Loi sur le bien-être des vétérans (L.C. 2005, ch. 21)
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PARTIE 1Services de réorientation professionnelle (suite)
Note marginale :Évaluation des besoins
4 (1) S’il approuve la demande présentée au titre de l’article 3, le ministre évalue les besoins du militaire, du vétéran, de l’époux ou conjoint de fait ou du survivant en matière de services de réorientation professionnelle qui peuvent lui être fournis au titre de la présente partie.
Note marginale :Programme de réorientation professionnelle
(2) Le ministre peut élaborer et mettre en oeuvre un programme de réorientation professionnelle visant à combler les besoins déterminés lors de l’évaluation.
Note marginale :Considérations
(3) Dans l’élaboration du programme de réorientation professionnelle, le ministre tient compte des principes réglementaires.
- 2005, ch. 21, art. 4
- 2011, ch. 12, art. 4
- 2017, ch. 20, art. 273
Note marginale :Suspension ou annulation
5 Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler la fourniture de services de réorientation professionnelle prévue à la présente partie à toute personne.
- 2005, ch. 21, art. 5
- 2011, ch. 12, art. 5
- 2017, ch. 20, art. 274
Note marginale :Règlements
5.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) régissant les services de réorientation professionnelle qui peuvent être fournis au titre de la présente partie;
b) précisant, pour l’application des paragraphes 3(2) à (4), ce qui constitue la résidence et les intervalles d’absence du Canada qui sont réputés ne pas interrompre la résidence au Canada.
- 2017, ch. 20, art. 274
PARTIE 1.1Allocation pour études et formation
Note marginale :Définitions
5.11 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- force de réserve
force de réserve S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale. (reserve force)
- force régulière
force régulière S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale. (regular force)
- Réserve supplémentaire
Réserve supplémentaire S’entend au sens de l’article 2.034 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. (Supplementary Reserve)
- vétéran
vétéran Ex-militaire ou militaire de la Réserve supplémentaire. (veteran)
Note marginale :Admissibilité : vétéran
5.2 (1) Le ministre peut, sur demande, verser une allocation pour études et formation au vétéran, en conformité avec les articles 5.3 ou 5.5, si celui-ci, à la fois :
a) a servi pendant au moins six ans au total dans la force régulière ou dans la force de réserve, ou dans les deux;
b) a été libéré honorablement des Forces canadiennes le 1er avril 2006 ou après cette date ou a été transféré de la force régulière ou d’un sous-élément de la force de réserve à la Réserve supplémentaire à cette date ou après celle-ci.
Note marginale :Somme cumulative maximale
(2) La somme cumulative maximale qui peut être versée au vétéran est de 40 000 $ ou, s’il a servi pendant au moins douze ans au total dans la force régulière ou dans la force de réserve, ou dans les deux, 80 000 $.
(3) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 319]
- 2017, ch. 20, art. 274
- 2019, ch. 29, art. 319
Note marginale :Programme d’études : établissement d’enseignement
5.3 (1) L’allocation pour études et formation peut être versée aux fins suivantes :
a) les cours ou la formation suivis dans un établissement d’enseignement, dans le cadre d’un programme d’études en vue de l’obtention d’un diplôme, d’un certificat ou d’un titre;
b) les frais, notamment de subsistance, encourus par le vétéran pendant qu’il est inscrit à cet établissement.
Note marginale :Demande
(2) Le vétéran qui demande un versement au titre de l’allocation aux fins prévues à l’alinéa (1)a) fournit au ministre une preuve d’inscription ou d’admission à l’établissement pour toute période d’études à venir ainsi que les renseignements réglementaires.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(3) Le ministre peut demander que le vétéran lui communique des renseignements supplémentaires afin de prendre la décision visée au paragraphe (4).
Note marginale :Décision du ministre
(4) Sur réception de la preuve et des renseignements et s’il est convaincu que le versement demandé peut être fait, le ministre, à la fois :
a) fixe le montant du versement;
b) décide de la période d’études à laquelle il sera appliqué;
c) décide de la date du versement.
Note marginale :Date de versement
(5) Le versement au titre de l’allocation ne peut être fait avant le soixantième jour précédant la date à laquelle les frais associés aux études ou à la formation doivent être acquittés auprès de l’établissement pour la période d’études en cause ou, si aucune date n’a été fixée, avant le soixantième jour précédant le début de cette période.
- 2017, ch. 20, art. 274
Note marginale :Prime à l’achèvement des études ou de la formation
5.4 Le ministre peut, sur demande, verser une somme réglementaire comme prime à l’achèvement des études et de la formation, en sus de l’allocation pour études et formation, au vétéran qui obtient un diplôme, un certificat ou un titre à l’égard duquel il a reçu un versement au titre de cette allocation en vertu de l’article 5.3.
