Loi sur le bien-être des vétérans (L.C. 2005, ch. 21)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur le bien-être des vétérans (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur le bien-être des vétérans [468 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur le bien-être des vétérans [895 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-04-01 Versions antérieures
PARTIE 2Services de réadaptation, assistance professionnelle et avantages financiers (suite)
Prestation de remplacement du revenu (suite)
Vétérans (suite)
Note marginale :Montant de la prestation — vétéran âgé de moins de soixante-cinq ans
19 (1) Sous réserve des règlements, le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement au titre de l’article 18 par un vétéran âgé de moins de soixante-cinq ans — ou par un vétéran âgé de soixante-cinq ans pour le mois de son soixante-cinquième anniversaire — correspond au résultat obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente quatre-vingt-dix pour cent du revenu attribué du vétéran pour un mois;
- B
- toute somme exigible d’une source réglementaire par le vétéran pour un mois.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant la détermination, pour l’application du paragraphe (1), du revenu attribué à l’égard d’une catégorie de vétérans, notamment le rajustement périodique — y compris en fonction d’un facteur de cheminement de carrière — de la solde militaire mensuelle utilisée dans cette détermination;
b) prévoyant le montant minimum du revenu attribué à l’égard d’une catégorie de vétérans et le rajustement périodique de ce montant;
c) concernant la détermination, pour l’application de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1), de toute somme exigible par une catégorie de vétérans pour un mois.
d) [Abrogé, 2018, ch. 12, art. 132]
Note marginale :Facteur de cheminement de carrière
(3) Si les règlements pris en vertu de l’alinéa (2)a) prévoient le rajustement périodique de la solde militaire mensuelle d’un vétéran en fonction d’un facteur de cheminement de carrière, ce rajustement ne peut se faire que dans le cas où le ministre décide, au titre du paragraphe 18(5), que le problème de santé physique ou mentale que présente le vétéran entraîne une diminution de sa capacité de gain; le cas échéant, il ne peut se faire après le premier en date des jours suivants :
a) le dernier jour du nombre réglementaire d’années de service dans les Forces canadiennes du vétéran;
b) la veille du jour du soixantième anniversaire du vétéran.
- 2005, ch. 21, art. 19
- 2016, ch. 7, art. 82
- 2018, ch. 12, art. 132
Note marginale :Montant de la prestation — vétéran âgé de soixante-cinq ans ou plus
19.1 (1) Sous réserve des règlements et de l’article 19, le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement au titre de l’article 18 par un vétéran qui a atteint l’âge de soixante-cinq ans correspond au résultat obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente soixante-dix pour cent de la prestation de remplacement du revenu à laquelle le vétéran aurait eu droit pour le mois de son soixante-cinquième anniversaire si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) n’avaient pas été prises en compte;
- B
- toute somme exigible d’une source réglementaire par le vétéran pour un mois.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) prévoyant le rajustement périodique de la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1);
b) concernant la détermination, pour l’application de l’élément B de cette formule, de toute somme exigible par une catégorie de vétérans pour un mois.
Note marginale :Examen médical et évaluation
20 (1) Le ministre peut, dans le but d’établir si un vétéran a encore droit à la prestation de remplacement du revenu au titre de l’article 18, exiger de ce dernier qu’il subisse un examen médical ou une évaluation fait par la personne que le ministre précise.
Note marginale :Défaut
(2) Si le vétéran omet sans raison de se présenter à l’examen médical ou à l’évaluation, le ministre peut suspendre la prestation. S’il ne s’y est toujours pas présenté trente jours après la date de la prise d’effet de la suspension, le ministre peut annuler la prestation.
- 2005, ch. 21, art. 20
- 2016, ch. 7, art. 83
- 2018, ch. 12, art. 133
Note marginale :Suspension ou annulation
21 Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler la prestation de remplacement du revenu versée au titre de l’article 18.
- 2005, ch. 21, art. 21
- 2018, ch. 12, art. 133
Survivants et orphelins
Note marginale :Admissibilité : décès lié au service avant l’âge de soixante-cinq ans
22 (1) Le ministre peut, sur demande, verser au survivant ou à l’orphelin, en conformité avec l’article 23, une prestation de remplacement du revenu si le militaire ou vétéran est décédé avant le jour de son soixante-cinquième anniversaire en raison d’une blessure ou maladie liée au service ou d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service.
Note marginale :Début des versements
(2) La prestation est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :
a) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le militaire ou vétéran décède;
b) un an avant le premier jour du mois au cours duquel le ministre décide que le survivant ou l’orphelin a droit à la prestation.
Note marginale :Fin des versements
(3) Sous réserve de l’article 26.2, la prestation cesse d’être versée :
a) au survivant, le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il décède;
b) à l’orphelin, le premier en date des jours suivants :
(i) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il cesse d’être un orphelin,
(ii) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il décède.
