Loi sur les lettres de change (L.R.C. (1985), ch. B-4)
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PARTIE IILettres de change (suite)
Protêt (suite)
Note marginale :Protêt pour plus ample garantie
115 Lorsque l’accepteur d’une lettre suspend ses paiements avant son échéance, le détenteur peut la faire protester pour plus ample garantie contre le tireur et les endosseurs.
- S.R., ch. B-5, art. 116
Note marginale :Acceptation par intervention
116 (1) La lettre refusée qui a été acceptée par intervention ou qui mentionne un recommandataire doit être protestée pour défaut de paiement avant d’être présentée au paiement à l’intervenant ou au recommandataire.
Note marginale :Protêt pour non-paiement
(2) La lettre que l’intervenant refuse de payer doit être protestée pour défaut de paiement.
- S.R., ch. B-5, art. 117
Note marginale :Formalité établissant protêt
117 Dans le cas d’une lettre qui doit être protestée dans un délai déterminé ou avant telle formalité, il suffit, pour l’application de la présente loi, que la notation de protêt soit faite avant l’expiration du délai ou le début de la formalité en question.
- S.R., ch. B-5, art. 118
Note marginale :Protêt le jour du refus
118 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le protêt d’une lettre refusée doit être fait ou inscrit le jour même du refus.
Note marginale :Rédaction du protêt
(2) Le protêt qui a été dûment noté peut être formellement dressé postérieurement tout en étant daté du jour de l’inscription.
- S.R., ch. B-5, art. 119
Note marginale :Protêt sur copie ou détails
119 En cas de perte ou destruction d’une lettre, ou de rétention irrégulière ou accidentelle par une personne autre que celle ayant le droit de la détenir, ou encore de rétention accidentelle dans un lieu autre que celui où elle est payable, le protêt peut en être fait sur copie ou sur l’énoncé écrit des détails.
- S.R., ch. B-5, art. 120
Note marginale :Lieu du protêt
120 (1) La lettre doit être protestée soit au lieu même du refus, soit en un autre lieu du Canada situé dans un rayon de cinq milles de celui de sa présentation et de son refus.
Note marginale :Cas de renvoi par la poste
(2) La lettre présentée par la poste et retournée par la même voie après avoir subi un refus peut être protestée au lieu et le jour de son renvoi ou, au plus tard, le jour juridique suivant.
Note marginale :Moment du protêt
(3) Tout protêt pour refus peut être fait le jour même, en tout temps après la non-acceptation ou, dans le cas de refus de paiement, après quinze heures (heure locale).
- S.R., ch. B-5, art. 121
Note marginale :Contenu du protêt
121 Le protêt doit contenir la transcription de la lettre ou l’original de celle-ci en annexe; il doit être signé par le notaire qui le dresse et comporter les mentions suivantes :
a) son auteur;
b) ses lieu et date;
c) sa cause ou raison;
d) la teneur de la demande et de la réponse éventuelle, ou le fait que le tiré ou l’accepteur n’a pu être trouvé.
- S.R., ch. B-5, art. 122
Note marginale :Protêt en l’absence d’un notaire
122 En l’absence de notaire au lieu de refus, tout juge de paix y résidant peut exercer les pouvoirs conférés à celui-ci en matière de protêt; ainsi, il peut présenter et protester la lettre refusée et faire en outre toutes les notifications nécessaires.
- S.R., ch. B-5, art. 123
Note marginale :Frais
123 (1) Les frais du protêt, y compris de la notation, ainsi que les frais de port y afférents, sont alloués et payés au détenteur en sus des intérêts.
Note marginale :Honoraires des notaires
(2) Les notaires peuvent exiger les honoraires qu’ils touchent normalement dans chaque province.
- S.R., ch. B-5, art. 124
Note marginale :Modèles
124 (1) Les modèles de l’annexe peuvent servir à la notation de protêt ou à la protestation d’une lettre ainsi qu’à l’avis y afférent.
Note marginale :Transcription ou original en annexe
(2) La transcription de la lettre et des endossements peut être incorporée dans les modèles, ou l’original peut y être annexé, les modèles étant adaptés en conséquence.
