Loi sur les lettres de change (L.R.C. (1985), ch. B-4)
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Loi sur les lettres de change
L.R.C. (1985), ch. B-4
Loi concernant les lettres de change, les chèques et les billets à ordre ou au porteur
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les lettres de change.
- S.R., ch. B-5, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- acceptation
acceptation Acceptation complétée par livraison ou notification. (acceptance)
- action
action Sont assimilées à l’action la demande reconventionnelle et la défense de compensation. (action)
- banque
banque Banque et banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (bank)
- billet
billet Billet à ordre ou au porteur. (note)
- défense
défense Est assimilée à la défense la demande reconventionnelle. (defence)
- détenteur
détenteur Soit le preneur ou l’endossataire d’une lettre ou d’un billet qui en a la possession, soit le porteur de ces effets. (holder)
- émission
émission Première livraison d’une lettre ou d’un billet, parfaitement libellés, à une personne qui l’accepte comme détenteur. (issue)
- endossement
endossement ou endos Endossement complété par livraison. (endorsement)
- jours fériés
jours fériés Jours non ouvrables désignés comme jours de fête légale par la présente loi. (non-business days)
- lettre
lettre Lettre de change. (bill)
- livraison
livraison Transfert de possession réelle ou présumée d’une personne à une autre. (delivery)
- porteur
porteur La personne en possession d’une lettre ou d’un billet payable au porteur. (bearer)
- L.R. (1985), ch. B-4, art. 2
- 1999, ch. 28, art. 148
PARTIE IDispositions générales
Note marginale :Bonne foi
3 Est réputé fait de bonne foi, au sens de la présente loi, tout acte accompli honnêtement, qu’il y ait eu par ailleurs négligence ou non.
- S.R., ch. B-5, art. 3
Note marginale :Signature
4 Pour s’acquitter de l’obligation, prévue par la présente loi, de signature d’un effet ou d’un écrit, il faut le signer soi-même ou y autoriser l’apposition de sa signature par quelqu’un d’autre.
- S.R., ch. B-5, art. 4
Note marginale :Signature d’une personne morale
5 Une personne morale s’acquitte de l’obligation, prévue par la présente loi, de signature d’un effet ou d’un écrit par l’apposition de son sceau; le présent article n’a toutefois pas pour effet de rendre cette apposition obligatoire sur tous les billets ou lettres d’une personne morale.
- S.R., ch. B-5, art. 5
Note marginale :Délais de moins de trois jours
6 (1) Les jours fériés ne sont pas comptés dans le calcul des échéances de moins de trois jours prévues par la présente loi.
Note marginale :Samedi
(2) Les règles suivantes s’appliquent aux lettres et billets :
a) l’échéance qui tombe un samedi est reportée au premier jour ouvrable qui suit;
b) leur présentation, quand ils sont payables sur demande, ne peut se faire pour acceptation ou paiement un samedi;
c) le défaut d’exécution survenant un samedi ne donne ouverture à aucun droit.
Note marginale :Chèques
(3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, un chèque peut être présenté et payé un samedi ou un jour non ouvrable si la présentation est faite pendant les heures d’ouverture de l’établissement du tiré et, par ailleurs, en conformité avec la présente loi. La non-acceptation ou le non-paiement du chèque donne ouverture aux mêmes droits que si sa présentation avait eu lieu un jour ouvrable autre qu’un samedi.
Note marginale :Succursale non ouverte
(4) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, lorsque la succursale d’une banque en activité est fermée un jour ouvrable, les règles suivantes s’appliquent aux lettres ou billets :
a) l’échéance qui tombe à cette date est reportée au premier jour ouvrable suivant où la succursale est ouverte;
b) leur présentation, quand ils sont payables sur demande, ne peut se faire à cette date pour acceptation ou paiement à la succursale;
c) le défaut d’exécution fondé sur la fermeture de la succursale à cette date ne donne ouverture à aucun droit.
- S.R., ch. B-5, art. 6
Note marginale :Barrement des mandats de dividendes
7 Les dispositions de la présente loi relatives aux chèques barrés s’appliquent aux mandats pour encaissement de dividendes.
- S.R., ch. B-5, art. 7
Note marginale :Loi sur les banques
8 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux dispositions de la Loi sur les banques.
- S.R., ch. B-5, art. 8
Note marginale :Application de la common law d’Angleterre
9 Les règles de la common law d’Angleterre, y compris en droit commercial, s’appliquent aux lettres, billets et chèques dans la mesure de leur compatibilité avec les dispositions expresses de la présente loi.
- S.R., ch. B-5, art. 10
Note marginale :Valeur probante du protêt
10 Le protêt d’une lettre ou d’un billet au Canada, de même que toute copie qui en est faite par un notaire ou un juge de paix, constitue, dans une action, la preuve de la présentation et du défaut d’acceptation ou de paiement, ainsi que de la signification de l’avis de la présentation et du défaut d’acceptation ou de paiement spécifiés dans le protêt ou la copie.
