Loi sur le bien-être des vétérans (L.C. 2005, ch. 21)
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PARTIE 4Généralités (suite)
Désignation
Note marginale :Désignation par le ministre
67 (1) Le ministre peut désigner toute personne pour l’exercice de l’une ou l’autre des attributions que lui confère la présente loi.
Note marginale :Restriction
(2) Toutefois, il ne peut désigner la personne qui a pris une décision sous le régime de la présente loi pour réviser sa propre décision.
Définition de risques élevés
68 Pour l’application des alinéas 69(1)c) et 70(1)c), risques élevés s’entend de risques dont le niveau est plus élevé que celui qui se rencontre généralement en temps de paix.
Note marginale :Zone de service spécial
69 (1) Après consultation du ministre, le ministre de la Défense nationale peut, par arrêté, désigner toute zone comme zone de service spécial si, à la fois :
a) la zone se situe à l’extérieur du Canada;
b) des militaires y ont été ou y seront déployés dans le cadre d’une opération d’un type prévu à l’article 71;
c) il est d’avis qu’en raison du déploiement les militaires ont été ou pourraient être exposés à des risques élevés.
Note marginale :Effet de la désignation
(2) La désignation prend effet à la date de la prise de l’arrêté ou à la date antérieure — qui ne précède pas le 1er janvier 1949 — ou postérieure qui y est précisée. L’arrêté peut également prévoir la date de cessation d’effet de la désignation.
Note marginale :Opération de service spécial
70 (1) Après consultation du ministre, le ministre de la Défense nationale peut, par arrêté, désigner tout ou partie d’une opération comme opération de service spécial si, à la fois :
a) l’opération est d’un type prévu à l’article 71;
b) des militaires ont été ou seront déployés dans le cadre de l’opération;
c) il est d’avis qu’en raison du déploiement les militaires ont été ou pourraient être exposés à des risques élevés.
Note marginale :Effet de la désignation
(2) La désignation prend effet à la date de la prise de l’arrêté ou à la date antérieure — qui ne précède pas le 11 septembre 2001 — ou postérieure qui y est précisée. L’arrêté peut également prévoir la date de cessation d’effet de la désignation.
Note marginale :Types d’opérations
71 Pour l’application des alinéas 69(1)b) et 70(1)a), constituent des types d’opérations :
a) le conflit armé;
b) l’opération autorisée en vertu de la Charte des Nations Unies, du Traité de l’Atlantique Nord, de l’accord du Commandement de la Défense aérospatiale de l’Amérique du Nord ou de tout autre instrument conventionnel semblable;
c) l’opération militaire internationale ou multinationale;
d) l’opération autorisée en tant que mesure adoptée pour faire face à une situation de crise nationale, au sens de l’article 3 de la Loi sur les mesures d’urgence, déclarée en vertu de cette loi;
e) l’opération autorisée en vertu de l’article 273.6 ou de la partie VI de la Loi sur la défense nationale, ou toute opération similaire autorisée par le gouverneur en conseil;
f) l’opération qui, de l’avis du ministre de la Défense nationale, est une opération de recherche et de sauvetage;
g) l’opération qui, de l’avis du ministre de la Défense nationale, vise à porter secours aux sinistrés;
h) l’opération qui, de l’avis du ministre de la Défense nationale, vise à combattre le terrorisme;
i) l’opération qui, de l’avis du ministre de la Défense nationale, comporte un niveau de risque comparable à celui qui se rencontre généralement dans le cadre des opérations visées aux alinéas a) à e).
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
72 Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux arrêtés visés aux articles 69 et 70.
Pouvoirs du ministre
Note marginale :Examen médical et évaluation
73 Le ministre peut exiger de tout demandeur de services de réadaptation ou d’indemnisation de subir un examen médical ou une évaluation par la personne qu’il précise.
Note marginale :Frais de déplacement et de séjour
74 (1) Le ministre peut indemniser toute personne des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’examen médical ou l’évaluation subis à sa demande pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Règlement
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les indemnités à verser pour les frais de déplacement et de séjour.
