Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le bien-être des vétérans (L.C. 2005, ch. 21)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2020-07-27 Versions antérieures

PARTIE 2Services de réadaptation, assistance professionnelle et avantages financiers (suite)

Allocation de soutien du revenu (suite)

Note marginale :Admissibilité : orphelin

 Le ministre peut, sur demande, verser une allocation de soutien du revenu à l’orphelin si, à la fois :

  • a) le militaire ou vétéran est décédé en raison d’une blessure ou maladie liée au service ou d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service;

  • b) le jour où la demande est approuvée, le militaire ou vétéran aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans.

Note marginale :Début des versements

 L’allocation de soutien du revenu à verser au titre des articles 29, 30 ou 31 est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :

  • a) le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le militaire ou vétéran est décédé;

  • b) un an avant le premier jour du mois au cours duquel la demande d’allocation est approuvée.

Note marginale :Résidence au Canada

 L’allocation de soutien du revenu est versée uniquement à la personne qui réside au Canada.

Note marginale :Versement pour le mois

 Si, au cours d’un mois donné, la personne qui reçoit l’allocation de soutien du revenu décède ou cesse de résider au Canada, l’allocation est versée comme si le droit à l’allocation avait existé pendant tout le mois.

Note marginale :Participation obligatoire

  •  (1) Le versement de l’allocation de soutien du revenu se poursuit pour tout mois au cours duquel le vétéran ou le survivant visé aux articles 27 ou 28 participe, dans la mesure nécessaire à la réalisation des objectifs du programme, à un programme de réorientation professionnelle approuvé par le ministre.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au vétéran ou au survivant âgé de plus de soixante-cinq ans.

  • Note marginale :Exemption

    (3) Le ministre peut, sous réserve des modalités qu’il estime indiquées, exempter le vétéran ou le survivant de l’application du paragraphe (1). Il peut également annuler cette exemption.

  • Note marginale :Début des versements

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), l’allocation exigible au titre des articles 27 ou 28 ne peut être versée avant le premier en date des moments suivants :

    • a) le premier jour du mois au cours duquel débute la participation du vétéran ou du survivant au programme de réorientation professionnelle;

    • b) le premier jour du mois au cours duquel l’exemption est accordée par le ministre au titre du paragraphe (3).

  • Note marginale :Exception : plus de soixante-cinq ans

    (5) L’allocation approuvée au titre des articles 27 ou 28 à l’égard d’un vétéran âgé de plus de soixante-cinq ans est exigible à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est approuvée.

  • Note marginale :Fin des versements

    (6) Sous réserve de l’article 36, l’allocation visée aux articles 27 ou 28 cesse d’être versée le dernier jour du mois au cours duquel survient la première en date des éventualités suivantes :

    • a) sauf en cas d’exemption de l’application du paragraphe (1), le vétéran ou le survivant cesse de participer au programme de réorientation professionnelle;

    • b) le vétéran ou le survivant ne remplit plus les conditions réglementaires relatives à l’emploi;

    • c) le résultat obtenu par la formule figurant au paragraphe 37(1) est égal ou inférieur à zéro.

  • 2005, ch. 21, art. 35
  • 2011, ch. 12, art. 7

Note marginale :Suspension ou annulation

 Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler l’allocation de soutien du revenu.

Note marginale :Montant de l’allocation

  •  (1) Le montant de l’allocation de soutien du revenu à verser au titre des articles 27 à 31 pour chaque mois d’une période de paiement en cours correspond, sous réserve du paragraphe (2), au résultat obtenu par la formule suivante :

    A - B - C

    où :

    A
    représente :
    • a) dans le cas du vétéran, le total des sommes prévues à la colonne 2 de l’annexe 1 en regard des articles 1 à 3 qui sont applicables à sa situation,

    • b) dans le cas du survivant, la somme prévue à la colonne 2 de l’annexe 1 en regard de l’article 4,

    • c) dans le cas de l’orphelin, la somme prévue à la colonne 2 de l’annexe 1 en regard de l’article 5;

    B
    représente :
    • a) dans le cas du vétéran, un douzième de son revenu et de celui de son époux ou conjoint de fait pour l’année civile de base,

    • b) dans le cas du survivant, un douzième de son revenu pour l’année civile de base,

    • c) dans le cas de l’orphelin, un douzième de son revenu pour l’année civile de base;

    C
    représente :
    • a) dans le cas du vétéran, le total des avantages mensuels réglementaires exigibles par lui ou par son époux ou conjoint de fait,

    • b) dans le cas du survivant, le total des avantages mensuels réglementaires exigibles par lui,

    • c) dans le cas de l’orphelin, le total des avantages mensuels réglementaires exigibles par lui.

