Loi sur le bien-être des vétérans (L.C. 2005, ch. 21)
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PARTIE 3Blessure grave, douleur et souffrance, décès et captivité (suite)
Indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance (suite)
Note marginale :Examen médical et évaluation
56.7 Le ministre peut, dans le but d’établir si un vétéran a encore droit à l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance au titre de l’article 56.6 ou si l’importance de la déficience grave et permanente du vétéran a changé, exiger de ce dernier qu’il subisse un examen médical ou une évaluation fait par la personne que le ministre précise.
Note marginale :Suspension ou annulation
56.8 Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance.
Indemnité de décès
Note marginale :Admissibilité : blessure ou maladie liée au service
57 (1) Le ministre peut, sur demande, verser au survivant ou à toute autre personne qui au moment du décès du militaire est un enfant à charge, en conformité avec l’article 59, une indemnité de décès si, à la fois, le militaire est décédé en raison d’une blessure ou maladie liée au service et le décès est survenu au plus tard trente jours après le jour où il a subi la blessure ou contracté la maladie.
Note marginale :Admissibilité : aggravation d’une blessure ou maladie
(2) Il peut également leur verser une telle indemnité de décès si, à la fois, le militaire est décédé en raison d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service et le décès est survenu au plus tard trente jours après le jour où la blessure ou maladie s’est aggravée.
Note marginale :Montant de l’indemnité
58 (1) Le montant de l’indemnité de décès est celui prévu à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard de l’article 3.
Note marginale :Réduction
(2) Le ministre peut retrancher la somme prévue par règlement de l’indemnité de décès exigible en raison du décès par toute personne qui, pour la même raison, a reçu ou est en droit de recevoir des sommes d’une source réglementaire.
Note marginale :Répartition de l’indemnité
59 Les règles ci-après s’appliquent à la répartition de l’indemnité de décès accordée au survivant ou à toute autre personne qui au moment du décès est un enfant à charge :
a) s’il y a un survivant mais aucun enfant à charge, l’indemnité est versée en entier au survivant;
b) s’il y a un survivant et un ou plusieurs enfants à charge :
(i) le survivant reçoit cinquante pour cent du montant de l’indemnité,
(ii) chaque enfant à charge reçoit la somme résultant de la division de cinquante pour cent du montant de l’indemnité par le nombre d’enfants à charge;
c) s’il y a un ou plusieurs enfants à charge mais pas de survivant, chaque enfant à charge reçoit la somme résultant de la division du montant de l’indemnité par le nombre d’enfants à charge.
Allocation vestimentaire
Note marginale :Allocation : amputation
60 (1) Le ministre peut, sur demande, verser au militaire ou vétéran qui a reçu une indemnité d’invalidité ou une indemnité pour douleur et souffrance par suite de l’amputation d’une ou des deux jambes au niveau du sillon de Symes ou à un niveau supérieur une allocation vestimentaire pour chaque amputation afin de compenser l’usure des vêtements occasionnée par cette invalidité.
Note marginale :Allocation : amputation
(2) Le ministre peut, sur demande, verser au militaire ou vétéran qui a reçu une indemnité d’invalidité ou une indemnité pour douleur et souffrance par suite de l’amputation d’un ou des deux bras au niveau du poignet ou à un niveau supérieur une allocation vestimentaire pour chaque amputation afin de compenser l’usure des vêtements occasionnée par cette invalidité.
Note marginale :Allocation : deux amputations
(3) Pour la deuxième amputation de l’un des membres visés aux paragraphes (1) ou (2), le ministre peut, sur demande, verser pour cette amputation, en plus de toute allocation à laquelle le militaire ou vétéran a droit en vertu de ces paragraphes, une allocation vestimentaire égale à cinquante pour cent de l’allocation exigible en vertu de ces paragraphes pour la seconde amputation.
Note marginale :Allocation : autre invalidité
(4) Le ministre peut, sur demande, verser au militaire ou vétéran qui a reçu une indemnité d’invalidité ou une indemnité pour douleur et souffrance pour une invalidité qui n’est pas visée aux paragraphes (1) ou (2) une allocation vestimentaire afin de compenser l’usure des vêtements occasionnée par cette invalidité.
Note marginale :Articles d’habillement spéciaux
(5) Le ministre peut également, sur demande, verser au militaire ou vétéran qui a reçu une indemnité d’invalidité ou une indemnité pour douleur et souffrance, en plus de toute allocation à laquelle il a droit en vertu du présent article, une allocation vestimentaire pour l’achat d’articles d’habillement spéciaux rendus nécessaires par cette invalidité.
- 2005, ch. 21, art. 60
- 2018, ch. 12, art. 145
Note marginale :Montant des allocations
61 Sous réserve du paragraphe 60(3), le ministre fixe le montant de chacune des allocations vestimentaires qui peuvent être versées au cours d’une année, celui-ci ne pouvant toutefois excéder la somme prévue à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard de l’article 4.
Note marginale :Début des versements
62 Toute allocation vestimentaire visée à l’un des paragraphes 60(1) à (5) est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :
a) le jour où la demande d’allocation a été présentée;
b) un an avant l’approbation de la demande.
