Loi sur le bien-être des vétérans (L.C. 2005, ch. 21)
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Loi à jour 2021-01-10; dernière modification 2020-07-27 Versions antérieures
PARTIE 3.1Allocation de reconnaissance pour aidant (suite)
Note marginale :Montant de l’allocation
65.2 Le montant de l’allocation de reconnaissance pour aidant exigible mensuellement par la personne désignée est celui prévu à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard de l’article 5.
- 2015, ch. 36, art. 217
- 2017, ch. 20, art. 280
Note marginale :Une seule personne désignée
65.21 Pour l’application du paragraphe 65.1(1), le vétéran ne peut désigner plus d’une personne à la fois.
- 2017, ch. 20, art. 280
Note marginale :Début des versements
65.22 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’allocation de reconnaissance pour aidant est exigible à compter du premier jour du mois au cours duquel le vétéran présente sa demande d’allocation de reconnaissance pour aidant.
Note marginale :Changement de personne désignée
(2) Si le vétéran remplace, au moyen d’une nouvelle demande d’allocation de reconnaissance pour aidant, la personne qu’il a préalablement désignée par une autre personne désignée, l’allocation de reconnaissance pour aidant est exigible par cette autre personne à compter du dernier en date des moments suivants :
- 2017, ch. 20, art. 280
Note marginale :Fin des versements
65.23 L’allocation de reconnaissance pour aidant cesse d’être versée à compter du premier en date des moments suivants :
a) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel les conditions d’admissibilité prévues aux alinéas 65.1(1)a) à d) cessent d’être remplies;
b) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran a présenté une nouvelle demande au moyen de laquelle il remplace la personne qu’il a préalablement désignée par une autre personne désignée;
c) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran ou la personne désignée décède.
- 2017, ch. 20, art. 280
Note marginale :Changement de circonstances — vétéran
65.24 (1) En cas de changement de circonstances à l’égard des conditions prévues aux alinéas 65.1(1)a) à d) ou de décès de la personne désignée par le vétéran, celui-ci en informe le ministre.
Note marginale :Changement de circonstances — personne désignée
(2) En cas de changement de circonstances à l’égard des conditions prévues à l’alinéa 65.1(1)c) ou de décès du vétéran, la personne désignée par celui-ci en informe le ministre.
- 2017, ch. 20, art. 280
Note marginale :Évaluation
65.3 Le ministre peut exiger, afin d’établir si la personne désignée a encore droit au versement de l’allocation de reconnaissance pour aidant, que le vétéran qui l’a désignée subisse une évaluation par la personne que le ministre précise.
- 2015, ch. 36, art. 217
- 2017, ch. 20, art. 280
Note marginale :Suspension ou annulation
65.31 Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler l’allocation de reconnaissance pour aidant.
- 2017, ch. 20, art. 280
Note marginale :Règlements
65.4 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) définissant soins pour l’application des alinéas 65.1(1)b) et c) et des paragraphes 65.1(2) et (3);
b) définissant domicile pour l’application de l’alinéa 65.1(1)c) et du paragraphe 65.1(3).
- 2015, ch. 36, art. 217
PARTIE 4Généralités
Soins de santé
Note marginale :Assurance collective
a) établir un programme d’assurance collective similaire au Régime de soins de santé de la fonction publique créé par le Conseil du Trésor et conclure des contrats à cette fin;
b) avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer les conditions et modalités du programme d’assurance, notamment en ce qui concerne les primes et les cotisations à verser, les prestations ainsi que la gestion et le contrôle du programme;
c) payer les primes, les cotisations et les prestations;
d) prendre toute autre mesure qu’il juge indiquée pour mettre en oeuvre le programme et en assurer la viabilité.
Note marginale :Admissibilité
(2) Le militaire ou vétéran ou le survivant qui satisfait aux conditions d’admissibilité réglementaires peut choisir de cotiser à tout programme d’assurance collective visé au paragraphe (1).
Désignation
Note marginale :Désignation par le ministre
67 (1) Le ministre peut désigner toute personne pour l’exercice de l’une ou l’autre des attributions que lui confère la présente loi.
Note marginale :Restriction
(2) Toutefois, il ne peut désigner la personne qui a pris une décision sous le régime de la présente loi pour réviser sa propre décision.
Définition de risques élevés
68 Pour l’application des alinéas 69(1)c) et 70(1)c), risques élevés s’entend de risques dont le niveau est plus élevé que celui qui se rencontre généralement en temps de paix.
Note marginale :Zone de service spécial
69 (1) Après consultation du ministre, le ministre de la Défense nationale peut, par arrêté, désigner toute zone comme zone de service spécial si, à la fois :
Note marginale :Effet de la désignation
(2) La désignation prend effet à la date de la prise de l’arrêté ou à la date antérieure — qui ne précède pas le 1er janvier 1949 — ou postérieure qui y est précisée. L’arrêté peut également prévoir la date de cessation d’effet de la désignation.
Note marginale :Opération de service spécial
70 (1) Après consultation du ministre, le ministre de la Défense nationale peut, par arrêté, désigner tout ou partie d’une opération comme opération de service spécial si, à la fois :
Note marginale :Effet de la désignation
(2) La désignation prend effet à la date de la prise de l’arrêté ou à la date antérieure — qui ne précède pas le 11 septembre 2001 — ou postérieure qui y est précisée. L’arrêté peut également prévoir la date de cessation d’effet de la désignation.
Note marginale :Types d’opérations
71 Pour l’application des alinéas 69(1)b) et 70(1)a), constituent des types d’opérations :
a) le conflit armé;
b) l’opération autorisée en vertu de la Charte des Nations Unies, du Traité de l’Atlantique Nord, de l’accord du Commandement de la Défense aérospatiale de l’Amérique du Nord ou de tout autre instrument conventionnel semblable;
c) l’opération militaire internationale ou multinationale;
d) l’opération autorisée en tant que mesure adoptée pour faire face à une situation de crise nationale, au sens de l’article 3 de la Loi sur les mesures d’urgence, déclarée en vertu de cette loi;
e) l’opération autorisée en vertu de l’article 273.6 ou de la partie VI de la Loi sur la défense nationale, ou toute opération similaire autorisée par le gouverneur en conseil;
f) l’opération qui, de l’avis du ministre de la Défense nationale, est une opération de recherche et de sauvetage;
g) l’opération qui, de l’avis du ministre de la Défense nationale, vise à porter secours aux sinistrés;
h) l’opération qui, de l’avis du ministre de la Défense nationale, vise à combattre le terrorisme;
i) l’opération qui, de l’avis du ministre de la Défense nationale, comporte un niveau de risque comparable à celui qui se rencontre généralement dans le cadre des opérations visées aux alinéas a) à e).
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