  • Note marginale :Couple de vétérans

    (2) Si l’époux ou conjoint de fait du vétéran est un vétéran ayant également droit à l’allocation de soutien du revenu, les règles ci-après s’appliquent à l’égard de chacun des vétérans :

    • a) l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1) représente le total des sommes suivantes :

      • (i) celle prévue à la colonne 2 de l’annexe 1 en regard de l’article 1,

      • (ii) à l’égard de chaque enfant à charge du vétéran et de chaque enfant à charge de l’époux ou conjoint de fait qui n’est pas également l’enfant à charge du vétéran, la moitié de la somme prévue à la colonne 2 de l’annexe 1 en regard de l’article 3;

    • b) l’élément B, le revenu du vétéran et de son époux ou conjoint de fait pour l’année civile de base divisé par vingt-quatre;

    • c) l’élément C, le total des avantages mensuels réglementaires exigibles par le vétéran ou par son époux ou conjoint de fait divisé par deux.

 [Abrogé, 2018, ch. 12, art. 137]

 [Abrogé, 2018, ch. 12, art. 137]

 [Abrogé, 2018, ch. 12, art. 137]

 [Abrogé, 2018, ch. 12, art. 137]

 [Abrogé, 2018, ch. 12, art. 137]

 [Abrogé, 2018, ch. 12, art. 137]

 [Abrogé, 2018, ch. 12, art. 137]

 [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 275]

 [Abrogé, 2018, ch. 12, art. 137]

Règlements

Note marginale :Gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) prévoyant, dans le cas de toute personne qui a droit à la prestation de remplacement du revenu ou à l’allocation de soutien du revenu, la procédure de notification au ministre de toute modification du revenu, des avantages ou de la somme exigible d’une source réglementaire visée aux paragraphes 19(1), 19.1(1), 23(3) ou 26.1(3), ainsi que les répercussions de la modification sur le calcul de l’indemnisation, et exigeant la présentation d’un relevé estimatif sur le revenu, les avantages ou la somme exigible;

  • b) concernant ce qui constitue une diminution de la capacité de gain;

  • b.1) concernant la méthode à suivre pour décider si un problème de santé physique ou mentale que présente un vétéran entraîne une diminution de sa capacité de gain;

  • b.2) concernant, pour l’application des paragraphes 19(3) et 23(5), ce qui constitue une année de service dans les Forces canadiennes;

  • c) définissant, pour l’application de l’article 37, année civile de base, période de paiement et revenu;

  • d) prévoyant le rajustement des taux prévus à la colonne 2 de l’annexe 1 en cas d’augmentation du montant de la pension ou du supplément, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, apportée par une modification de cette loi;

  • e) prévoyant le paiement de frais entraînés par la participation à un programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle;

  • f) précisant, pour l’application des articles 33 et 34, ce qui constitue la résidence et les intervalles d’absence du Canada qui sont réputés ne pas interrompre la résidence au Canada.

  • g) [Abrogé, 2018, ch. 12, art. 138]

PARTIE 3Blessure grave, douleur et souffrance, décès et captivité

Généralités

Note marginale :Non-application de la présente partie

 La présente partie, exception faite des articles 44.1, 44.2 et 56.6 à 56.8, ne s’applique pas à l’égard d’une blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie pour laquelle une pension peut être accordée au titre de la Loi sur les pensions.

