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Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (L.R.C. (1985), ch. C-17)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-06-21 Versions antérieures

PARTIE IPension de retraite (suite)

Règlements (suite)

 [Abrogé, 2003, ch. 26, art. 23]

 [Abrogé, 2003, ch. 26, art. 24]

Note marginale :Députés et sénateurs

 Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) prévoir que la durée du mandat d’un ancien député ou sénateur pour lequel il a versé les contributions prévues par la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires peut, aux conditions qui peuvent être prévues par les règlements, être incluse dans la période ouvrant droit à pension de cet ancien député ou sénateur pour l’application de la présente partie;

  • b) prévoir le transfert au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes des contributions qu’il a versées au compte d’allocations, au sens de cette loi.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 52
  • 1999, ch. 34, art. 148

 [Abrogé, 2003, ch. 26, art. 25]

Paiements sur le compte de pension de retraite

Note marginale :Paiements sur le compte

  •  (1) Tous les montants nécessaires au paiement de prestations selon la présente partie, y compris une pension mentionnée au paragraphe 59(1) et à la partie III, sont payés sur le compte de pension de retraite si elles sont payables en ce qui touche le service ouvrant droit à pension qui est au crédit du contributeur avant le 1er avril 2000.

  • Note marginale :Transfert des montants

    (2) Les montants déposés auprès du Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes au titre du paragraphe 55.1(2) sont transférés à l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, au sens de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, pour être gérés conformément à cette loi.

  • Note marginale :Paiement des prestations

    (3) Si les montants portés au crédit du compte de pension de retraite ne permettent pas de payer les prestations visées au paragraphe (1), les montants nécessaires au paiement de celles-ci doivent être portés au débit du Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes et payés sur l’actif de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 54
  • 1999, ch. 34, art. 149

Montants

Note marginale :Crédits annuels

  •  (1) Lors de chaque exercice, sont portés au crédit du compte de pension de retraite :

    • a) [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 151]

    • b) le montant qui représente l’intérêt sur le solde figurant au crédit du compte, calculé de la manière et selon les taux et porté au crédit aux moments que peuvent fixer les règlements. Toutefois, le taux applicable à un trimestre donné au cours d’un exercice doit être au moins égal à celui qui serait obtenu pour le même trimestre par la méthode de calcul prévue à l’article 36 du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, dans sa version du 31 mars 1991.

  • (2) à (5) [Abrogés, 1999, ch. 34, art. 151]

  • Note marginale :Montants portés au crédit du compte à la suite d’un rapport d’évaluation actuarielle

    (6) À la suite du dépôt au Parlement du rapport d’évaluation actuarielle visé à l’article 56 concernant l’état du compte de pension de retraite et la situation du Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes, est porté au crédit du compte, selon les modalités de temps et autres prévues au paragraphe (7), le montant que, de l’avis du président du Conseil du Trésor, il faudra ajouter, à la fin du quinzième exercice suivant le dépôt du rapport ou de la période plus courte qu’il détermine, au solde créditeur que devrait alors, suivant l’estimation de celui-ci, avoir le compte et le fonds pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension qui est au crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000.

  • Note marginale :Versements annuels égaux

    (7) Sous réserve du paragraphe (8), le montant qu’il faudra ajouter au solde créditeur du compte de pension de retraite, en application du paragraphe (6), est porté au crédit du compte par versements annuels égaux échelonnés sur une période de quinze ans ou sur la période plus courte que détermine le président du Conseil du Trésor, le premier versement devant être porté au crédit du compte au cours de l’exercice où le rapport d’évaluation actuarielle est déposé au Parlement.

  • Note marginale :Ajustements

    (8) Lorsqu’un nouveau rapport d’évaluation actuarielle est déposé au Parlement avant la fin de la période applicable aux termes du paragraphe (7), les versements qui restaient à effectuer au cours de cette période peuvent être ajustés compte tenu du montant que le président du Conseil du Trésor estime, à la date du dépôt de ce rapport, être celui qu’il faudra ajouter au solde créditeur que, suivant l’estimation de celui-ci, devrait avoir le compte de pension de retraite et le Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes à la fin de cette période pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension qui est au crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000.

  • Note marginale :Montant porté au débit du compte à la suite d’un rapport d’évaluation actuarielle

    (9) À la suite du dépôt au Parlement du rapport d’évaluation actuarielle visé à l’article 56 concernant l’état du compte de pension de retraite et la situation du Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes, peut être porté au débit du compte, selon les modalités de temps et autres prévues au paragraphe (11), le montant qui, de l’avis du président du Conseil du Trésor, dépasse le montant devant, à son avis — fondé sur le rapport —, être au crédit du compte et du fonds, à la fin du quinzième exercice suivant le dépôt du rapport ou de la période plus courte qu’il détermine, pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension qui est au crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000.

