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Loi sur les lettres de change (L.R.C. (1985), ch. B-4)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2021-08-03 Versions antérieures

PARTIE IILettres de change (suite)

Conflit de lois (suite)

Note marginale :Droit du lieu

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le tirage, l’endossement, l’acceptation ou l’acceptation par intervention d’une lettre tirée dans un pays et négociée, acceptée ou payable dans un autre sont régis par le droit du lieu où est passé le contrat. Toutefois, l’endossement à l’étranger d’une lettre intérieure est, quant au payeur, régi par le droit canadien.

  • S.R., ch. B-5, art. 161

Note marginale :Obligations du détenteur

 Les obligations du détenteur quant à la présentation à l’acceptation ou au paiement et quant à la nécessité ou à la suffisance d’un protêt ou d’un avis de refus sont régies par le droit du lieu en cause.

  • S.R., ch. B-5, art. 162

Note marginale :Monnaie

 Sauf stipulation expresse, quand il n’est pas exprimé en monnaie canadienne, le montant d’une lettre tirée à l’étranger et payable au Canada se calcule d’après le taux de change pour les traites à vue au lieu du paiement le jour où la lettre est payable.

  • S.R., ch. B-5, art. 163

Note marginale :Date d’échéance

 La date d’échéance d’une lettre tirée dans un pays et payable dans un autre est déterminée par le droit du lieu où elle est payable.

  • S.R., ch. B-5, art. 164

Image officielle et présentation électronique

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 163.2 à 163.6.

banque

banque S’entend au sens de l’article 164. (bank)

image officielle

image officielle S’agissant d’une lettre admissible, toute image de celle-ci créée par la banque ou en son nom en conformité avec les règlements administratifs, règles ou normes pris sous le régime de la Loi canadienne sur les paiements, ainsi que toutes données la concernant préparées en conformité avec ces règlements administratifs, règles et normes. Y est assimilé la représentation visuelle, l’imprimé, la copie ou toute autre forme de sortie de l’image et des données qui sont créés par la banque ou en son nom en conformité avec les règlements administratifs, règles et normes. (official image)

lettre admissible

lettre admissible Lettre d’une catégorie prévue par les règlements administratifs, règles ou normes pris sous le régime de la Loi canadienne sur les paiements. (eligible bill)

  • 2007, ch. 6, art. 398

Note marginale :Statut de l’image officielle

 L’image officielle d’une lettre admissible peut être traitée et utilisée comme si elle constituait la lettre admissible.

  • 2007, ch. 6, art. 398

Note marginale :Présentation électronique

  •  (1) Malgré toute disposition contraire de la présente loi, la banque peut présenter au paiement l’image officielle d’une lettre admissible par voie électronique en conformité avec les règlements administratifs, règles ou normes pris sous le régime de la Loi canadienne sur les paiements. Le cas échéant, les exigences de la présente loi concernant la présentation au paiement de la lettre admissible sont réputées avoir été respectées.

  • Note marginale :Acquittement

    (2) La lettre admissible et son image officielle sont acquittées si le paiement régulier est fait par le tiré ou en son nom après la présentation au paiement de l’image officielle de la lettre admissible par voie électronique.

  • 2007, ch. 6, art. 398

Note marginale :Preuve

  •  (1) Sauf preuve contraire, un document se présentant comme l’image officielle de la lettre admissible est réputée être l’image officielle de celle-ci.

  • Note marginale :Admissibilité

    (2) L’image officielle d’une lettre admissible est admissible en preuve à toutes les fins auxquelles la lettre admissible serait acceptée comme preuve sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve qu’elle a été créée par la banque ou en son nom en conformité avec les règlements administratifs, règles ou normes pris sous le régime de la Loi canadienne sur les paiements.

  • Note marginale :Copie conforme du contenu

    (3) Sauf preuve contraire, l’image officielle d’une lettre admissible est réputée être une copie conforme du contenu de la lettre admissible.

  • 2007, ch. 6, art. 398

Note marginale :Effet de la destruction

 Si la lettre admissible est détruite en conformité avec les règlements administratifs, règles ou normes pris sous le régime de la Loi canadienne sur les paiements et qu’il en existe une image officielle :

  • a) les droits et pouvoirs conférés à toute personne relativement à la lettre ne sont pas touchés du seul fait qu’elle n’est pas en possession de la lettre;

  • b) les droits et pouvoirs conférés et les obligations imposées à toute personne relativement à la lettre ne sont pas touchés du seul fait de sa destruction;

  • c) la lettre ne doit pas être considérée perdue, intentionnellement annulée ou altérée de façon substantielle.

  • 2007, ch. 6, art. 398

Note marginale :Garantie

  •  (1) La banque qui a créé ou qui paraît avoir créé une image officielle d’une lettre admissible, ou au nom de laquelle l’image officielle est créée ou paraît avoir été créée, garantit qu’elle a été créée en conformité avec les règlements administratifs, règles ou normes pris sous le régime de la Loi canadienne sur les paiements et qu’elle représente avec exactitude la lettre admissible.

  • Note marginale :Dommages-intérêts

    (2) Quiconque a subi des dommages causés par tout manquement de la banque à l’égard de la garantie est fondé à intenter une action en dommages-intérêts contre la banque.

  • 2007, ch. 6, art. 398

PARTIE IIIChèques sur une banque

Note marginale :Définition de « banque »

 Dans la présente partie, banque s’entend des membres de l’Association canadienne des paiements créée par la Loi canadienne sur les paiements, ainsi que des sociétés coopératives de crédit locales définies par cette loi et affiliées à une centrale — toujours au sens de cette loi — qui est elle-même membre de cette association.