- 2005, ch. 21, art. 74
- 2018, ch. 12, art. 148(A)
Note marginale :Paiement des honoraires
75 Le ministre paie, selon le barème qu’il fixe, les honoraires de la personne qui, à sa demande, a effectué un examen médical ou une évaluation pour l’application de la présente loi.
Transition à la vie civile
Note marginale :Renseignements et conseils
75.1 Afin d’aider le militaire ou le vétéran dans sa transition à la vie civile, le ministre peut le renseigner et le conseiller sur les services, l’assistance et l’indemnisation auxquels il pourrait être admissible compte tenu de sa situation particulière.
- 2015, ch. 36, art. 218
Note marginale :Demande d’un militaire avant la transition
75.2 Le ministre peut examiner une demande de services, d’assistance ou d’indemnisation au titre de la présente loi présentée par un militaire, prendre une décision et faire les évaluations nécessaires à l’égard de la demande même si le demandeur ne peut devenir admissible au service, à l’assistance ou à l’indemnisation demandé avant d’être un vétéran.
- 2015, ch. 36, art. 218
Procédure
Note marginale :Demande au ministre
76 (1) Toute demande de services de réorientation professionnelle, de services de réadaptation, d’assistance professionnelle ou d’indemnisation prévue par la présente loi est présentée au ministre en la forme qu’il précise et est accompagnée des renseignements et autres éléments prévus par règlement.
Note marginale :Examen par le ministre
(2) Le ministre examine la demande dès sa réception et peut, dans le cadre de son examen :
a) enquêter sur les faits exposés dans la demande ainsi que sur toute question liée à celle-ci;
b) recueillir tout renseignement ou document utile.
Note marginale :Rejet de la demande
(3) Si un délai de présentation est prévu par règlement, le ministre ne peut examiner la demande présentée après ce délai sauf s’il est d’avis qu’il existe dans les circonstances un motif raisonnable justifiant le retard.
- 2005, ch. 21, art. 76
- 2011, ch. 12, art. 15
Note marginale :Procédure
77 Dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, le ministre ou quiconque est désigné au titre de l’article 67 prend ses décisions avec célérité et sans formalisme.
Note marginale :Loi sur les enquêtes
78 (1) Le ministre a, relativement à l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi, tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Serments, déclarations solennelles et affidavits
(2) Tout cadre ou fonctionnaire du ministère des Anciens Combattants désigné à cette fin par le ministre peut, dans l’exercice de ses fonctions, faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles nécessaires ou accessoires à l’application de la présente loi. À cet effet, il dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments.
Note marginale :Prestation de serments
(3) Le ministre peut, pour l’application de la présente loi, accepter les serments, affidavits et déclarations ou affirmations solennelles reçus par tout cadre ou fonctionnaire — disposant des pouvoirs d’un commissaire aux serments — d’un ministère ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale mentionné aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un ministère provincial.
Dispense
Note marginale :Dispense de l’obligation de présenter une demande
78.1 (1) Le ministre peut dispenser une personne de l’obligation de présenter une demande d’indemnisation, de services de réorientation professionnelle, de services de réadaptation ou d’assistance professionnelle visés par la présente loi s’il estime, d’après les renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice de ses attributions, que la personne pourrait être admissible à cette indemnisation, à ces services ou à cette assistance si elle présentait une demande.
Note marginale :Notification
(2) S’il entend dispenser une personne de l’obligation de présenter une demande, le ministre l’en avise selon les modalités prévues par règlement.
Note marginale :Acceptation
(3) La personne peut accepter d’être dispensée de cette obligation en avisant le ministre, selon les modalités prévues par règlement, de sa décision; elle est alors tenue de fournir au ministre les renseignements ou les documents que celui-ci demande dans le délai qu’il fixe.
Note marginale :Date de la dispense
(4) La dispense est octroyée à la date où le ministre reçoit l’avis d’acceptation.