- 2005, ch. 21, art. 22
- 2018, ch. 12, art. 133
Note marginale :Montant de la prestation
23 (1) Sous réserve des règlements, le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement au titre de l’article 22 correspond :
a) pour le mois au cours duquel le militaire ou vétéran aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans et tout mois précédant ce mois, à quatre-vingt-dix pour cent du revenu attribué du militaire ou vétéran pour un mois;
b) pour tout mois suivant le mois au cours duquel le militaire ou vétéran aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans, à soixante-dix pour cent du montant correspondant au résultat obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente soixante-dix pour cent;
- B
- quatre-vingt-dix pour cent du revenu attribué du militaire ou vétéran pour un mois.
Note marginale :Répartition de l’allocation
(2) Les règles ci-après s’appliquent à la répartition de la prestation de remplacement du revenu à verser au survivant ou à l’orphelin :
a) s’il y a un survivant mais aucun orphelin, le survivant reçoit la prestation en entier;
b) s’il y a un survivant et un ou plusieurs orphelins :
(i) le survivant reçoit cinquante pour cent du montant de la prestation,
(ii) chaque orphelin reçoit la somme résultant de la division de cinquante pour cent du montant de la prestation par le nombre d’orphelins;
c) s’il y a un ou plusieurs orphelins mais pas de survivant, chaque orphelin reçoit la somme résultant de la division du montant de la prestation par le nombre d’orphelins.
Note marginale :Réduction — survivant
(3) Sous réserve des règlements, le versement mensuel de la prestation accordée au survivant est réduit de toute somme que celui-ci peut exiger d’une source réglementaire pour un mois à l’égard du militaire ou vétéran.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant la détermination, pour l’application des alinéas (1)a) et b), du revenu attribué à l’égard d’une catégorie de militaires ou vétérans, notamment le rajustement périodique — y compris en fonction d’un facteur de cheminement de carrière — de la solde militaire mensuelle utilisée dans cette détermination;
b) prévoyant le montant minimum du revenu attribué à l’égard d’une catégorie de militaires ou vétérans et le rajustement périodique de ce montant;
c) prévoyant le rajustement périodique du montant de la prestation visé au paragraphe (1);
d) concernant la détermination, pour l’application du paragraphe (3), de toute somme exigible par une catégorie de survivants pour un mois.
Note marginale :Facteur de cheminement de carrière
(5) Si les règlements pris en vertu de l’alinéa (4)a) prévoient le rajustement périodique de la solde militaire mensuelle d’un militaire ou vétéran en fonction d’un facteur de cheminement de carrière, ce rajustement ne peut se faire après le premier en date des jours suivants :
a) le dernier jour du nombre réglementaire d’années de service dans les Forces canadiennes du militaire ou vétéran;
b) la veille du jour où le militaire ou vétéran aurait atteint l’âge de soixante ans.
- 2005, ch. 21, art. 23
- 2016, ch. 7, art. 84
- 2018, ch. 12, art. 134
Note marginale :Admissibilité : décès non lié au service avant l’âge de soixante-cinq ans
24 (1) Le ministre peut, sur demande, verser au survivant ou à l’orphelin, en conformité avec l’article 25, une prestation de remplacement du revenu si le vétéran, à la fois :
a) est décédé avant le jour de son soixante-cinquième anniversaire en raison d’une blessure ou maladie autre qu’une blessure ou maladie liée au service ou une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service;
b) avait droit à la prestation de remplacement du revenu au moment de son décès.
Note marginale :Somme forfaitaire
(2) La prestation est versée en une somme forfaitaire.
- 2005, ch. 21, art. 24
- 2018, ch. 12, art. 135
Note marginale :Montant de la prestation
25 (1) Le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible au titre de l’article 24 correspond :
a) soit à vingt-quatre fois le montant de la prestation de remplacement du revenu à laquelle le vétéran aurait eu droit pour le mois de son décès si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) n’avaient pas été prises en compte;
b) soit, dans le cas où le vétéran avait droit, au moment de son décès, à la prestation de remplacement du revenu par application de l’article 99, à vingt-quatre fois le montant de la prestation de remplacement du revenu à laquelle il aurait eu droit pour le mois de son décès si les paragraphes 99(3) à (5) ne s’étaient jamais appliqués à lui et si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) n’avaient pas été prises en compte.
Note marginale :Répartition de l’allocation
(2) Les règles ci-après s’appliquent à la répartition de la prestation de remplacement du revenu à verser au survivant ou à l’orphelin :
a) s’il y a un survivant mais aucun orphelin, le survivant reçoit la prestation en entier;
b) s’il y a un survivant et un ou plusieurs orphelins :
(i) le survivant reçoit cinquante pour cent du montant de la prestation,
(ii) chaque orphelin reçoit la somme résultant de la division de cinquante pour cent du montant de la prestation par le nombre d’orphelins;
c) s’il y a un ou plusieurs orphelins mais pas de survivant, chaque orphelin reçoit la somme résultant de la division du montant de la prestation par le nombre d’orphelins.
- 2005, ch. 21, art. 25
- 2018, ch. 12, art. 135
- Date de modification :