Note marginale :Décisions

 Lors de la prise d’une décision au titre de la présente partie ou de l’article 84, le ministre ou quiconque est désigné au titre de l’article 67 :

  • a) tire des circonstances portées à sa connaissance et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible au demandeur;

  • b) accepte tout élément de preuve non contredit que le demandeur lui présente et qui lui semble vraisemblable en l’occurrence;

  • c) tranche en faveur du demandeur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande.

Note marginale :Représentation du demandeur

 Dans toutes les procédures prévues par la présente partie, le demandeur peut être représenté par le service social d’une organisation d’anciens combattants ou, à ses frais, par tout autre représentant de son choix.

Indemnité pour blessure grave

Note marginale :Admissibilité

  •  (1) Le ministre peut, sur demande, verser une indemnité pour blessure grave au militaire ou vétéran si celui-ci démontre qu’il a subi une ou plusieurs blessures graves et traumatiques ou a souffert d’une maladie aiguë et que les blessures ou la maladie, à la fois :

    • a) sont liées au service;

    • b) ont été causées par un seul événement soudain postérieur au 31 mars 2006;

    • c) ont entraîné immédiatement une déficience grave et une détérioration importante de sa qualité de vie.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (2) Pour établir si la déficience est grave et la détérioration de la qualité de vie importante, le ministre tient compte des facteurs prévus par règlement.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant ce qui constitue, pour l’application du paragraphe 44.1(1), un seul événement soudain.

  • 2015, ch. 36, art. 214

Note marginale :Montant de l’indemnité

 Le montant de l’indemnité pour blessure grave est celui prévu à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard de l’article 2.2.

  • 2015, ch. 36, art. 214

 [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 277]

Indemnité pour douleur et souffrance

Note marginale :Admissibilité

  •  (1) Le ministre peut, sur demande, verser une indemnité pour douleur et souffrance au militaire ou vétéran qui démontre qu’il souffre d’une invalidité causée :

    • a) soit par une blessure ou maladie liée au service;

    • b) soit par une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service.

  • Note marginale :Fraction

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), seule la fraction — calculée en cinquièmes — de l’invalidité qui représente l’aggravation due au service donne droit à une indemnité pour douleur et souffrance.

Note marginale :Blessure ou maladie réputée liée au service

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 45(1), est réputée être une blessure ou maladie liée au service la blessure ou maladie qui, en tout ou en partie, est la conséquence :

    • a) d’une blessure ou maladie liée au service;

    • b) d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service;

    • c) d’une blessure ou maladie qui est elle-même la conséquence d’une blessure ou maladie visée par les alinéas a) ou b);

    • d) d’une blessure ou maladie qui est la conséquence d’une blessure ou maladie visée par l’alinéa c).

  • Note marginale :Fraction

    (2) Pour l’application du paragraphe 45(1), si l’invalidité est causée par une blessure ou maladie réputée liée au service au titre du paragraphe (1), seule la fraction — calculée en cinquièmes — de l’invalidité qui représente la proportion de cette blessure ou maladie qui est la conséquence d’une autre blessure ou maladie liée au service ou réputée l’être donne droit à une indemnité pour douleur et souffrance.

Note marginale :Indemnité pour perte de l’un des organes ou membres pairs

  •  (1) Le ministre peut, sur demande, verser une indemnité pour douleur et souffrance au militaire ou vétéran à qui une indemnité d’invalidité ou une indemnité pour douleur et souffrance a été versée — ou pour qui une indemnité pour douleur et souffrance est exigible — en raison de la perte de l’un de ses organes ou membres pairs ou de la perte en permanence de l’usage d’un tel organe ou membre si, antérieurement ou postérieurement à cette perte, pour quelque cause que ce soit, il subit la perte, la perte en permanence de l’usage ou l’affaiblissement de l’autre organe ou membre de la paire.

  • Note marginale :Estimation du degré d’invalidité

    (2) Le degré d’invalidité estimé dans ce cas est égal à cinquante pour cent du degré d’invalidité qui aurait été estimé si la perte de l’organe ou membre ou la perte en permanence de l’usage ou l’affaiblissement de cet organe ou de ce membre était survenu dans des circonstances telles qu’une indemnité pour douleur et souffrance aurait été exigible au titre de l’article 45.

 

Date de modification :