Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les lettres de change (L.R.C. (1985), ch. B-4)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2021-08-03 Versions antérieures

PARTIE IILettres de change (suite)

Détenteur régulier (suite)

Note marginale :Présomption

  •  (1) Toute partie dont la signature figure sur une lettre est réputée, en l’absence de preuve contraire, y être devenue partie à titre onéreux.

  • Note marginale :Présomption de régularité de la détention

    (2) Le détenteur d’une lettre est réputé, en l’absence de preuve contraire, en être le détenteur régulier; néanmoins, s’il est admis ou établi dans le cadre d’une action concernant l’effet que l’acceptation, l’émission ou la négociation subséquente de celui-ci est entachée de fraude ou de contrainte, ou encore d’illégalité, la charge de la preuve lui incombe sauf s’il prouve qu’un autre détenteur régulier a de bonne foi donné valeur pour la lettre postérieurement à la fraude ou à l’illégalité alléguée.

  • S.R., ch. B-5, art. 58

Note marginale :Cause usuraire

 La lettre donnée pour cause usuraire ou lors d’un contrat usuraire est valable entre les mains du détenteur, sauf si celui-ci avait ou a eu effectivement connaissance, au moment où elle lui a été transférée, du caractère usuraire de la cause ou du contrat.

  • S.R., ch. B-5, art. 59

Négociation

Note marginale :Par transfert

  •  (1) Il y a négociation quand le transfert de la lettre constitue le cessionnaire en détenteur de la lettre.

  • Note marginale :Par livraison

    (2) La lettre payable au porteur se négocie par livraison.

  • Note marginale :Par endossement

    (3) La lettre payable à ordre se négocie par endossement du détenteur.

  • S.R., ch. B-5, art. 60

Note marginale :Sans endossement

  •  (1) Le transfert à titre onéreux et sans endossement par le détenteur d’une lettre payable à son ordre confère au cessionnaire les droits du cédant sur l’effet ainsi que le droit d’obtenir endossement de celui-ci.

  • Note marginale :Endossement à titre de représentant

    (2) La personne qui se trouve dans l’obligation d’endosser une lettre à titre de représentant peut le faire dans des termes qui dégagent sa responsabilité personnelle.

  • S.R., ch. B-5, art. 61

Note marginale :Endos

  •  (1) Pour valoir négociation, l’endossement :

    • a) doit être fait par écrit sur la lettre elle-même et signé par l’endosseur;

    • b) ne peut être partiel.

  • Note marginale :Allonge ou copie

    (2) L’endossement figurant sur une allonge ou sur une copie d’une lettre émise ou négociée dans un pays où les copies sont admises est réputé fait sur la lettre elle-même.

  • Note marginale :Endossement partiel

    (3) L’endossement partiel, censé transférer soit une fraction de la somme à payer, soit celle-ci à plusieurs endossataires séparément, ne constitue pas une négociation.

  • S.R., ch. B-5, art. 62

Note marginale :Endossement avec signature seulement

  •  (1) L’endossement peut consister seulement dans la signature de l’endosseur.

  • Note marginale :Plusieurs preneurs

    (2) La lettre payable à l’ordre de plusieurs preneurs ou endossataires est endossée par tous ceux-ci, sauf s’ils sont en société de personnes ou si l’endosseur est autorisé à le faire pour les autres.

  • S.R., ch. B-5, art. 63

Note marginale :Désignation erronée

 Le preneur ou l’endossataire d’une lettre payable à ordre dont la désignation est erronée ou le nom mal orthographié peut endosser la lettre, soit telle quelle, accompagnée de sa vraie signature, soit sous sa vraie signature.

  • S.R., ch. B-5, art. 64

Note marginale :Présomption quant à l’ordre des endossements

 En cas d’endossements multiples, chacun d’eux est réputé, en l’absence de preuve contraire, fait dans l’ordre où il figure sur la lettre.

  • S.R., ch. B-5, art. 65

Note marginale :Endossement conditionnel

 Le payeur d’une lettre censée être endossée conditionnellement peut ne pas tenir compte de la condition, et le paiement à l’endossataire est valable, que la condition ait été réalisée ou non.

  • S.R., ch. B-5, art. 66

Note marginale :Endossement

  •  (1) L’endossement peut être en blanc ou spécial.

  • Note marginale :Endossement en blanc

    (2) L’endossement en blanc ne désigne aucun endossataire, l’effet devenant ainsi payable au porteur.

  • Note marginale :Endossement spécial

    (3) L’endossement spécial désigne la personne à qui ou à l’ordre de qui la lettre est payable.

  • Note marginale :Application de la loi

    (4) Les dispositions de la présente loi relatives au preneur s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au bénéficiaire d’un endossement spécial.

  • Note marginale :Conversion d’un endossement en blanc

    (5) Le détenteur d’une lettre peut convertir l’endossement en blanc en endossement spécial en inscrivant au-dessus de la signature de l’endosseur la mention de son nom ou de payer à son ordre, ou à celui d’un tiers.

  • S.R., ch. B-5, art. 67

Note marginale :Endossement restrictif

  •  (1) L’endossement peut aussi contenir des restrictions.

