Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Note marginale :Tests relatifs aux émissions
159 (1) À la demande du ministre et sous réserve de paiement de la location par celui-ci au taux réglementaire fondé sur la valeur en capital ainsi que du paiement des frais de transport, l’entreprise est tenue de remettre pour des tests soit les véhicules, moteurs ou équipements ou les pièces utilisés, par elle ou pour elle, dans des essais visant à recueillir les renseignements fournis au ministre au titre de l’alinéa 153(1)c), soit les pièces ou les véhicules, moteurs ou équipements équivalents en vue de ces tests.
Note marginale :Tests par le ministre
(2) Le ministre peut examiner et démonter les véhicules, moteurs ou équipements ou les pièces et procéder à tous les essais nécessaires pour vérifier l’exactitude des tests.
Note marginale :Rétention
(3) La rétention prend fin trente jours après la conclusion des essais ou, le cas échéant, à la conclusion des poursuites pénales engagées avant l’expiration de ce délai relativement aux biens.
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