Loi canadienne sur les coopératives
Version de l'article 235 du 2003-01-01 au 2011-11-28 :
Note marginale :Saisie d’une valeur mobilière
235 La saisie portant sur une valeur mobilière ou sur un droit qu’elle constate n’a d’effet que lorsque le saisissant en a obtenu la possession.
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