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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 46 du 2002-12-31 au 2023-06-12 :


Note marginale :Demande de renseignements

  •  (1) Le ministre peut, par un avis publié dans la Gazette du Canada et, s’il l’estime indiqué, de toute autre façon, exiger de toute personne qu’elle lui communique les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès pour lui permettre d’effectuer des recherches, d’établir un inventaire de données, des objectifs et des codes de pratique, de formuler des directives, de déterminer l’état de l’environnement ou de faire rapport sur cet état, notamment les renseignements concernant :

    • a) les substances figurant sur la liste des substances d’intérêt prioritaire;

    • b) les substances qui n’ont pas été jugées toxiques aux termes de la partie 5 compte tenu de l’état actuel d’exposition de l’environnement, mais dont la présence doit être surveillée si le ministre le juge indiqué;

    • c) les substances — nutritives ou autres — qui peuvent être rejetées dans l’eau ou qui sont présentes dans des produits tels que des conditionneurs d’eau et des produits de nettoyage;

    • d) les substances rejetées ou immergées en mer;

    • e) les substances qui sont toxiques aux termes de l’article 64 ou susceptibles de le devenir;

    • f) les substances qui peuvent causer la pollution transfrontalière soit de l’eau, douce ou salée, soit de l’atmosphère, ou qui peuvent y contribuer;

    • g) les substances ou combustibles dont la présence dans l’atmosphère peuvent contribuer sensiblement à la pollution atmosphérique;

    • h) les substances qui, lorsqu’elles sont rejetées dans des eaux canadiennes, causent des dommages aux poissons ou à leur habitat, ou risquent d’en causer;

    • i) les substances qui, lorsqu’elles sont rejetées dans les régions du Canada où se trouvent des oiseaux migrateurs, des espèces en péril ou d’autres espèces fauniques ou végétales de compétence fédérale, ont un effet nocif sur ceux-ci ou en sont susceptibles;

    • j) les substances inscrites sur la liste établie au titre des règlements d’application du paragraphe 200(1);

    • k) les rejets de substances dans l’environnement à toute étape de leur cycle de vie;

    • l) la prévention de la pollution;

    • m) l’utilisation du territoire domanial et des terres autochtones.

  • Note marginale :Tiers destinataire

    (2) Il peut également, conformément à tout accord signé avec un gouvernement, obliger la personne visée par l’avis à lui communiquer les renseignements ou à les communiquer à ce gouvernement.

  • Note marginale :Conditions

    (3) L’accord fixe les conditions d’accès par le ministre ou le gouvernement aux renseignements — en tout ou en partie; il peut aussi fixer d’autres conditions relatives à ceux-ci.

  • Note marginale :Validité de l’avis et délai pour communiquer les renseignements

    (4) L’avis précise la durée de sa validité, d’un maximum de trois ans, et le délai imparti au destinataire pour communiquer les renseignements.

  • Note marginale :Avis obligatoire

    (5) Le destinataire de l’avis est tenu de s’y conformer.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (6) Le ministre peut, sur demande écrite du destinataire, proroger le délai indiqué dans l’avis.

  • Note marginale :Type de communication

    (7) Il précise dans l’avis de quelle façon il entend que les renseignements soient communiqués.

  • Note marginale :Conservation des renseignements

    (8) Il peut en outre indiquer la durée et le lieu de conservation des renseignements exigés, ainsi que des calculs, mesures et autres données sur lesquels ils s’appuient. Les renseignements ne peuvent être conservés plus de trois ans après l’expiration du délai fixé conformément aux paragraphes (4) ou (6).


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