Règlements
Note marginale :Gouverneur en conseil
63 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant les règles de preuve et les présomptions applicables aux demandes d’indemnité pour blessure grave, d’indemnité pour douleur et souffrance et d’indemnité de décès;
b) concernant la détermination, pour l’application de l’article 56.3, de la somme qui peut être retranchée de l’indemnité pour douleur et souffrance;
c) concernant ce qui constitue une déficience grave et permanente et la méthode à suivre pour établir l’existence et l’importance d’une telle déficience chez le vétéran.
- 2005, ch. 21, art. 63
- 2015, ch. 36, art. 216
- 2018, ch. 12, art. 146
Indemnité de captivité
Note marginale :Admissibilité
64 (1) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre peut, sur demande, verser au militaire ou vétéran qui a été détenu par une puissance pendant une période de service une indemnité couvrant sa période de captivité.
Définition de puissance
(2) Au présent article, puissance s’entend de tout ennemi du Canada ou toute force opposée au Canada, de toute personne ou tout groupe de personnes dont l’un des objectifs ou l’une des activités est de se livrer à des activités terroristes ou de les faciliter ainsi que de toute entité réglementaire.
Note marginale :Période de captivité
(3) Pour l’application du paragraphe (1), est assimilée à la période de captivité du militaire ou vétéran toute période pendant laquelle il a tenté d’éviter la capture par une telle puissance ou de s’enfuir en se soustrayant à son emprise.
Note marginale :Montant de l’indemnité
(4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant le montant de l’indemnité de captivité.
Note marginale :Restriction
(5) L’indemnité de captivité ne peut être versée à l’égard d’une période de captivité qui a débuté avant l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Militaire ou vétéran décédé : demande non présentée
65 (1) Si le militaire ou vétéran décède avant d’avoir présenté une demande d’indemnité de captivité, le ministre peut, sur demande, verser à sa succession testamentaire l’indemnité à laquelle le militaire ou vétéran aurait eu droit au titre de l’article 64.
Note marginale :Militaire ou vétéran décédé : continuation de la demande
(2) Si le militaire ou vétéran qui a demandé l’indemnité de captivité décède avant qu’une décision ne soit prise par le ministre relativement à sa demande, ce dernier peut verser à la succession testamentaire du militaire ou vétéran l’indemnité à laquelle il aurait eu droit au titre de l’article 64.
Note marginale :Droits du demandeur
(3) La succession testamentaire a, à l’égard de la demande visée au paragraphe (2), les mêmes droits que ceux qu’aurait eus le militaire ou vétéran s’il n’était pas décédé.
PARTIE 3.1Allocation de reconnaissance pour aidant
Note marginale :Admissibilité
65.1 (1) Le ministre peut, sur demande du vétéran, verser à la personne désignée par celui-ci une allocation de reconnaissance pour aidant si les conditions suivantes sont remplies :
a) le vétéran a présenté une demande d’indemnité d’invalidité ou d’indemnité pour douleur et souffrance et celle-ci a déjà été approuvée;
b) en raison de l’invalidité à l’égard de laquelle la demande d’indemnité a été approuvée, le vétéran a besoin de recevoir des soins de façon continue;
b.1) aucune pension ou indemnité, au sens de ces termes au paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions, n’a été accordée au vétéran;
c) la personne désignée est âgée d’au moins dix-huit ans et joue un rôle essentiel dans la prestation au vétéran de soins continus à domicile ou dans la coordination de ces soins sans être rémunérée pour ce faire;
d) le vétéran remplit les conditions d’admissibilité réglementaires.
Note marginale :Critères à considérer
(2) Pour établir si le vétéran a besoin de recevoir des soins de façon continue, le ministre tient compte uniquement des critères prévus par règlement.
Note marginale :Facteurs à considérer
(3) Pour établir si la personne désignée joue un rôle essentiel dans la prestation au vétéran de soins continus à domicile ou dans la coordination de ces soins, le ministre tient compte uniquement des facteurs prévus par règlement.
(4) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 279]
- 2015, ch. 36, art. 217
- 2017, ch. 20, art. 279
- 2018, ch. 12, art. 147
Note marginale :Montant de l’allocation
65.2 Le montant de l’allocation de reconnaissance pour aidant exigible mensuellement par la personne désignée est celui prévu à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard de l’article 5.
- 2015, ch. 36, art. 217
- 2017, ch. 20, art. 280
Note marginale :Une seule personne désignée
65.21 Pour l’application du paragraphe 65.1(1), le vétéran ne peut désigner plus d’une personne à la fois.
- 2017, ch. 20, art. 280
Note marginale :Début des versements
65.22 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’allocation de reconnaissance pour aidant est exigible à compter du premier jour du mois au cours duquel le vétéran présente sa demande d’allocation de reconnaissance pour aidant.
Note marginale :Changement de personne désignée
(2) Si le vétéran remplace, au moyen d’une nouvelle demande d’allocation de reconnaissance pour aidant, la personne qu’il a préalablement désignée par une autre personne désignée, l’allocation de reconnaissance pour aidant est exigible par cette autre personne à compter du dernier en date des moments suivants :
a) le premier jour du mois au cours duquel le vétéran présente la nouvelle demande;
b) le jour à compter duquel l’allocation cesse d’être versée.
- 2017, ch. 20, art. 280
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