- 2017, ch. 20, art. 274
Note marginale :Autres cours ou formation
5.5 (1) L’allocation pour études et formation peut être versée pour permettre au vétéran d’acquitter les frais facturés par un fournisseur pour les cours ou la formation, approuvés par le ministre, qui ne sont pas visés à l’alinéa 5.3(1)a).
Note marginale :Somme cumulative maximale
(2) La somme cumulative maximale qui peut être versée au vétéran pour ces frais est celle prévue par règlement.
Note marginale :Demande
(3) Le vétéran qui demande un versement pour ces frais fournit au ministre la description des cours ou de la formation, le montant des frais, le nom du fournisseur et les renseignements réglementaires.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(4) Le ministre peut demander que le vétéran lui communique des renseignements supplémentaires afin de prendre la décision visée au paragraphe (5).
Note marginale :Décision du ministre
(5) Sur réception des renseignements, le ministre peut approuver les cours ou la formation; le cas échéant et s’il est convaincu que le versement demandé peut être fait, le ministre, à la fois :
a) fixe le montant du versement;
b) décide de la date du versement.
Note marginale :Date de versement
(6) Le versement au titre de l’allocation ne peut être fait avant le soixantième jour précédant la date à laquelle les frais associés aux cours ou à la formation doivent être acquittés auprès du fournisseur ou, si aucune date n’a été fixée, avant le soixantième jour précédant le début des cours ou de la formation.
- 2017, ch. 20, art. 274
Note marginale :Aucun versement au militaire
5.6 Il est entendu que l’allocation pour études et formation ne peut être versée à une personne qui est un militaire, sauf si cette personne est un militaire de la Réserve supplémentaire.
- 2017, ch. 20, art. 274
- 2019, ch. 29, art. 320
Note marginale :Aucun versement : autres services ou allocations
5.7 L’allocation pour études et formation ne peut être versée au vétéran à qui des services de réadaptation sont fournis au titre de la partie 2 ou qui a droit à l’allocation de soutien du revenu au titre de cette partie.
- 2017, ch. 20, art. 274
- 2018, ch. 12, art. 125
Note marginale :Restriction : incarcération
5.8 Le ministre peut, si un vétéran est incarcéré dans un établissement correctionnel et n’est pas responsable du paiement de ses frais de subsistance, limiter le montant du versement au titre de l’allocation pour études et formation exigible par ce vétéran au montant qui, de l’avis du ministre, est nécessaire pour lui permettre de suivre les cours ou la formation.
- 2017, ch. 20, art. 274
Note marginale :Fin de l’allocation
5.9 (1) L’allocation pour études et formation ne peut plus être versée au vétéran à compter du lendemain du dixième anniversaire du dernier en date des moments suivants :
a) sa dernière libération honorable de la force régulière ou d’un sous-élément de la force de réserve, à l’exception de la Réserve supplémentaire;
b) son dernier transfert à la Réserve supplémentaire.
Note marginale :Exception — période minimale
(1.1) Malgré le paragraphe (1), l’allocation pour études et formation peut être versée au vétéran au moins jusqu’à la date suivante :
a) le 1er avril 2028, dans le cas où il est admissible à l’allocation pour études et formation le 1er avril 2018;
b) le 5 juillet 2029, dans le cas où il est un militaire de la Réserve supplémentaire le 5 juillet 2019.
Note marginale :Exception — libération de la Réserve supplémentaire
(1.2) Malgré le paragraphe (1), l’allocation pour études et formation peut être versée au moins jusqu’au dixième anniversaire de la date à laquelle un vétéran a été libéré honorablement de la Réserve supplémentaire si le vétéran a été libéré honorablement de la Réserve supplémentaire pendant la période commençant le 1er avril 2018 et se terminant le 4 juillet 2019.
Note marginale :Cours ou formation après la fin de l’allocation
(2) Tout versement au titre de l’allocation pour études et formation fait à la date la plus tardive à laquelle celle-ci peut être versée, ou avant cette date, peut être fait à l’égard d’un cours ou d’une formation qui se termine après la date la plus tardive à laquelle elle peut être versée.
Note marginale :Exception
(3) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, verser l’allocation pour études et formation après la date à laquelle elle ne pourrait plus autrement être versée.
- 2017, ch. 20, art. 274
- 2019, ch. 29, art. 321
Note marginale :Restriction
5.91 Aucun versement au titre de l’allocation pour études et formation ne peut être fait au vétéran une fois que celui-ci a reçu des versements totalisant la somme cumulative maximale à laquelle il a droit à la date du dernier de ces versements, et ce, malgré tout rajustement à la somme cumulative maximale effectué en vertu des règlements après cette date.
- 2017, ch. 20, art. 274
Note marginale :Suspension ou annulation
5.92 Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler l’allocation pour études et formation.
- 2017, ch. 20, art. 274
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