- S.R., ch. B-5, art. 11
Note marginale :Valeur probante de documents notariés
11 Si une lettre ou un billet, présenté pour acceptation, ou payable à l’étranger, est protesté pour défaut d’acceptation ou de paiement, une copie notariée du protêt et de la notification du défaut en question et un certificat notarié de la signification de cet avis font foi devant les tribunaux, jusqu’à preuve contraire, du protêt, de la notification et de la signification.
- S.R., ch. B-5, art. 12
Note marginale :Interdiction à un employé de banque d’agir comme notaire
12 Nul commis, caissier ou mandataire d’une banque ne peut agir en qualité de notaire pour le protêt d’une lettre ou d’un billet payable à la banque où il est employé ou à l’une de ses succursales.
- S.R., ch. B-5, art. 13
Note marginale :Marquage des effets servant à l’achat d’un brevet
13 (1) Les lettres ou billets, dont la cause est, en tout ou en partie, le prix d’achat d’un droit de brevet ou d’un intérêt partiel, limité territorialement ou autrement, dans un droit de brevet, portent, au travers de leur recto et bien en évidence, la mention « Donné pour droit de brevet », écrite ou imprimée lisiblement avant l’émission.
Note marginale :Absence de la mention
(2) En l’absence de cette mention, l’effet et son renouvellement sont nuls, sauf entre les mains d’un détenteur régulier non avisé de cette cause.
- S.R., ch. B-5, art. 14
Note marginale :Responsabilité du cessionnaire
14 L’endossataire ou autre cessionnaire d’un effet portant la mention « Donné pour droit de brevet » sous la forme prévue par l’article 13 le prend sous réserve de tout moyen de défense ou compensation à son égard qui aurait existé entre les contractants originaires.
- S.R., ch. B-5, art. 15
Note marginale :Infraction et peine
15 Quiconque émet, vend ou cède, par endossement ou livraison, un effet ne portant pas la mention « Donné pour droit de brevet » sous la forme prévue par l’article 13, tout en sachant que la cause de cet effet est, en tout ou en partie, celle décrite à cet article, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, soit un emprisonnement maximal d’un an, soit une amende maximale de deux cents dollars, selon ce que le tribunal juge indiqué.
- S.R., ch. B-5, art. 16
PARTIE IILettres de change
Forme de la lettre et interprétation
Note marginale :Lettre de change
16 (1) La lettre de change est un écrit signé de sa main par lequel une personne ordonne à une autre de payer, sans condition, une somme d’argent précise, sur demande ou à une échéance déterminée ou susceptible de l’être, soit à une troisième personne désignée — ou à son ordre — , soit au porteur.
Note marginale :Défaut de conformité
(2) L’effet qui ne remplit pas les conditions fixées au paragraphe (1), ou qui exige autre chose en sus du paiement d’une somme d’argent, ne constitue pas, sauf cas prévus ci-dessous, une lettre.
Note marginale :Ordre inconditionnel
(3) L’ordre de payer sur un fonds particulier n’est pas un ordre inconditionnel au sens du présent article, sauf quand en outre :
a) ou bien il spécifie un fonds particulier, sur lequel le tiré doit se rembourser, ou un compte particulier au débit duquel la somme doit être inscrite;
b) ou bien il est assorti du relevé de l’opération qui a donné lieu à la lettre.
- S.R., ch. B-5, art. 17
Note marginale :Paiement lors d’une éventualité
17 (1) L’effet dont le paiement dépend d’une éventualité ne constitue pas une lettre, et la réalisation de cette éventualité ne remédie pas à ce vice.
Note marginale :Plusieurs tirés
(2) Bien que la lettre puisse être adressée à plusieurs tirés, formant ou non une société de personnes, l’ordre adressé à l’un ou l’autre de deux tirés, ou à deux tirés ou plus successivement, n’en constitue pas pour autant une lettre.
- S.R., ch. B-5, art. 18
Note marginale :Preneur, tireur ou tiré
18 (1) La lettre peut être payable soit au tireur ou à son ordre, soit au tiré ou à son ordre.
Note marginale :Plusieurs preneurs
(2) La lettre peut être payable à plusieurs preneurs conjointement, ou elle peut l’être à l’un de plusieurs preneurs ou à quelques-uns des différents preneurs.
Note marginale :Fonctionnaire preneur
(3) La lettre peut être payable au titulaire en exercice d’une charge ou d’un emploi.
- S.R., ch. B-5, art. 19
Note marginale :Désignation du tiré
19 La lettre doit comporter le nom du tiré ou une désignation suffisamment précise de celui-ci.
- S.R., ch. B-5, art. 20
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