  • Note marginale :Montant dépassant le montant maximum

    (10) Si le montant total au crédit du compte et du fonds visés au paragraphe (9) dépasse, à la suite du dépôt du rapport, le montant maximum visé au paragraphe (13), le montant excédentaire doit être porté au débit du compte selon les modalités de temps et autres prévues au paragraphe (11).

  • Note marginale :Prélèvements annuels

    (11) Sous réserve du paragraphe (12), le montant pouvant être porté au débit du compte en application du paragraphe (9) et celui devant l’être en application du paragraphe (10) sont prélevés annuellement sur une période de quinze ans ou sur la période plus courte que détermine le président du Conseil du Trésor, le premier prélèvement devant être effectué au cours de l’exercice où le rapport d’évaluation actuarielle est déposé au Parlement.

  • Note marginale :Ajustements

    (12) Lorsqu’un nouveau rapport d’évaluation actuarielle est déposé au Parlement avant la fin de la période applicable aux termes du paragraphe (11), les prélèvements restant à effectuer au cours de cette période peuvent être ajustés compte tenu du montant que le président du Conseil du Trésor estime, à la date du dépôt de ce rapport, être celui qu’il faudra ajouter au solde créditeur que, suivant l’estimation de celui-ci, devrait avoir le compte de pension de retraite et le Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes à la fin de cette période pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension qui est au crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000.

  • Note marginale :Montants maximums

    (13) À la fin de la période, le montant total au crédit du compte de pension de retraite et du Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes ne peut dépasser cent dix pour cent du montant que le président du Conseil du Trésor estime nécessaire pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension qui est au crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000.

  • Note marginale :Coûts

    (14) Les coûts liés à l’application de la présente loi en ce qui touche les prestations payables en application de celle-ci au titre du service ouvrant droit à pension qui est au crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000 sont payés sur le compte de pension de retraite. Ces coûts sont fixés par le Conseil du Trésor sur recommandation du ministre.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 55
  • 1992, ch. 46, art. 50
  • 1999, ch. 34, art. 151

Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué le Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes.

  • Note marginale :Dépôt auprès du fonds

    (2) Sont déposés auprès du fonds :

    • a) les sommes du compte de pension de retraite transférées le 1er avril 2000 ou après cette date que le ministre des Finances détermine, selon les modalités de temps et autres fixées par lui;

    • b) les revenus des placements faits avec celles-ci et les profits, moins les pertes qui résultent de la vente des placements.

  • Note marginale :Coûts

    (3) Si le montant au crédit du compte de pension de retraite ne permet pas de payer les coûts liés à l’application de la présente loi en ce qui touche les prestations payables en application de celle-ci au titre du service ouvrant droit à pension qui est au crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000, les coûts sont payés sur le fonds.

  • Note marginale :Transfert

    (4) Après consultation de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, au sens de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, le ministre des Finances peut transférer du fonds au compte de pension de retraite, selon les modalités de temps et autres qu’il fixe, les montants qu’il détermine.

  • 1999, ch. 34, art. 152

Caisse de retraite des Forces canadiennes

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constituée la Caisse de retraite des Forces canadiennes.

  • Note marginale :Dépôt auprès de la caisse

    (2) Sont déposés auprès de la caisse :

    • a) le montant que le président du Conseil du Trésor détermine en vertu du paragraphe (3);

    • b) les montants devant être payés à la caisse au titre de la présente loi;

    • c) les revenus des placements faits avec les montants visés aux alinéas a) et b) et les profits, moins les pertes qui résultent de la vente des placements.

  • Note marginale :Montants déterminés par le président du Conseil du Trésor

    (3) Lors de chaque exercice, sont déposés auprès de la caisse, pour chaque mois et dans les trente jours suivant le dernier jour du mois en cause :

    • a) le montant que le président du Conseil du Trésor détermine, après consultation du ministre et sur l’avis d’actuaires, et qui, selon lui, est nécessaire pour couvrir le coût des prestations acquises pour ce mois relativement au service courant et qui deviendront payables par la caisse;

    • b) le montant que le président du Conseil du Trésor détermine, après consultation du ministre, en fonction de la somme globale versée à la caisse pendant le mois précédent sous forme de contributions à l’égard du service passé.

  • Note marginale :Calcul

    (4) En vue de déterminer le montant visé à l’alinéa (3)a), le président du Conseil du Trésor peut tenir compte de tout surplus de la caisse selon le plus récent rapport d’évaluation actuarielle sur la situation de celle-ci visé à l’article 56.

  • Note marginale :Transfert des montants

    (5) Les montants déposés auprès de la caisse sont transférés à l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, au sens de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, pour être gérés conformément à cette loi.

