Loi sur le bien-être des vétérans (L.C. 2005, ch. 21)
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PARTIE 4Généralités (suite)
Dispense
Note marginale :Dispense de l’obligation de présenter une demande
78.1 (1) Le ministre peut dispenser une personne de l’obligation de présenter une demande d’indemnisation, de services de réorientation professionnelle, de services de réadaptation ou d’assistance professionnelle visés par la présente loi s’il estime, d’après les renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice de ses attributions, que la personne pourrait être admissible à cette indemnisation, à ces services ou à cette assistance si elle présentait une demande.
Note marginale :Notification
(2) S’il entend dispenser une personne de l’obligation de présenter une demande, le ministre l’en avise selon les modalités prévues par règlement.
Note marginale :Acceptation
(3) La personne peut accepter d’être dispensée de cette obligation en avisant le ministre, selon les modalités prévues par règlement, de sa décision; elle est alors tenue de fournir au ministre les renseignements ou les documents que celui-ci demande dans le délai qu’il fixe.
Note marginale :Date de la dispense
(4) La dispense est octroyée à la date où le ministre reçoit l’avis d’acceptation.
Note marginale :Demande exigée par le ministre
(5) Le ministre peut, à tout moment après avoir avisé la personne qu’il entend lui accorder une dispense et pour toute raison qu’il estime raisonnable dans les circonstances, exiger que cette personne présente une demande, notamment si elle n’a pas fourni les renseignements demandés dans le délai fixé; le cas échéant, le ministre l’en avise par écrit.
Note marginale :Dispense annulée
(6) La dispense est annulée à la date où le ministre avise la personne qu’elle doit présenter une demande.
- 2017, ch. 20, art. 281
Note marginale :Effet de la dispense
78.2 (1) Lorsque le ministre dispense une personne de l’obligation de présenter une demande d’indemnisation, de services de réorientation professionnelle, de services de réadaptation ou d’assistance professionnelle visés par la présente loi, la demande est réputée avoir été présentée à la date de l’octroi de la dispense.
Note marginale :Effet de l’annulation de la dispense
(2) Malgré le paragraphe (1), si la dispense est annulée après la date où le ministre reçoit l’avis d’acceptation, aucune demande n’est réputée avoir été présentée.
- 2017, ch. 20, art. 281
Inspection
Note marginale :Accès aux dossiers
79 (1) Les personnes visées aux paragraphes (2) ou (3) peuvent, en vue de la présentation d’une demande, consulter les dossiers du ministère des Anciens Combattants et les documents relatifs aux demandes présentées en vertu de la présente loi, ainsi que le dossier médical et les états de service du militaire ou vétéran.
Note marginale :Titulaires du droit d’accès
(2) Sont titulaires de ce droit :
a) le demandeur ou son représentant;
b) le professionnel de la santé consulté par le demandeur ou son représentant;
c) le cadre ou fonctionnaire de l’administration publique fédérale dont les fonctions exigent l’examen de ces dossiers ou documents.
Note marginale :Organisation d’anciens combattants
(3) Le représentant d’une organisation d’anciens combattants constituée en personne morale sous le régime d’une loi fédérale consulté par le demandeur ou son représentant peut exercer le droit prévu au paragraphe (1) uniquement dans le cas d’une demande présentée au titre de la partie 3.
Communication de renseignements
Note marginale :Accès du ministre aux renseignements
80 Pour l’application de la présente loi, le ministre a droit, sur demande, d’avoir accès aux renseignements personnels obtenus par une institution fédérale, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Note marginale :Communication de renseignements par le ministre
81 Le ministre peut communiquer, dans la mesure où la communication est nécessaire aux fins mentionnées, les renseignements personnels qu’il a obtenus dans le cadre de l’application de la présente loi :
a) à quiconque, pour obtenir de celui-ci les renseignements nécessaires à l’application de la présente loi ou de tout autre texte législatif relevant de sa compétence;
b) à tout cadre ou fonctionnaire du ministère des Anciens Combattants, pour l’application de la présente loi ou de tout autre texte législatif relevant de sa compétence;
c) à quiconque, pour le recouvrement d’une créance du Canada sur les Nations Unies ou sur un autre organisme international ou pays au titre d’une entente internationale;
d) au ministère de l’Emploi et du Développement social, pour l’application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou du Régime de pensions du Canada;
e) au Service correctionnel du Canada, pour l’application de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
f) au ministère de l’Emploi et du Développement social ou à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, pour la mise en oeuvre d’un programme prévoyant le versement d’un paiement unique aux personnes handicapées pour des raisons liées à la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19).
- 2005, ch. 21, art. 81 et 116
- 2012, ch. 19, art. 695
- 2013, ch. 40, art. 237
- 2020, ch. 11, art. 9
Note marginale :Numéro d’assurance sociale
82 Le ministre peut, dans le but d’établir si une personne a droit à la prestation de remplacement du revenu ou à l’allocation de soutien du revenu, obtenir son numéro d’assurance sociale et le communiquer à tout ministère ou organisme fédéral.
