Loi sur le bien-être des vétérans (L.C. 2005, ch. 21)
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PARTIE 1.1Allocation pour études et formation (suite)
Note marginale :Règlements
5.93 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) prévoyant, pour l’application de l’alinéa 5.2(1)a), la manière d’établir la durée du service dans la force de réserve;
b) régissant ce qui constitue une libération honorable pour l’application de l’alinéa 5.2(1)b);
c) prévoyant le rajustement périodique de la somme cumulative maximale prévue au paragraphe 5.2(2);
d) définissant établissement d’enseignement pour l’application de l’alinéa 5.3(1)a);
e) prévoyant les cours ou la formation qui peuvent ou ne peuvent pas être approuvés par le ministre au titre de l’article 5.5;
f) définissant, pour l’application de l’article 5.8, ce qui constitue l’incarcération dans un établissement correctionnel.
- 2017, ch. 20, art. 274
PARTIE 2Services de réadaptation, assistance professionnelle et avantages financiers
Généralités
Note marginale :Application de la présente partie
6 La présente partie ne s’applique pas à l’égard d’un problème de santé physique ou mentale qui découle principalement :
a) du service dans les Forces canadiennes accompli avant le 2 avril 1947;
b) du service accompli pendant la guerre de Corée, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions.
Note marginale :Blessure ou maladie réputée liée au service
7 Pour l’application de la présente partie, est réputée être une blessure ou maladie liée au service la blessure ou maladie qui, en tout ou en partie, est la conséquence :
a) d’une blessure ou maladie liée au service;
b) d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service;
c) d’une blessure ou maladie qui est elle-même la conséquence d’une blessure ou maladie visée par les alinéas a) ou b);
d) d’une blessure ou maladie qui est la conséquence d’une blessure ou maladie visée par l’alinéa c).
Services de réadaptation et assistance professionnelle
Note marginale :Admissibilité : besoins en matière de réadaptation
8 (1) Le ministre peut, sur demande, fournir des services de réadaptation au vétéran si celui-ci présente un problème de santé physique ou mentale qui découle principalement de son service dans les Forces canadiennes et entrave sa réinsertion dans la vie civile.
Note marginale :Facteurs à considérer
(2) Pour établir, d’une part, si le problème de santé physique ou mentale du vétéran découle principalement de son service dans les Forces canadiennes et, d’autre part, s’il entrave sa réinsertion dans la vie civile, le ministre tient compte, pour l’application des paragraphes (1) et 18(1), de tout facteur qu’il juge pertinent, notamment :
a) tout dossier ou bilan médical concernant le problème de santé;
b) tout document concernant le service militaire du vétéran;
c) tout document fourni par celui-ci concernant son problème de santé;
d) toute recherche établissant l’existence de problèmes de santé propres aux militaires.
Note marginale :Présomption
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et 18(1), le problème de santé physique ou mentale pour lequel l’indemnité d’invalidité ou l’indemnité pour douleur et souffrance prévue à l’article 45 a été accordée au vétéran ou pour lequel une pension lui a été accordée au titre de la Loi sur les pensions est réputé découler principalement de son service dans les Forces canadiennes.
- 2005, ch. 21, art. 8
- 2018, ch. 12, art. 126
9 [Abrogé, 2018, ch. 12, art. 128]
Note marginale :Évaluation des besoins
10 (1) S’il approuve la demande présentée au titre de l’article 8, le ministre évalue les besoins du vétéran en matière de réadaptation médicale, psychosociale et professionnelle.
Note marginale :Programme de réadaptation
(2) Le ministre peut élaborer et mettre en oeuvre un programme de réadaptation visant à combler les besoins déterminés à cet égard lors de l’évaluation.
Note marginale :Exception
(3) Le programme de réadaptation vise uniquement le problème de santé physique ou mentale qui découle principalement du service du vétéran dans les Forces canadiennes et entrave sa réinsertion dans la vie civile.
Note marginale :Considérations
(4) Dans l’élaboration du programme de réadaptation, le ministre tient compte des principes et facteurs réglementaires et des résultats de recherches récentes dans le domaine de la réadaptation.
