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Loi sur le bien-être des vétérans (L.C. 2005, ch. 21)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-04-01 Versions antérieures

PARTIE 3.1Allocation de reconnaissance pour aidant (suite)

Note marginale :Fin des versements

 L’allocation de reconnaissance pour aidant cesse d’être versée à compter du premier en date des moments suivants :

  • a) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel les conditions d’admissibilité prévues aux alinéas 65.1(1)a) à d) cessent d’être remplies;

  • b) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran a présenté une nouvelle demande au moyen de laquelle il remplace la personne qu’il a préalablement désignée par une autre personne désignée;

  • c) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran ou la personne désignée décède.

  • 2017, ch. 20, art. 280

Note marginale :Changement de circonstances — vétéran

  •  (1) En cas de changement de circonstances à l’égard des conditions prévues aux alinéas 65.1(1)a) à d) ou de décès de la personne désignée par le vétéran, celui-ci en informe le ministre.

  • Note marginale :Changement de circonstances — personne désignée

    (2) En cas de changement de circonstances à l’égard des conditions prévues à l’alinéa 65.1(1)c) ou de décès du vétéran, la personne désignée par celui-ci en informe le ministre.

  • 2017, ch. 20, art. 280

Note marginale :Évaluation

 Le ministre peut exiger, afin d’établir si la personne désignée a encore droit au versement de l’allocation de reconnaissance pour aidant, que le vétéran qui l’a désignée subisse une évaluation par la personne que le ministre précise.

  • 2015, ch. 36, art. 217
  • 2017, ch. 20, art. 280

Note marginale :Suspension ou annulation

 Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler l’allocation de reconnaissance pour aidant.

  • 2017, ch. 20, art. 280

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) définissant soins pour l’application des alinéas 65.1(1)b) et c) et des paragraphes 65.1(2) et (3);

  • b) définissant domicile pour l’application de l’alinéa 65.1(1)c) et du paragraphe 65.1(3).

  • 2015, ch. 36, art. 217

PARTIE 4Généralités

Soins de santé

Note marginale :Assurance collective

  •  (1) Le ministre peut :

    • a) établir un programme d’assurance collective similaire au Régime de soins de santé de la fonction publique créé par le Conseil du Trésor et conclure des contrats à cette fin;

    • b) avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer les conditions et modalités du programme d’assurance, notamment en ce qui concerne les primes et les cotisations à verser, les prestations ainsi que la gestion et le contrôle du programme;

    • c) payer les primes, les cotisations et les prestations;

    • d) prendre toute autre mesure qu’il juge indiquée pour mettre en oeuvre le programme et en assurer la viabilité.

  • Note marginale :Admissibilité

    (2) Le militaire ou vétéran ou le survivant qui satisfait aux conditions d’admissibilité réglementaires peut choisir de cotiser à tout programme d’assurance collective visé au paragraphe (1).

Désignation

Note marginale :Désignation par le ministre

  •  (1) Le ministre peut désigner toute personne pour l’exercice de l’une ou l’autre des attributions que lui confère la présente loi.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Toutefois, il ne peut désigner la personne qui a pris une décision sous le régime de la présente loi pour réviser sa propre décision.

Définition de risques élevés

 Pour l’application des alinéas 69(1)c) et 70(1)c), risques élevés s’entend de risques dont le niveau est plus élevé que celui qui se rencontre généralement en temps de paix.

Note marginale :Zone de service spécial

  •  (1) Après consultation du ministre, le ministre de la Défense nationale peut, par arrêté, désigner toute zone comme zone de service spécial si, à la fois :

    • a) la zone se situe à l’extérieur du Canada;

    • b) des militaires y ont été ou y seront déployés dans le cadre d’une opération d’un type prévu à l’article 71;

    • c) il est d’avis qu’en raison du déploiement les militaires ont été ou pourraient être exposés à des risques élevés.

  • Note marginale :Effet de la désignation

    (2) La désignation prend effet à la date de la prise de l’arrêté ou à la date antérieure — qui ne précède pas le 1er janvier 1949 — ou postérieure qui y est précisée. L’arrêté peut également prévoir la date de cessation d’effet de la désignation.

Note marginale :Opération de service spécial

  •  (1) Après consultation du ministre, le ministre de la Défense nationale peut, par arrêté, désigner tout ou partie d’une opération comme opération de service spécial si, à la fois :

    • a) l’opération est d’un type prévu à l’article 71;

    • b) des militaires ont été ou seront déployés dans le cadre de l’opération;

    • c) il est d’avis qu’en raison du déploiement les militaires ont été ou pourraient être exposés à des risques élevés.

  • Note marginale :Effet de la désignation

    (2) La désignation prend effet à la date de la prise de l’arrêté ou à la date antérieure — qui ne précède pas le 11 septembre 2001 — ou postérieure qui y est précisée. L’arrêté peut également prévoir la date de cessation d’effet de la désignation.