- 2005, ch. 21, art. 82
- 2015, ch. 36, art. 219
- 2018, ch. 12, art. 149
Révision
Note marginale :Révision : parties 1, 1.1, 2 ou 3.1
83 Sous réserve des règlements, le ministre peut, sur demande ou de sa propre initiative, réviser toute décision prise au titre des parties 1, 1.1, 2 ou 3.1 ou du présent article.
- 2005, ch. 21, art. 83
- 2015, ch. 36, art. 220
- 2017, ch. 20, art. 282
Note marginale :Révision : partie 3
84 Le ministre peut, de sa propre initiative, réviser toute décision prise au titre de la partie 3 et soit la confirmer, soit l’annuler ou la modifier s’il constate que les conclusions sur les faits ou l’interprétation du droit étaient erronées; il peut aussi le faire sur demande si de nouveaux éléments de preuve lui sont présentés.
Note marginale :Révision : Tribunal
85 Le demandeur qui n’est pas satisfait d’une décision du ministre prise au titre de la partie 3 ou de l’article 84 peut la faire réviser par le Tribunal.
Note marginale :Autorisation préalable du Tribunal
86 Le ministre ne peut examiner la demande présentée au titre de la partie 3 ou de l’article 84 qui a déjà été jugée par le Tribunal que si celui-ci a autorisé le demandeur à la lui soumettre ou la lui a renvoyée pour réexamen.
Note marginale :Représentation du demandeur
87 Dans toutes les procédures prévues par les articles 84 et 85, le demandeur peut être représenté par le service social d’une organisation d’anciens combattants ou, à ses frais, par tout autre représentant de son choix.
Versements
Note marginale :Somme versée au survivant
87.1 (1) Toute somme qui est exigible sous le régime de la présente loi par une personne qui décède avant de l’avoir reçue est versée à son survivant.
Note marginale :Somme versée à la succession
(2) Cependant, si cette personne n’a pas de survivant ou si son survivant décède avant d’avoir reçu la somme, celle-ci est versée à sa succession.
Note marginale :Définition de survivant
(3) Aux paragraphes (1) et (2), survivant s’entend, selon le cas :
a) de l’époux qui, au moment du décès d’une personne, résidait avec celle-ci;
b) de la personne qui, au moment du décès d’une personne, vivait avec celle-ci dans une relation conjugale depuis au moins un an.
- 2017, ch. 20, art. 283
Trop-perçu
Note marginale :Définition de trop-perçu
88 (1) Au présent article, trop-perçu s’entend du versement d’une indemnisation fait indûment ou de la partie d’une indemnisation versée en excédent à une personne ou à sa succession.
Note marginale :Recouvrement
(2) Le trop-perçu constitue, quelle qu’en soit la raison, une créance de Sa Majesté recouvrable soit par compensation contre tout versement à effectuer en vertu de la présente loi, soit conformément à l’article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques, soit devant la juridiction compétente.
Note marginale :Remise
(3) Le ministre peut, sauf si la personne ou, dans le cas d’une succession, le liquidateur ou l’exécuteur a été déclaré coupable d’une infraction au Code criminel relative au fait d’avoir reçu ou obtenu le trop-perçu, faire remise de tout ou partie de celui-ci s’il est convaincu que, selon le cas :
a) le trop-perçu ne peut être recouvré dans un avenir prévisible;
b) il est vraisemblablement égal ou inférieur au coût administratif du recouvrement;
c) son remboursement causerait un préjudice abusif à la personne ou au bénéficiaire de la succession;
d) il résulte d’une erreur, d’un retard ou d’un oubli de la part d’un cadre ou fonctionnaire de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Indemnisation erronée
(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut continuer de verser à la personne, bien que celle-ci n’y ait pas droit, tout ou partie de l’allocation pour études et formation, de la prestation de remplacement du revenu, de l’allocation de soutien du revenu, de l’indemnité pour douleur et souffrance, de l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance, de l’allocation vestimentaire ou de l’allocation de reconnaissance pour aidant dont le montant résulte d’une erreur, d’un retard ou d’un oubli de la part d’un cadre ou fonctionnaire de l’administration publique fédérale et a fait l’objet d’une remise au motif prévu à l’alinéa (3)d), s’il estime que le versement, fait depuis au moins cinq ans, ou depuis au moins trois ans dans le cas de l’allocation pour études et formation, ne résulte pas d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants de la part de cette personne et que son annulation ou sa réduction lui causerait un préjudice abusif.
Note marginale :Recouvrement
(5) Le montant de l’indemnisation versé après le décès du militaire ou vétéran alors que celui-ci n’y était plus admissible peut être déduit de toute indemnisation accordée à la personne qui l’a retenu.
- 2005, ch. 21, art. 88
- 2015, ch. 36, art. 221
- 2016, ch. 7, art. 97
- 2017, ch. 20, art. 284
- 2018, ch. 12, art. 150
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