Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le bien-être des vétérans (L.C. 2005, ch. 21)

Loi à jour 2024-10-02; dernière modification 2024-04-01 Versions antérieures

PARTIE 2Services de réadaptation, assistance professionnelle et avantages financiers (suite)

Services de réadaptation et assistance professionnelle (suite)

Note marginale :Admissibilité : époux et conjoint de fait

  •  (1) Le ministre peut, sur demande, fournir des services de réadaptation et de l’assistance professionnelle à l’époux ou conjoint de fait du vétéran si, à la fois :

    • a) il a approuvé la demande de services de réadaptation présentée par le vétéran au titre de l’article 8;

    • b) il constate, en se fondant sur l’évaluation des besoins du vétéran, que celui-ci ne tirerait aucun avantage de la réadaptation professionnelle du fait que le problème de santé physique ou mentale à l’origine de la demande de services de réadaptation a entraîné une diminution de sa capacité de gain.

  • Note marginale :Continuation

    (2) Dans le cas où le vétéran décède après l’approbation de la demande présentée au titre du paragraphe (1), le survivant continue d’être admissible aux services de réadaptation et à l’assistance professionnelle.

Note marginale :Admissibilité : survivant

 Le ministre peut, sur demande, fournir des services de réadaptation et de l’assistance professionnelle au survivant de tout militaire ou vétéran qui est décédé en raison d’une blessure ou maladie liée au service ou d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service.

  • 2005, ch. 21, art. 12
  • 2011, ch. 12, art. 6

Note marginale :Évaluation des besoins

  •  (1) S’il approuve la demande présentée au titre du paragraphe 11(1) ou de l’article 12, le ministre évalue les besoins de l’époux ou conjoint de fait ou du survivant en matière d’assistance professionnelle et, si de tels besoins sont déterminés, ses besoins en matière de réadaptation médicale, psychosociale et professionnelle.

  • Note marginale :Programme d’assistance professionnelle

    (2) Le ministre peut, en vue de rétablir la capacité de l’époux ou conjoint de fait ou du survivant à gagner un revenu qui, de l’avis du ministre, est raisonnable compte tenu de sa scolarité, ses compétences et son expérience sur le marché du travail, élaborer et mettre en oeuvre un programme d’assistance professionnelle visant à combler les besoins déterminés à cet égard lors de l’évaluation.

  • Note marginale :Programme de réadaptation

    (3) Dans la mesure nécessaire pour atteindre l’objectif visé au paragraphe (2), le ministre peut élaborer et mettre en oeuvre un programme de réadaptation visant à combler les besoins déterminés à cet égard lors de l’évaluation.

  • Note marginale :Considérations

    (4) Dans l’élaboration du programme de réadaptation et du programme d’assistance professionnelle, le ministre tient compte des principes et facteurs réglementaires et des résultats de recherches récentes dans ces domaines.

Note marginale :Durée des programmes

  •  (1) Le ministre fixe la durée du programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle.

  • Note marginale :Évaluation des programmes

    (2) Il peut également évaluer tout programme en place, le modifier ou en modifier la durée.

Note marginale :Examen médical

  •  (1) Lors de l’évaluation d’un programme de réadaptation, le ministre peut exiger de l’intéressé qu’il subisse un examen médical ou une évaluation par la personne qu’il précise.

  • Note marginale :Évaluation

    (2) Lors de l’évaluation d’un programme d’assistance professionnelle, le ministre peut exiger de l’intéressé qu’il subisse une évaluation par la personne qu’il précise.

  • Note marginale :Défaut

    (3) Si l’intéressé omet sans raison de se présenter à l’examen médical ou à l’évaluation, le ministre peut annuler le programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle.

Note marginale :Services assurés par un tiers

  •  (1) Le ministre peut refuser de fournir des services de réadaptation ou de l’assistance professionnelle dans la mesure où ceux-ci sont assurés dans le cadre d’un régime d’assurance-maladie provincial, d’un régime offert par un organisme compétent au titre d’une loi provinciale ou fédérale sur les accidents du travail ou de tout autre régime prévu par règlement.

  • Note marginale :Refus de fournir les services

    (2) Il peut également refuser de fournir tout ou partie des services de réadaptation ou de l’assistance professionnelle si la personne en a déjà bénéficié ou s’il estime que son refus est raisonnable dans les circonstances.