  • Note marginale :Paiement des prestations

    (6) Tous les montants nécessaires au paiement des prestations que prévoient la présente partie et la partie III doivent être portés au débit de la caisse et payés sur l’actif de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public si elles sont payables au titre du service ouvrant droit à pension porté au crédit du contributeur le 1er avril 2000 ou après cette date.

  • 1999, ch. 34, art. 152

Note marginale :Montants versés à la suite d’un rapport d’évaluation actuarielle

  •  (1) À la suite du dépôt au Parlement du rapport d’évaluation actuarielle visé à l’article 56 concernant la situation de la Caisse de retraite des Forces canadiennes, est versé à la caisse, selon les modalités de temps et autres prévues au paragraphe (2), le montant que, de l’avis du président du Conseil du Trésor, il faudra ajouter, à la fin du quinzième exercice suivant le dépôt du rapport ou de la période plus courte qu’il détermine, au solde créditeur que, suivant son estimation, devrait alors avoir la caisse pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension porté au crédit des contributeurs le 1er avril 2000 ou après cette date.

  • Note marginale :Versements annuels égaux

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le montant visé au paragraphe (1) est payé à la caisse par versements annuels égaux échelonnés sur une période de quinze ans ou sur la période plus courte que le président du Conseil du Trésor détermine, le premier versement devant être effectué au cours de l’exercice où le rapport d’évaluation actuarielle est déposé au Parlement.

  • Note marginale :Ajustements

    (3) Lorsqu’un nouveau rapport d’évaluation actuarielle est déposé au Parlement avant la fin de la période applicable aux termes du paragraphe (2), les versements qui restaient à effectuer au cours de cette période peuvent être ajustés compte tenu du montant que le président du Conseil du Trésor estime, à la date du dépôt de ce rapport, être celui qu’il faudra ajouter au solde créditeur que, suivant l’estimation de celui-ci, devrait avoir la caisse à la fin de cette période pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension porté au crédit des contributeurs le 1er avril 2000 ou après cette date.

  • 1999, ch. 34, art. 152

Note marginale :Surplus non autorisé

  •  (1) Si, à la suite du dépôt au Parlement du rapport d’évaluation actuarielle visé à l’article 56 concernant la situation de la Caisse de retraite des Forces canadiennes, il y a, selon le président du Conseil du Trésor, un surplus non autorisé, aucun montant ne peut être déposé auprès de la caisse au titre de l’alinéa 55.2(3)a) tant que, selon lui, un tel surplus existe.

  • Note marginale :Mesures en cas de surplus non autorisé

    (2) Si, à la suite du dépôt au Parlement d’un tel rapport, il y a, selon le président du Conseil du Trésor, un surplus non autorisé :

    • a) peuvent être réduites, selon les modalités de temps et autres et pour la période que le Conseil du Trésor fixe sur recommandation du président du Conseil du Trésor et après consultation du ministre, les contributions payables au titre de l’article 5;

    • b) peut être payé par la caisse et versé au Trésor le montant que le Conseil du Trésor fixe sur recommandation du président du Conseil du Trésor et après consultation du ministre, selon les modalités de temps et autres ainsi fixées.

  • Note marginale :Recommandation du président du Conseil du Trésor

    (3) Le président du Conseil du Trésor ne peut faire la recommandation visée à l’alinéa (2)b) qu’après avoir estimé, à la lumière du rapport, que le montant du solde créditeur de la caisse, à la fin du quinzième exercice suivant le dépôt du rapport ou de la période plus courte qu’il détermine, ne sera pas inférieur au total des montants suivants :

    • a) le montant nécessaire pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension qui est porté au crédit des contributeurs le 1er avril 2000 ou après cette date;

    • b) le montant de tout surplus de la caisse qui n’est pas un surplus non autorisé.

  • Note marginale :Mesures en cas de surplus

    (4) Si, à la suite du dépôt au Parlement d’un tel rapport, il y a, selon le président du Conseil du Trésor, un surplus qui n’est pas un surplus non autorisé, les contributions payables au titre de l’article 5 ou de l’alinéa 55.2(3)a) peuvent être réduites selon les modalités de temps et autres et pour la période que le Conseil du Trésor fixe sur recommandation du président du Conseil du Trésor et après consultation du ministre.

  • Note marginale :Surplus non autorisé

    (5) Pour l’application du présent article, il y a surplus non autorisé si la différence entre l’actif de la caisse et son passif, selon le rapport d’évaluation actuarielle visé à l’article 56 ou celui fait à la demande du président du Conseil du Trésor, est supérieure au montant correspondant à vingt-cinq pour cent de la dette actuarielle à l’égard des contributeurs, selon ce rapport.

  • Note marginale :Réduction des contributions

    (6) Il est entendu qu’une réduction des contributions visées à l’alinéa (2)a) ou au paragraphe (4) ne constitue pas une modification du taux de contribution applicable avant la réduction.

 

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