Loi sur le bien-être des vétérans (L.C. 2005, ch. 21)
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PARTIE 2Services de réadaptation, assistance professionnelle et avantages financiers (suite)
Prestation de remplacement du revenu (suite)
Survivants et orphelins (suite)
Note marginale :Admissibilité : décès du vétéran âgé de soixante-cinq ans ou plus
26 (1) Le ministre peut, sur demande, verser au survivant ou à l’orphelin, en conformité avec l’article 26.1, une prestation de remplacement du revenu si le vétéran est décédé le jour de son soixante-cinquième anniversaire ou après ce jour alors qu’il avait droit, au moment du décès, à la prestation de remplacement du revenu.
Note marginale :Début des versements
(2) La prestation est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :
a) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran décède;
b) un an avant le premier jour du mois au cours duquel le ministre décide que le survivant ou l’orphelin a droit à la prestation.
Note marginale :Fin des versements
(3) Sous réserve de l’article 26.2, la prestation cesse d’être versée :
a) au survivant, le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il décède;
b) à l’orphelin, le premier en date des jours suivants :
(i) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il cesse d’être un orphelin,
(ii) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il décède.
- 2005, ch. 21, art. 26
- 2018, ch. 12, art. 135
Note marginale :Montant de la prestation
26.1 (1) Sous réserve des règlements, le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement au titre de l’article 26 correspond :
a) soit à soixante-dix pour cent de la prestation de remplacement du revenu à laquelle le vétéran aurait eu droit pour le mois de son décès — ou, s’il est décédé le mois de son soixante-cinquième anniversaire, pour le mois suivant ce mois — si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19.1(1) n’avaient pas été prises en compte;
b) soit, dans le cas où le vétéran avait droit, au moment de son décès, à la prestation de remplacement du revenu par application de l’article 99, à soixante-dix pour cent de la prestation de remplacement du revenu à laquelle il aurait eu droit pour le mois de son décès — ou, s’il est décédé le mois de son soixante-cinquième anniversaire, pour le mois suivant ce mois — si les paragraphes 99(3) à (5) ne s’étaient jamais appliqués à lui et si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19.1(1) n’avaient pas été prises en compte.
Note marginale :Répartition de l’allocation
(2) Les règles ci-après s’appliquent à la répartition de la prestation de remplacement du revenu à verser au survivant ou à l’orphelin :
a) s’il y a un survivant mais aucun orphelin, le survivant reçoit la prestation en entier;
b) s’il y a un survivant et un ou plusieurs orphelins :
(i) le survivant reçoit cinquante pour cent du montant de la prestation,
(ii) chaque orphelin reçoit la somme résultant de la division de cinquante pour cent du montant de la prestation par le nombre d’orphelins;
c) s’il y a un ou plusieurs orphelins mais pas de survivant, chaque orphelin reçoit la somme résultant de la division du montant de la prestation par le nombre d’orphelins.
Note marginale :Réduction — survivant
(3) Sous réserve des règlements, le versement mensuel de la prestation accordée au survivant est réduit de toute somme que celui-ci peut exiger d’une source réglementaire pour un mois à l’égard du vétéran.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) prévoyant le rajustement périodique du montant de la prestation visé au paragraphe (1);
b) concernant la détermination, pour l’application du paragraphe (3), de toute somme exigible par une catégorie de survivants pour un mois.
Note marginale :Suspension ou annulation
26.2 Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler la prestation de remplacement du revenu versée au titre des articles 22 ou 26.
Allocation de soutien du revenu
Note marginale :Admissibilité : vétéran
27 Le ministre peut, sur demande présentée dans le délai réglementaire, verser une allocation de soutien du revenu au vétéran qui a reçu — ou aurait reçu n’eût été le niveau de son revenu — la prestation de remplacement du revenu visée à l’article 18 si, à la fois :
a) le vétéran n’a plus droit à cette prestation;
b) il remplit les conditions réglementaires relatives à l’emploi;
c) pour le mois au cours duquel la demande est présentée, le résultat obtenu par la formule figurant au paragraphe 37(1) est supérieur à zéro.
- 2005, ch. 21, art. 27
- 2018, ch. 12, art. 136
Note marginale :Admissibilité : survivant
28 Le ministre peut, sur demande présentée dans le délai réglementaire, verser une allocation de soutien du revenu au survivant du vétéran qui recevait cette allocation au moment de son décès si, à la fois :
a) le vétéran est décédé d’une cause autre que celle visée à l’alinéa 29a);
b) le survivant remplit les conditions réglementaires relatives à l’emploi;
c) pour le mois au cours duquel la demande est présentée, le résultat obtenu par la formule figurant au paragraphe 37(1) est supérieur à zéro.
Note marginale :Admissibilité : survivant
29 Le ministre peut, sur demande, verser une allocation de soutien du revenu au survivant si, à la fois :
a) le militaire ou vétéran est décédé en raison d’une blessure ou maladie liée au service ou d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service;
b) le jour où la demande est approuvée, le militaire ou vétéran aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans.
Note marginale :Admissibilité : orphelin
30 Le ministre peut, sur demande, verser une allocation de soutien du revenu à l’orphelin si, à la fois :
a) le vétéran est décédé d’une cause autre que celle visée à l’alinéa 31a);
b) il recevait cette allocation au moment de son décès.