Note marginale :Annulation

 Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, annuler tout programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle.

Prestation de remplacement du revenu

Vétérans

Note marginale :Admissibilité

  •  (1) Le ministre peut, sur demande, verser au vétéran, en conformité avec les articles 19 ou 19.1, une prestation de remplacement du revenu si ce dernier présente une demande en vertu de l’article 8 et présente un problème de santé physique ou mentale qui découle principalement de son service dans les Forces canadiennes et entrave sa réinsertion dans la vie civile.

  • Note marginale :Participation du vétéran

    (2) Sous réserve du paragraphe (9), le vétéran qui est avisé par le ministre de son droit à la prestation est tenu :

    • a) de participer à l’évaluation de ses besoins au titre du paragraphe 10(1);

    • b) si le ministre décide, à la suite de cette évaluation, qu’un programme de réadaptation devrait être élaboré à son égard, de participer à l’élaboration et à la mise en oeuvre du programme.

  • Note marginale :Début des versements

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), la prestation est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :

    • a) le premier jour du mois au cours duquel le ministre décide que le vétéran lui a communiqué tous les renseignements réglementaires;

    • b) un an avant le premier jour du mois au cours duquel le ministre décide que le vétéran a droit à la prestation.

  • Note marginale :Libération des Forces canadiennes

    (4) Si la décision visée à l’alinéa (3)a) est prise avant la date de libération du vétéran des Forces canadiennes, le jour visé à cet alinéa est le premier jour du mois au cours duquel il est libéré ou, s’il est libéré le dernier jour du mois, le premier jour du mois suivant ce mois.

  • Note marginale :Décision — diminution de la capacité de gain

    (5) Dans le cas où un programme de réadaptation est élaboré en vertu de l’article 10, à l’égard du vétéran qui a droit à la prestation, pour le problème de santé physique ou mentale visé au paragraphe (1), le ministre décide en conformité avec les règlements, avant le jour où le vétéran termine le programme de réadaptation ou, s’il est antérieur, le jour où ce dernier atteint l’âge de soixante-cinq ans, si le problème de santé physique ou mentale entraîne une diminution de la capacité de gain du vétéran.

  • Note marginale :Fin des versements

    (6) Sous réserve des paragraphes (7) et 20(2) et de l’article 21, la prestation de remplacement du revenu cesse d’être versée le premier en date des jours suivants :

    • a) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le ministre décide, à la suite de l’évaluation des besoins du vétéran au titre du paragraphe 10(1), qu’un programme de réadaptation ne devrait pas être élaboré à son égard;

    • b) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran termine le programme de réadaptation visé au paragraphe (5) ou ce programme est annulé;

    • c) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran atteint l’âge de soixante-cinq ans;

    • d) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran décède.

  • Note marginale :Continuation

    (7) Si le ministre décide au titre du paragraphe (5) que le problème de santé physique ou mentale visé au paragraphe (1) que présente le vétéran entraîne une diminution de sa capacité de gain, la prestation continue d’être versée au vétéran même s’il a terminé le programme de réadaptation ou a atteint l’âge de soixante-cinq ans ou si celui-ci a été annulé, mais elle cesse de l’être le premier en date des jours suivants :

    • a) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le ministre décide que le problème de santé n’entraîne plus la diminution de la capacité de gain du vétéran;

    • b) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran décède.

  • Note marginale :Présomption

    (8) Si la décision visée au paragraphe (5) est prise après le jour où le vétéran atteint l’âge de soixante-cinq ans parce que, de l’avis du ministre, il existait dans les circonstances un motif raisonnable justifiant de retarder la décision, celle-ci est réputée avoir été prise avant ce jour pour l’application du paragraphe (7).

  • Note marginale :Non-application — paragraphe (2)

    (9) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au vétéran si le ministre décide au titre du paragraphe (5) que le problème de santé physique ou mentale qu’il présente entraîne une diminution de sa capacité de gain.

  • Note marginale :Non-application — alinéa (7)a)

    (10) L’alinéa (7)a) ne s’applique pas au vétéran qui a atteint l’âge de soixante-cinq ans.