Note marginale :Types d’opérations

 Pour l’application des alinéas 69(1)b) et 70(1)a), constituent des types d’opérations :

  • a) le conflit armé;

  • b) l’opération autorisée en vertu de la Charte des Nations Unies, du Traité de l’Atlantique Nord, de l’accord du Commandement de la Défense aérospatiale de l’Amérique du Nord ou de tout autre instrument conventionnel semblable;

  • c) l’opération militaire internationale ou multinationale;

  • d) l’opération autorisée en tant que mesure adoptée pour faire face à une situation de crise nationale, au sens de l’article 3 de la Loi sur les mesures d’urgence, déclarée en vertu de cette loi;

  • e) l’opération autorisée en vertu de l’article 273.6 ou de la partie VI de la Loi sur la défense nationale, ou toute opération similaire autorisée par le gouverneur en conseil;

  • f) l’opération qui, de l’avis du ministre de la Défense nationale, est une opération de recherche et de sauvetage;

  • g) l’opération qui, de l’avis du ministre de la Défense nationale, vise à porter secours aux sinistrés;

  • h) l’opération qui, de l’avis du ministre de la Défense nationale, vise à combattre le terrorisme;

  • i) l’opération qui, de l’avis du ministre de la Défense nationale, comporte un niveau de risque comparable à celui qui se rencontre généralement dans le cadre des opérations visées aux alinéas a) à e).

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux arrêtés visés aux articles 69 et 70.

Pouvoirs du ministre

Note marginale :Examen médical et évaluation

 Le ministre peut exiger de tout demandeur de services de réadaptation ou d’indemnisation de subir un examen médical ou une évaluation par la personne qu’il précise.

Note marginale :Frais de déplacement et de séjour

  •  (1) Le ministre peut indemniser toute personne des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’examen médical ou l’évaluation subis à sa demande pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Règlement

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les indemnités à verser pour les frais de déplacement et de séjour.

Note marginale :Paiement des honoraires

 Le ministre paie, selon le barème qu’il fixe, les honoraires de la personne qui, à sa demande, a effectué un examen médical ou une évaluation pour l’application de la présente loi.

Transition à la vie civile

Note marginale :Renseignements et conseils

 Afin d’aider le militaire ou le vétéran dans sa transition à la vie civile, le ministre peut le renseigner et le conseiller sur les services, l’assistance et l’indemnisation auxquels il pourrait être admissible compte tenu de sa situation particulière.

  • 2015, ch. 36, art. 218

Note marginale :Demande d’un militaire avant la transition

 Le ministre peut examiner une demande de services, d’assistance ou d’indemnisation au titre de la présente loi présentée par un militaire, prendre une décision et faire les évaluations nécessaires à l’égard de la demande même si le demandeur ne peut devenir admissible au service, à l’assistance ou à l’indemnisation demandé avant d’être un vétéran.

  • 2015, ch. 36, art. 218

Procédure

Note marginale :Demande au ministre

  •  (1) Toute demande de services de réorientation professionnelle, de services de réadaptation, d’assistance professionnelle ou d’indemnisation prévue par la présente loi est présentée au ministre en la forme qu’il précise et est accompagnée des renseignements et autres éléments prévus par règlement.

  • Note marginale :Examen par le ministre

    (2) Le ministre examine la demande dès sa réception et peut, dans le cadre de son examen :

    • a) enquêter sur les faits exposés dans la demande ainsi que sur toute question liée à celle-ci;

    • b) recueillir tout renseignement ou document utile.

  • Note marginale :Rejet de la demande

    (3) Si un délai de présentation est prévu par règlement, le ministre ne peut examiner la demande présentée après ce délai sauf s’il est d’avis qu’il existe dans les circonstances un motif raisonnable justifiant le retard.

  • 2005, ch. 21, art. 76
  • 2011, ch. 12, art. 15

Note marginale :Procédure

 Dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, le ministre ou quiconque est désigné au titre de l’article 67 prend ses décisions avec célérité et sans formalisme.

Note marginale :Loi sur les enquêtes

  •  (1) Le ministre a, relativement à l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi, tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

  • Note marginale :Serments, déclarations solennelles et affidavits

    (2) Tout cadre ou fonctionnaire du ministère des Anciens Combattants désigné à cette fin par le ministre peut, dans l’exercice de ses fonctions, faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles nécessaires ou accessoires à l’application de la présente loi. À cet effet, il dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments.

  • Note marginale :Prestation de serments

    (3) Le ministre peut, pour l’application de la présente loi, accepter les serments, affidavits et déclarations ou affirmations solennelles reçus par tout cadre ou fonctionnaire — disposant des pouvoirs d’un commissaire aux serments — d’un ministère ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale mentionné aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un ministère provincial.

 

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