(5) [Abrogé, 2018, ch. 12, art. 129]
- 2005, ch. 21, art. 10
- 2018, ch. 12, art. 129
Note marginale :Admissibilité : époux et conjoint de fait
11 (1) Le ministre peut, sur demande, fournir des services de réadaptation et de l’assistance professionnelle à l’époux ou conjoint de fait du vétéran si, à la fois :
a) il a approuvé la demande de services de réadaptation présentée par le vétéran au titre de l’article 8;
b) il constate, en se fondant sur l’évaluation des besoins du vétéran, que celui-ci ne tirerait aucun avantage de la réadaptation professionnelle du fait que le problème de santé physique ou mentale à l’origine de la demande de services de réadaptation a entraîné une diminution de sa capacité de gain.
Note marginale :Continuation
(2) Dans le cas où le vétéran décède après l’approbation de la demande présentée au titre du paragraphe (1), le survivant continue d’être admissible aux services de réadaptation et à l’assistance professionnelle.
- 2005, ch. 21, art. 11
- 2016, ch. 7, art. 80
- 2018, ch. 12, art. 130
Note marginale :Admissibilité : survivant
12 Le ministre peut, sur demande, fournir des services de réadaptation et de l’assistance professionnelle au survivant de tout militaire ou vétéran qui est décédé en raison d’une blessure ou maladie liée au service ou d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service.
- 2005, ch. 21, art. 12
- 2011, ch. 12, art. 6
Note marginale :Évaluation des besoins
13 (1) S’il approuve la demande présentée au titre du paragraphe 11(1) ou de l’article 12, le ministre évalue les besoins de l’époux ou conjoint de fait ou du survivant en matière d’assistance professionnelle et, si de tels besoins sont déterminés, ses besoins en matière de réadaptation médicale, psychosociale et professionnelle.
Note marginale :Programme d’assistance professionnelle
(2) Le ministre peut, en vue de rétablir la capacité de l’époux ou conjoint de fait ou du survivant à gagner un revenu qui, de l’avis du ministre, est raisonnable compte tenu de sa scolarité, ses compétences et son expérience sur le marché du travail, élaborer et mettre en oeuvre un programme d’assistance professionnelle visant à combler les besoins déterminés à cet égard lors de l’évaluation.
Note marginale :Programme de réadaptation
(3) Dans la mesure nécessaire pour atteindre l’objectif visé au paragraphe (2), le ministre peut élaborer et mettre en oeuvre un programme de réadaptation visant à combler les besoins déterminés à cet égard lors de l’évaluation.
Note marginale :Considérations
(4) Dans l’élaboration du programme de réadaptation et du programme d’assistance professionnelle, le ministre tient compte des principes et facteurs réglementaires et des résultats de recherches récentes dans ces domaines.
Note marginale :Durée des programmes
14 (1) Le ministre fixe la durée du programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle.
Note marginale :Évaluation des programmes
(2) Il peut également évaluer tout programme en place, le modifier ou en modifier la durée.
Note marginale :Examen médical
15 (1) Lors de l’évaluation d’un programme de réadaptation, le ministre peut exiger de l’intéressé qu’il subisse un examen médical ou une évaluation par la personne qu’il précise.
Note marginale :Évaluation
(2) Lors de l’évaluation d’un programme d’assistance professionnelle, le ministre peut exiger de l’intéressé qu’il subisse une évaluation par la personne qu’il précise.
Note marginale :Défaut
(3) Si l’intéressé omet sans raison de se présenter à l’examen médical ou à l’évaluation, le ministre peut annuler le programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle.
Note marginale :Services assurés par un tiers
16 (1) Le ministre peut refuser de fournir des services de réadaptation ou de l’assistance professionnelle dans la mesure où ceux-ci sont assurés dans le cadre d’un régime d’assurance-maladie provincial, d’un régime offert par un organisme compétent au titre d’une loi provinciale ou fédérale sur les accidents du travail ou de tout autre régime prévu par règlement.
Note marginale :Refus de fournir les services
(2) Il peut également refuser de fournir tout ou partie des services de réadaptation ou de l’assistance professionnelle si la personne en a déjà bénéficié ou s’il estime que son refus est raisonnable dans les circonstances.