Note marginale :Montant de la prestation — vétéran âgé de moins de soixante-cinq ans

  •  (1) Sous réserve des règlements, le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement au titre de l’article 18 par un vétéran âgé de moins de soixante-cinq ans — ou par un vétéran âgé de soixante-cinq ans pour le mois de son soixante-cinquième anniversaire — correspond au résultat obtenu par la formule suivante :

    A - B

    où :

    A
    représente quatre-vingt-dix pour cent du revenu attribué du vétéran pour un mois;
    B
    toute somme exigible d’une source réglementaire par le vétéran pour un mois.
  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) concernant la détermination, pour l’application du paragraphe (1), du revenu attribué à l’égard d’une catégorie de vétérans, notamment le rajustement périodique — y compris en fonction d’un facteur de cheminement de carrière — de la solde militaire mensuelle utilisée dans cette détermination;

    • b) prévoyant le montant minimum du revenu attribué à l’égard d’une catégorie de vétérans et le rajustement périodique de ce montant;

    • c) concernant la détermination, pour l’application de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1), de toute somme exigible par une catégorie de vétérans pour un mois.

    • d) [Abrogé, 2018, ch. 12, art. 132]

  • Note marginale :Facteur de cheminement de carrière

    (3) Si les règlements pris en vertu de l’alinéa (2)a) prévoient le rajustement périodique de la solde militaire mensuelle d’un vétéran en fonction d’un facteur de cheminement de carrière, ce rajustement ne peut se faire que dans le cas où le ministre décide, au titre du paragraphe 18(5), que le problème de santé physique ou mentale que présente le vétéran entraîne une diminution de sa capacité de gain; le cas échéant, il ne peut se faire après le premier en date des jours suivants :

    • a) le dernier jour du nombre réglementaire d’années de service dans les Forces canadiennes du vétéran;

    • b) la veille du jour du soixantième anniversaire du vétéran.

Note marginale :Montant de la prestation — vétéran âgé de soixante-cinq ans ou plus

  •  (1) Sous réserve des règlements et de l’article 19, le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement au titre de l’article 18 par un vétéran qui a atteint l’âge de soixante-cinq ans correspond au résultat obtenu par la formule suivante :

    A – B

    où :

    A
    représente soixante-dix pour cent de la prestation de remplacement du revenu à laquelle le vétéran aurait eu droit pour le mois de son soixante-cinquième anniversaire si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) n’avaient pas été prises en compte;
    B
    toute somme exigible d’une source réglementaire par le vétéran pour un mois.
  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) prévoyant le rajustement périodique de la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1);

    • b) concernant la détermination, pour l’application de l’élément B de cette formule, de toute somme exigible par une catégorie de vétérans pour un mois.

Note marginale :Examen médical et évaluation

  •  (1) Le ministre peut, dans le but d’établir si un vétéran a encore droit à la prestation de remplacement du revenu au titre de l’article 18, exiger de ce dernier qu’il subisse un examen médical ou une évaluation fait par la personne que le ministre précise.

  • Note marginale :Défaut

    (2) Si le vétéran omet sans raison de se présenter à l’examen médical ou à l’évaluation, le ministre peut suspendre la prestation. S’il ne s’y est toujours pas présenté trente jours après la date de la prise d’effet de la suspension, le ministre peut annuler la prestation.

Note marginale :Suspension ou annulation

 Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler la prestation de remplacement du revenu versée au titre de l’article 18.

Survivants et orphelins

Note marginale :Admissibilité : décès lié au service avant l’âge de soixante-cinq ans

  •  (1) Le ministre peut, sur demande, verser au survivant ou à l’orphelin, en conformité avec l’article 23, une prestation de remplacement du revenu si le militaire ou vétéran est décédé avant le jour de son soixante-cinquième anniversaire en raison d’une blessure ou maladie liée au service ou d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service.

  • Note marginale :Début des versements

    (2) La prestation est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :

    • a) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le militaire ou vétéran décède;

    • b) un an avant le premier jour du mois au cours duquel le ministre décide que le survivant ou l’orphelin a droit à la prestation.

  • Note marginale :Fin des versements

    (3) Sous réserve de l’article 26.2, la prestation cesse d’être versée :

    • a) au survivant, le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il décède;

    • b) à l’orphelin, le premier en date des jours suivants :

      • (i) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il cesse d’être un orphelin,

      • (ii) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il décède.

 

Date de modification :