Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
L.R.C. (1985), ch. C-17
Loi concernant la pension de retraite des membres des Forces canadiennes
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes.
- S.R., ch. C-9, art. 1
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- âge de la retraite
âge de la retraite[Abrogée, 2003, ch. 26, art. 1]
- ancienne loi
ancienne loi La Loi sur les pensions des services de défense, chapitre 63 des Statuts revisés du Canada de 1952, en sa version antérieure au 1er mars 1960. Est visée par la présente définition, sauf si le contexte exige une interprétation différente, toute disposition, autre que la présente loi, édictée par le Parlement prévoyant le paiement de pensions aux membres de la force régulière fondées sur la durée de service. (former Act)
- Caisse de retraite des Forces canadiennes
Caisse de retraite des Forces canadiennes La caisse constituée par l’article 55.2. (Canadian Forces Pension Fund)
- compte de pension de retraite
compte de pension de retraite Le compte de pension de retraite des Forces canadiennes, mentionné à l’article 4. (Superannuation Account)
- contributeur
contributeur Personne tenue par l’article 5 de contribuer à la Caisse de retraite des Forces canadiennes. Sont compris parmi les contributeurs, sauf si le contexte exige une interprétation différente :
a) une personne qui a cessé d’être tenue par la présente loi de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes;
b) pour l’application des articles 26 à 35 et 38 à 40, un contributeur selon la partie V de l’ancienne loi, qui est devenu admissible à une pension sous le régime de cette partie, ou qui est décédé. (contributor)
- enfant
enfant L’enfant, le beau-fils ou la belle-fille du contributeur — ou l’individu adopté légalement ou de fait par lui — qui était à la charge de celui-ci au moment de son décès. (child)
- engagement de courte durée
engagement de courte durée[Abrogée, 2003, ch. 26, art. 1]
- engagement de durée intermédiaire
engagement de durée intermédiaire[Abrogée, 2003, ch. 26, art. 1]
- fonction publique
fonction publique S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique. (Public Service)
- Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes
Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes Le fonds constitué par l’article 55.1. (Canadian Forces Superannuation Investment Fund)
- force régulière
force régulière La force régulière des Forces canadiennes et, notamment :
a) les forces connues avant le 1er février 1968 sous le nom de forces régulières des Forces canadiennes;
b) les forces connues avant cette même date sous les désignations : Marine royale du Canada, Armée active canadienne, Milice active permanente, Corps de la milice permanente, État-major permanent de la milice, Corps d’aviation royal canadien (forces régulières) et Aviation active permanente. (regular force)
- grade
grade S’entend notamment de l’emploi. (rank)
- invalide
invalide Tout état rendant un membre de la force régulière mentalement ou physiquement inapte à s’acquitter de ses fonctions à ce titre. (disabled)
- membre de la force de réserve
membre de la force de réserve Officier ou militaire du rang de la force de réserve. (member of the reserve force)
- membre de la force régulière
membre de la force régulière Officier ou militaire du rang de la force régulière. (member of the regular force)
- ministre
ministre Le ministre de la Défense nationale. (Minister)
- officier
officier Officier breveté ou officier en sous-ordre de la force régulière. (officer)
- prestation supplémentaire
prestation supplémentaire Prestation supplémentaire payable au titre de la partie III. (supplementary benefit)
- régime provincial de pensions
régime provincial de pensions S’entend au sens du Régime de pensions du Canada. (provincial pension plan)
- solde
solde Relativement aux Forces canadiennes, la solde aux taux prescrits par les règlements d’application de la Loi sur la défense nationale ou fixés aux termes de cette loi pour le grade détenu par la personne visée, ainsi que les allocations prescrites par les règlements pris selon la présente loi pour ce grade. L’expression traitement, appliquée à la fonction publique, ou solde, appliquée à la Gendarmerie royale du Canada, s’entend respectivement du traitement ou de la solde et des allocations, selon le cas, applicables à cette personne conformément à la Loi sur la pension de la fonction publique ou à la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada. (pay)
- survivant
survivant Personne qui :
a) était unie au contributeur par les liens du mariage au décès de celui-ci;
b) est visée au paragraphe 29(1). (survivor)
- traitement
traitement La solde d’un membre des Forces canadiennes pour l’année provenant de son emploi à ce titre. (salary)
(2) [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 115]
Note marginale :Renvois à la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
(3) Un renvoi, dans la présente loi, à la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada doit s’interpréter comme renfermant un renvoi à toute autre disposition législative du Parlement, exécutoire avant ou après le 1er mars 1960, prévoyant le paiement de pensions aux membres de la Gendarmerie royale du Canada selon la durée de service.
Note marginale :L’emploi dans les forces est un emploi ouvrant droit à pension
(4) Sauf ce que prévoient les règlements, l’emploi à titre de membre des Forces canadiennes n’est pas un emploi excepté pour l’application du Régime de pensions du Canada.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 2
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 61
- 1992, ch. 46, art. 32
- 1998, ch. 35, art. 107
- 1999, ch. 34, art. 115
- 2003, ch. 22, art. 225(A), ch. 26, art. 1
- 2012, ch. 31, art. 464
Égalité de statut
Note marginale :Statut des hommes et des femmes
3 Les contributeurs de sexes masculin et féminin que vise la présente loi ont un statut et des droits et obligations égaux en vertu de celle-ci.