Note marginale :Annulation
17 Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, annuler tout programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle.
Prestation de remplacement du revenu
Vétérans
Note marginale :Admissibilité
18 (1) Le ministre peut, sur demande, verser au vétéran, en conformité avec les articles 19 ou 19.1, une prestation de remplacement du revenu si ce dernier présente une demande en vertu de l’article 8 et présente un problème de santé physique ou mentale qui découle principalement de son service dans les Forces canadiennes et entrave sa réinsertion dans la vie civile.
Note marginale :Participation du vétéran
(2) Sous réserve du paragraphe (9), le vétéran qui est avisé par le ministre de son droit à la prestation est tenu :
a) de participer à l’évaluation de ses besoins au titre du paragraphe 10(1);
b) si le ministre décide, à la suite de cette évaluation, qu’un programme de réadaptation devrait être élaboré à son égard, de participer à l’élaboration et à la mise en oeuvre du programme.
Note marginale :Début des versements
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la prestation est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :
a) le premier jour du mois au cours duquel le ministre décide que le vétéran lui a communiqué tous les renseignements réglementaires;
b) un an avant le premier jour du mois au cours duquel le ministre décide que le vétéran a droit à la prestation.
Note marginale :Libération des Forces canadiennes
(4) Si la décision visée à l’alinéa (3)a) est prise avant la date de libération du vétéran des Forces canadiennes, le jour visé à cet alinéa est le premier jour du mois au cours duquel il est libéré ou, s’il est libéré le dernier jour du mois, le premier jour du mois suivant ce mois.
Note marginale :Décision — diminution de la capacité de gain
(5) Dans le cas où un programme de réadaptation est élaboré en vertu de l’article 10, à l’égard du vétéran qui a droit à la prestation, pour le problème de santé physique ou mentale visé au paragraphe (1), le ministre décide en conformité avec les règlements, avant le jour où le vétéran termine le programme de réadaptation ou, s’il est antérieur, le jour où ce dernier atteint l’âge de soixante-cinq ans, si le problème de santé physique ou mentale entraîne une diminution de la capacité de gain du vétéran.
Note marginale :Fin des versements
(6) Sous réserve des paragraphes (7) et 20(2) et de l’article 21, la prestation de remplacement du revenu cesse d’être versée le premier en date des jours suivants :
a) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le ministre décide, à la suite de l’évaluation des besoins du vétéran au titre du paragraphe 10(1), qu’un programme de réadaptation ne devrait pas être élaboré à son égard;
b) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran termine le programme de réadaptation visé au paragraphe (5) ou ce programme est annulé;
c) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran atteint l’âge de soixante-cinq ans;
d) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran décède.
Note marginale :Continuation
(7) Si le ministre décide au titre du paragraphe (5) que le problème de santé physique ou mentale visé au paragraphe (1) que présente le vétéran entraîne une diminution de sa capacité de gain, la prestation continue d’être versée au vétéran même s’il a terminé le programme de réadaptation ou a atteint l’âge de soixante-cinq ans ou si celui-ci a été annulé, mais elle cesse de l’être le premier en date des jours suivants :
a) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le ministre décide que le problème de santé n’entraîne plus la diminution de la capacité de gain du vétéran;
b) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran décède.
Note marginale :Présomption
(8) Si la décision visée au paragraphe (5) est prise après le jour où le vétéran atteint l’âge de soixante-cinq ans parce que, de l’avis du ministre, il existait dans les circonstances un motif raisonnable justifiant de retarder la décision, celle-ci est réputée avoir été prise avant ce jour pour l’application du paragraphe (7).
Note marginale :Non-application — paragraphe (2)
(9) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au vétéran si le ministre décide au titre du paragraphe (5) que le problème de santé physique ou mentale qu’il présente entraîne une diminution de sa capacité de gain.
Note marginale :Non-application — alinéa (7)a)
(10) L’alinéa (7)a) ne s’applique pas au vétéran qui a atteint l’âge de soixante-cinq ans.
- 2005, ch. 21, art. 18
- 2015, ch. 36, art. 208
- 2016, ch. 7, art. 81
- 2018, ch. 12, art. 131
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