Note marginale :Admissibilité : orphelin
31 Le ministre peut, sur demande, verser une allocation de soutien du revenu à l’orphelin si, à la fois :
a) le militaire ou vétéran est décédé en raison d’une blessure ou maladie liée au service ou d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service;
b) le jour où la demande est approuvée, le militaire ou vétéran aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans.
Note marginale :Début des versements
32 L’allocation de soutien du revenu à verser au titre des articles 29, 30 ou 31 est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :
a) le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le militaire ou vétéran est décédé;
b) un an avant le premier jour du mois au cours duquel la demande d’allocation est approuvée.
Note marginale :Résidence au Canada
33 L’allocation de soutien du revenu est versée uniquement à la personne qui réside au Canada.
Note marginale :Versement pour le mois
34 Si, au cours d’un mois donné, la personne qui reçoit l’allocation de soutien du revenu décède ou cesse de résider au Canada, l’allocation est versée comme si le droit à l’allocation avait existé pendant tout le mois.
Note marginale :Participation obligatoire
35 (1) Le versement de l’allocation de soutien du revenu se poursuit pour tout mois au cours duquel le vétéran ou le survivant visé aux articles 27 ou 28 participe, dans la mesure nécessaire à la réalisation des objectifs du programme, à un programme de réorientation professionnelle approuvé par le ministre.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au vétéran ou au survivant âgé de plus de soixante-cinq ans.
Note marginale :Exemption
(3) Le ministre peut, sous réserve des modalités qu’il estime indiquées, exempter le vétéran ou le survivant de l’application du paragraphe (1). Il peut également annuler cette exemption.
Note marginale :Début des versements
(4) Sous réserve du paragraphe (5), l’allocation exigible au titre des articles 27 ou 28 ne peut être versée avant le premier en date des moments suivants :
a) le premier jour du mois au cours duquel débute la participation du vétéran ou du survivant au programme de réorientation professionnelle;
b) le premier jour du mois au cours duquel l’exemption est accordée par le ministre au titre du paragraphe (3).
Note marginale :Exception : plus de soixante-cinq ans
(5) L’allocation approuvée au titre des articles 27 ou 28 à l’égard d’un vétéran âgé de plus de soixante-cinq ans est exigible à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est approuvée.
Note marginale :Fin des versements
(6) Sous réserve de l’article 36, l’allocation visée aux articles 27 ou 28 cesse d’être versée le dernier jour du mois au cours duquel survient la première en date des éventualités suivantes :
a) sauf en cas d’exemption de l’application du paragraphe (1), le vétéran ou le survivant cesse de participer au programme de réorientation professionnelle;
b) le vétéran ou le survivant ne remplit plus les conditions réglementaires relatives à l’emploi;
c) le résultat obtenu par la formule figurant au paragraphe 37(1) est égal ou inférieur à zéro.
- 2005, ch. 21, art. 35
- 2011, ch. 12, art. 7
Note marginale :Suspension ou annulation
36 Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler l’allocation de soutien du revenu.
Note marginale :Montant de l’allocation
37 (1) Le montant de l’allocation de soutien du revenu à verser au titre des articles 27 à 31 pour chaque mois d’une période de paiement en cours correspond, sous réserve du paragraphe (2), au résultat obtenu par la formule suivante :
A - B - C
où :
- A
- représente :
a) dans le cas du vétéran, le total des sommes prévues à la colonne 2 de l’annexe 1 en regard des articles 1 à 3 qui sont applicables à sa situation,
b) dans le cas du survivant, la somme prévue à la colonne 2 de l’annexe 1 en regard de l’article 4,
c) dans le cas de l’orphelin, la somme prévue à la colonne 2 de l’annexe 1 en regard de l’article 5;
- B
- représente :
a) dans le cas du vétéran, un douzième de son revenu et de celui de son époux ou conjoint de fait pour l’année civile de base,
b) dans le cas du survivant, un douzième de son revenu pour l’année civile de base,
c) dans le cas de l’orphelin, un douzième de son revenu pour l’année civile de base;
- C
- représente :
a) dans le cas du vétéran, le total des avantages mensuels réglementaires exigibles par lui ou par son époux ou conjoint de fait,
b) dans le cas du survivant, le total des avantages mensuels réglementaires exigibles par lui,
c) dans le cas de l’orphelin, le total des avantages mensuels réglementaires exigibles par lui.
Note marginale :Couple de vétérans
(2) Si l’époux ou conjoint de fait du vétéran est un vétéran ayant également droit à l’allocation de soutien du revenu, les règles ci-après s’appliquent à l’égard de chacun des vétérans :
a) l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1) représente le total des sommes suivantes :
(i) celle prévue à la colonne 2 de l’annexe 1 en regard de l’article 1,
(ii) à l’égard de chaque enfant à charge du vétéran et de chaque enfant à charge de l’époux ou conjoint de fait qui n’est pas également l’enfant à charge du vétéran, la moitié de la somme prévue à la colonne 2 de l’annexe 1 en regard de l’article 3;
b) l’élément B, le revenu du vétéran et de son époux ou conjoint de fait pour l’année civile de base divisé par vingt-quatre;
c) l’élément C, le total des avantages mensuels réglementaires exigibles par le vétéran ou par son époux ou conjoint de fait divisé par deux.
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