- 1974-75-76, ch. 81, art. 31
Application à certains membres de la force de réserve
Note marginale :Règlements
3.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions des parties I, II et III ou des règlements pris en vertu de celles-ci s’appliquent aux membres ou anciens membres de la force de réserve — ou à des catégories de ceux-ci — visés par ce règlement et adapter ces dispositions en vue de leur application.
Note marginale :Membre de la force de réserve qui était réputé enrôlé de nouveau
(2) Il est entendu que le membre de la force de réserve qui était, avant l’entrée en vigueur du présent article, réputé enrôlé de nouveau dans la force régulière en application des paragraphes 41(2) ou (3) de la présente loi, dans leur version antérieure à leur abrogation, peut être visé par tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) ou faire partie de telle catégorie visée.
Note marginale :Membre de la force de réserve qui était un participant
(3) Il est entendu que le membre de la force de réserve qui était, avant l’entrée en vigueur du présent article, un participant au sens de l’alinéa b) de la définition de participant au paragraphe 60(1) de la présente loi, dans sa version antérieure à son abrogation, peut, pour l’application et l’adaptation de la partie II, être visé par tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) ou faire partie de telle catégorie visée.
- 2003, ch. 26, art. 2
PARTIE IPension de retraite
Admissibilité aux prestations
Note marginale :Admissibilité
4 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, une annuité ou autre prestation ci-après spécifiée est versée à toute personne — ou à l’égard de celle-ci — qui, étant tenue de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes d’après la présente loi, cesse d’être membre de la force régulière ou meurt. Cette annuité ou autre prestation repose, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, sur le nombre d’années de service ouvrant droit à pension au crédit de cette personne.
Note marginale :Compte de pension de retraite
(2) Le compte de pension des services permanents, ouvert parmi les comptes du Canada selon l’ancienne loi, est maintenu sous la désignation « compte de pension de retraite des Forces canadiennes ».
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 4
- 1999, ch. 34, art. 116
Contributions
Note marginale :Contribution à compter de 2013
5 (1) À compter du 1er janvier 2013 et pour toute partie de la période en cause, le membre de la force régulière, à l’exception de celui visé au paragraphe (6), est tenu de verser à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, par retenue sur son traitement ou autrement, la contribution calculée selon les taux que le Conseil du Trésor détermine sur recommandation conjointe du président du Conseil du Trésor et du ministre.
Note marginale :Contribution — trente-cinq ans de service
(2) La personne ayant à son crédit, le 1er janvier 2013 ou après cette date, une période de service d’au moins trente-cinq ans ouvrant droit à pension — ou une période de service ouvrant droit à pension et une autre période de service totalisant au moins trente-cinq ans — n’est pas tenue de verser la contribution visée au paragraphe (1), mais est tenue de verser, par retenue sur son traitement ou autrement, à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, en plus de toute autre somme exigée par la présente loi, une contribution — dont les taux sont déterminés par le Conseil du Trésor sur recommandation conjointe du président du Conseil du Trésor et du ministre — à compter du 1er janvier 2013 ou du jour où elle a atteint trente-cinq ans de service, le dernier en date étant à retenir.
Note marginale :Taux maximums
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les taux de contribution ne peuvent être supérieurs aux taux des contributions à payer au titre de l’article 5 de la Loi sur la pension de la fonction publique par les contributeurs du groupe 1 visés au paragraphe 12(0.1) de cette loi.
Note marginale :Autre période de service
(4) Pour l’application du paragraphe (2), autre période de service s’entend des années de service, autre que le service crédité en vertu d’un régime constitué conformément à la partie I.1, ouvrant droit à une prestation de pension de retraite ou de pension d’un genre spécifié dans les règlements qui est à payer :
a) soit sur le Trésor ou un compte parmi les comptes du Canada autre que le compte de pension de retraite;
b) soit par la Caisse de retraite de la fonction publique, au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, au sens de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
Note marginale :Contributions non requises
(5) Malgré les autres dispositions de la présente partie, nulle personne ne peut, à l’égard d’une période de service postérieure au 14 décembre 1994, contribuer au titre de la présente partie en ce qui regarde la partie de son taux de solde annuel dépassant le taux de solde annuel fixé par règlement ou déterminé selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Exceptions
(6) Font exception :
a) le membre de la force régulière qui l’était avant le 1er mars 1960, sans être contributeur au titre de la partie V de l’ancienne loi et qui n’a pas choisi aux termes du paragraphe 18(2) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, chapitre C-9 des Statuts revisés du Canada de 1970, de devenir contributeur selon la présente loi;
b) la personne en congé d’un emploi à l’extérieur de la force régulière qui, relativement à son service en cours, continue de contribuer à un fonds ou régime de pension de retraite ou de pension ou au titre d’un tel fonds ou régime, institué pour les employés de l’employeur qui lui a accordé le congé.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 5
- 1992, ch. 46, art. 33
- 1999, ch. 34, art. 117
- 2003, ch. 26, art. 3
- 2012, ch. 31, art. 465
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