Note marginale :Demande exigée par le ministre
(5) Le ministre peut, à tout moment après avoir avisé la personne qu’il entend lui accorder une dispense et pour toute raison qu’il estime raisonnable dans les circonstances, exiger que cette personne présente une demande, notamment si elle n’a pas fourni les renseignements demandés dans le délai fixé; le cas échéant, le ministre l’en avise par écrit.
Note marginale :Dispense annulée
(6) La dispense est annulée à la date où le ministre avise la personne qu’elle doit présenter une demande.
- 2017, ch. 20, art. 281
Note marginale :Effet de la dispense
78.2 (1) Lorsque le ministre dispense une personne de l’obligation de présenter une demande d’indemnisation, de services de réorientation professionnelle, de services de réadaptation ou d’assistance professionnelle visés par la présente loi, la demande est réputée avoir été présentée à la date de l’octroi de la dispense.
Note marginale :Effet de l’annulation de la dispense
(2) Malgré le paragraphe (1), si la dispense est annulée après la date où le ministre reçoit l’avis d’acceptation, aucune demande n’est réputée avoir été présentée.
- 2017, ch. 20, art. 281
Inspection
Note marginale :Accès aux dossiers
79 (1) Les personnes visées aux paragraphes (2) ou (3) peuvent, en vue de la présentation d’une demande, consulter les dossiers du ministère des Anciens Combattants et les documents relatifs aux demandes présentées en vertu de la présente loi, ainsi que le dossier médical et les états de service du militaire ou vétéran.
Note marginale :Titulaires du droit d’accès
(2) Sont titulaires de ce droit :
a) le demandeur ou son représentant;
b) le professionnel de la santé consulté par le demandeur ou son représentant;
c) le cadre ou fonctionnaire de l’administration publique fédérale dont les fonctions exigent l’examen de ces dossiers ou documents.
Note marginale :Organisation d’anciens combattants
(3) Le représentant d’une organisation d’anciens combattants constituée en personne morale sous le régime d’une loi fédérale consulté par le demandeur ou son représentant peut exercer le droit prévu au paragraphe (1) uniquement dans le cas d’une demande présentée au titre de la partie 3.
Communication de renseignements
Note marginale :Accès du ministre aux renseignements
80 Pour l’application de la présente loi, le ministre a droit, sur demande, d’avoir accès aux renseignements personnels obtenus par une institution fédérale, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Note marginale :Communication de renseignements par le ministre
81 Le ministre peut communiquer, dans la mesure où la communication est nécessaire aux fins mentionnées, les renseignements personnels qu’il a obtenus dans le cadre de l’application de la présente loi :
a) à quiconque, pour obtenir de celui-ci les renseignements nécessaires à l’application de la présente loi ou de tout autre texte législatif relevant de sa compétence;
b) à tout cadre ou fonctionnaire du ministère des Anciens Combattants, pour l’application de la présente loi ou de tout autre texte législatif relevant de sa compétence;
c) à quiconque, pour le recouvrement d’une créance du Canada sur les Nations Unies ou sur un autre organisme international ou pays au titre d’une entente internationale;
d) au ministère de l’Emploi et du Développement social, pour l’application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou du Régime de pensions du Canada;
e) au Service correctionnel du Canada, pour l’application de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
f) au ministère de l’Emploi et du Développement social ou à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, pour la mise en oeuvre d’un programme prévoyant le versement d’un paiement unique aux personnes handicapées pour des raisons liées à la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19).
- 2005, ch. 21, art. 81 et 116
- 2012, ch. 19, art. 695
- 2013, ch. 40, art. 237
- 2020, ch. 11, art. 9
Note marginale :Numéro d’assurance sociale
82 Le ministre peut, dans le but d’établir si une personne a droit à la prestation de remplacement du revenu ou à l’allocation de soutien du revenu, obtenir son numéro d’assurance sociale et le communiquer à tout ministère ou organisme fédéral.
- 2005, ch. 21, art. 82
- 2015, ch. 36, art. 219
- 2018, ch. 12, art. 149
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