  • Note marginale :Nature

    (2) Est restrictif l’endossement qui interdit la négociation postérieure de la lettre ou donne des instructions sur sa destination et qui ne constitue pas un transfert de propriété de l’effet, par exemple quand il porte les mentions : « Payez à .... seulement », « Payez à .... pour le compte de .... » ou « Payez à .... ou à son ordre pour recouvrement ».

  • Note marginale :Droits de l’endossataire

    (3) L’endossement restrictif confère à l’endossataire le droit de recevoir paiement de la lettre et de poursuivre toute partie à celle-ci que l’endosseur aurait pu poursuivre, mais ne lui donne pas le pouvoir de transférer ses droits d’endossataire sans autorisation expresse de l’endos à cet effet.

  • Note marginale :Transfert postérieur

    (4) Dans les cas où l’endossement restrictif autorise un transfert postérieur, les endossataires postérieurs prennent la lettre avec les mêmes droits et obligations que le premier d’entre eux.

  • S.R., ch. B-5, art. 68

Note marginale :Fin de la négociabilité

 La négociabilité prend fin lorsqu’il y a :

  • a) soit endossement restrictif de la lettre;

  • b) soit libération des parties, notamment par suite de paiement.

  • S.R., ch. B-5, art. 69

Note marginale :Lettre échue

  •  (1) La négociation d’une lettre échue est subordonnée à la régularité du titre à l’échéance; dès lors, le preneur ne peut ni acquérir ni transmettre un titre meilleur que celui de la personne de qui il tient l’effet.

  • Note marginale :Échéance d’une lettre payable sur demande

    (2) Est réputée échue, dans le cadre du présent article, la lettre payable manifestement sur demande qui reste apparemment en circulation pendant une période excessive.

  • Note marginale :Période excessive

    (3) Ce qui constitue, pour l’application du paragraphe (2), une période excessive est une question de fait.

  • S.R., ch. B-5, art. 70

Note marginale :Présomption

 La négociation d’une lettre est réputée, en l’absence de preuve contraire, avoir eu lieu avant l’échéance, sauf lorsque l’endossement porte une date postérieure à cette échéance.

  • S.R., ch. B-5, art. 71

Note marginale :Réception d’une lettre non échue et refusée

 Quiconque prend une lettre non échue, après avoir été avisé qu’elle a été refusée à l’acceptation ou au paiement, la reçoit entachée de tout vice de titre qui l’affectait lors du refus. Le présent article ne porte toutefois pas atteinte aux droits d’un détenteur régulier.

  • S.R., ch. B-5, art. 72

Note marginale :Remise en circulation

 Le tireur, un endosseur antérieur ou l’accepteur, à qui une lettre est retournée par négociation, peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la remettre en circulation et la négocier de nouveau, mais il n’a pas le droit d’en exiger le paiement d’une partie intermédiaire envers qui il était antérieurement obligé.

  • S.R., ch. B-5, art. 73

Droits et pouvoirs du détenteur

Note marginale :Droits et pouvoirs du détenteur

 Les droits et pouvoirs du détenteur d’une lettre sont les suivants :

  • a) il peut intenter en son propre nom une action fondée sur la lettre;

  • b) le détenteur régulier détient la lettre libérée de tout vice de titre des parties qui le précèdent ainsi que des défenses personnelles que pouvaient faire valoir les parties antérieures entre elles; il peut exiger le paiement de toutes les parties obligées par la lettre;

  • c) le détenteur dont le titre est défectueux qui négocie la lettre à un détenteur régulier confère à celui-ci un titre valable et parfait sur la lettre;

  • d) la personne qui paie en temps voulu la lettre au détenteur dont le titre est défectueux est valablement libérée.

  • S.R., ch. B-5, art. 74

Présentation à l’acceptation

Note marginale :Présentation nécessaire

  •  (1) La présentation à l’acceptation d’une lettre payable à vue ou à un certain délai de vue est nécessaire pour en fixer l’échéance.

  • Note marginale :Stipulation expresse

    (2) La lettre qui stipule expressément sa présentation à l’acceptation ou qui est tirée payable ailleurs qu’à la résidence ou à l’établissement du tiré doit être présentée à l’acceptation avant de l’être au paiement.

  • Note marginale :Autres cas

    (3) Dans aucun autre cas la présentation à l’acceptation n’est nécessaire pour obliger une partie à la lettre.

  • S.R., ch. B-5, art. 75

Note marginale :Présentation avec retard

 Le tireur et les endosseurs d’une lettre tirée payable ailleurs qu’à la résidence ou à l’établissement du tiré ne sont pas libérés par le retard dans sa présentation au paiement, si auparavant le détenteur a fait acte de diligence pour la présenter à temps à l’acceptation.

  • S.R., ch. B-5, art. 76

Note marginale :Lettre à vue

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le détenteur qui négocie une lettre payable à vue ou à un certain délai de vue doit la présenter à l’acceptation ou la négocier dans un délai raisonnable.

  • Note marginale :Défaillance du détenteur

    (2) Le défaut d’exécution de l’obligation visée au paragraphe (1) libère le tireur et les endosseurs antérieurs au détenteur.

  • Note marginale :Délai raisonnable

    (3) Pour la détermination du délai raisonnable mentionné au présent article, il est tenu compte de la nature de la lettre, des usages régissant le commerce de lettres semblables et des circonstances particulières.

  • S.R., ch. B-5, art. 77
 

Date de modification :