  • L.R. (1985), ch. B-4, art. 164
  • 2001, ch. 9, art. 586

Note marginale :Définition de « chèque »

  •  (1) Le chèque est une lettre tirée sur une banque et payable sur demande.

  • Note marginale :Applicabilité des dispositions relatives aux lettres

    (2) Sauf prescription contraire de la présente partie, les dispositions de la présente loi visant la lettre payable sur demande s’appliquent au chèque.

  • Note marginale :Chèques destinés à être déposés

    (3) Lorsqu’un chèque est livré à une banque en vue de son dépôt au compte d’une personne et que la banque porte au crédit de celle-ci le montant du chèque, la banque acquiert tous les droits et pouvoirs du détenteur régulier du chèque.

  • S.R., ch. B-5, art. 165

Note marginale :Présentation au paiement

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi :

    • a) quand le chèque n’est pas présenté au paiement dans un délai raisonnable après son émission, le tireur — ou celui sur le compte de qui il est tiré — se trouve être, s’il avait le droit, au moment de la présentation, de faire payer le chèque par la banque et subit un préjudice réel par suite de ce retard, libéré jusqu’à concurrence de ce préjudice, c’est-à-dire dans la mesure où il est créancier de la banque d’un montant plus élevé que si le chèque avait été encaissé;

    • b) le détenteur du chèque à l’égard duquel le tireur ou une autre personne est libéré est subrogé à ceux-ci comme créancier de la banque jusqu’à concurrence du montant de cette libération et a le droit de recouvrer cette somme de la banque.

  • Note marginale :Délai raisonnable

    (2) Pour la détermination du délai raisonnable mentionné au présent article, il est tenu compte de la nature de l’effet, des usages du commerce et des banques et des circonstances particulières.

  • S.R., ch. B-5, art. 166

Note marginale :Autorisation de payer

 L’obligation et le pouvoir d’une banque de payer un chèque tiré sur elle par son client prennent fin lors de :

  • a) l’annulation de l’ordre de paiement;

  • b) la notification de la mort du client.

  • S.R., ch. B-5, art. 167

Chèques barrés

Note marginale :Barrement général

  •  (1) Est à barrement général le chèque dont le recto est traversé obliquement par :

    • a) soit deux lignes parallèles comportant entre elles la mention « banque », accompagnée ou non des mots « non négociable »;

    • b) soit deux lignes parallèles, simplement ou avec les mots « non négociable ».

  • Note marginale :Barrement spécial

    (2) Est à barrement spécial et au nom d’une banque le chèque qui porte en travers de son recto le nom de cette banque, accompagné ou non des mots « non négociable ».

  • S.R., ch. B-5, art. 168

Note marginale :Par le tireur

  •  (1) Le tireur peut émettre le chèque avec barrement général ou spécial.

  • Note marginale :Par le détenteur

    (2) Le détenteur peut procéder au barrement général ou spécial de tout chèque qu’il reçoit non barré.

  • Note marginale :Conversion

    (3) Le barrement général peut être converti par le détenteur en barrement spécial.

  • Note marginale :Adjonction de mots

    (4) Le détenteur peut ajouter les mots « non négociable » sur tout chèque à barrement général ou spécial.

  • Note marginale :Par la banque pour encaissement

    (5) La banque désignée par le barrement spécial d’un chèque peut recourir pour l’encaissement à une autre banque en procédant à un nouveau barrement spécial.

  • Note marginale :Conversion en barrement spécial

    (6) La banque peut barrer à son nom le chèque non barré ou à barrement général qu’elle reçoit pour encaissement.

  • Note marginale :Débarrement

    (7) Le tireur peut débarrer un chèque en écrivant entre les lignes obliques les mots « payez comptant » et en les paraphant.

  • S.R., ch. B-5, art. 169

Note marginale :Partie intégrante

  •  (1) Tout barrement autorisé par la présente loi fait partie intégrante du chèque.

  • Note marginale :Altération

    (2) Il est illégal d’effacer ou, sauf dans les cas permis par la présente loi, d’altérer de quelque façon le barrement.

  • S.R., ch. B-5, art. 170

Note marginale :Barrement au nom de plus d’une banque

 Le paiement d’un chèque barré au nom de plus d’une banque est refusé par celle sur laquelle il est tiré, sauf si le barrement est fait au nom d’une autre banque aux fins d’encaissement seulement.

  • S.R., ch. B-5, art. 171

Note marginale :Responsabilité pour paiement irrégulier

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la banque qui paie un chèque tiré sur elle et barré au nom de plus d’une banque, ou qui paie un chèque à barrement général à une autre personne qu’une banque, ou qui paie un chèque à barrement spécial à une autre personne qu’à la banque au nom de laquelle il est barré ou qu’à la banque servant d’encaisseur pour celle-ci, est responsable envers le véritable propriétaire du chèque de toute perte qu’il subit par suite de ce paiement.

  • Note marginale :Bonne foi et absence de négligence

    (2) La banque qui paie, de bonne foi et sans négligence, un chèque ne paraissant pas, lors de sa présentation au paiement, être barré ni marqué d’un barrement altéré d’une manière non conforme à la présente loi, notamment par oblitération ou addition, n’encourt aucune responsabilité par suite du paiement, la validité du paiement ne pouvant être contestée à cause du barrement ou de l’altération de celui-ci, ni à cause du fait que le chèque a été payé autrement qu’à la banque au nom de laquelle il est barré ou à la banque servant d’encaisseur pour celle-ci.

  • S.R., ch. B-5, art. 172
 

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