- S.R., ch. B-5, art. 125
Note marginale :Modalités de l’avis de protêt
125 Est suffisant et réputé dûment donné et signifié l’avis du protêt d’une lettre payable au Canada donné le jour même, ou le jour juridique ou ouvrable suivant, selon les modalités, notamment pour l’adresse, prévues par la présente partie pour l’avis du refus.
- S.R., ch. B-5, art. 126
Obligations des parties
Note marginale :Non-transfert de fonds
126 La lettre n’a pas pour effet de transférer des fonds au tiré pour son paiement, et le tiré qui ne consent pas à l’acceptation prévue par la présente loi n’est pas obligé par l’effet.
- S.R., ch. B-5, art. 127
Note marginale :Engagement par acceptation
127 L’accepteur d’une lettre s’engage à la payer suivant les termes de l’acceptation.
- S.R., ch. B-5, art. 128
Note marginale :Droits refusés à l’accepteur
128 L’accepteur d’une lettre ne peut opposer au détenteur régulier ce qui suit :
a) l’existence du tireur, l’authenticité de sa signature, sa capacité et son autorité de tirer la lettre;
b) dans le cas d’une lettre payable à l’ordre du tireur, la capacité de celui-ci, à ce moment-là, d’endosser, sauf l’authenticité ou la validité de son endossement;
c) dans le cas d’une lettre payable à l’ordre d’un tiers, l’existence du preneur et sa capacité, à ce moment-là, d’endosser, sauf l’authenticité ou la validité de son endossement.
- S.R., ch. B-5, art. 129
Note marginale :Obligations du tireur
129 La personne qui tire une lettre, ce faisant :
a) promet que, sur présentation en bonne et due forme, elle sera acceptée et payée à sa valeur, et s’engage, en cas de refus, à indemniser le détenteur ou tout endosseur forcé de l’acquitter, si les formalités obligatoires à la suite d’un refus ont été dûment remplies;
b) ne peut opposer au détenteur régulier l’existence du preneur et sa capacité, à ce moment-là, d’endosser.
- S.R., ch. B-5, art. 130
Note marginale :Effet de la signature
130 Nul n’est responsable comme tireur, endosseur ou accepteur d’une lettre s’il ne l’a pas signée à ce titre; mais le signataire d’une lettre à un titre autre que celui de tireur ou d’accepteur contracte les obligations d’un endosseur vis-à-vis d’un détenteur régulier et est considéré comme un endosseur pour l’application de la présente loi.
- S.R., ch. B-5, art. 131
Note marginale :Nom commercial ou d’emprunt
131 (1) La personne qui signe une lettre d’un nom commercial ou d’emprunt contracte les mêmes obligations que si elle l’avait signée de son propre nom.
Note marginale :Raison sociale
(2) La signature au moyen d’une raison sociale équivaut à la signature, par le signataire, des noms de toutes les personnes responsables à titre d’associés de la société de personnes.
- S.R., ch. B-5, art. 132
Note marginale :Obligations de l’endosseur
132 Sous réserve des stipulations expresses autorisées par la présente loi, la personne qui endosse une lettre :
a) promet que, sur présentation en bonne et due forme, elle sera acceptée et payée à sa valeur, et s’engage, en cas de refus, à indemniser le détenteur ou l’endosseur postérieur forcé de l’acquitter, si les formalités obligatoires à la suite d’un refus ont été dûment remplies;
b) ne peut opposer au détenteur régulier l’authenticité et la régularité, à tous égards, de la signature du tireur et de tous les endossements antérieurs;
c) ne peut opposer à son endossataire immédiat ou à un endossataire postérieur le fait que la lettre, au moment de son endossement, était valide et avait une existence légale, et qu’il avait alors un titre valable.
- S.R., ch. B-5, art. 133
Note marginale :Montant des dommages-intérêts
133 En cas de refus d’une lettre, la somme des éléments suivants est réputée constituer le montant des dommages-intérêts :
a) le montant de la lettre;
b) les intérêts sur ce montant à compter du jour de la présentation au paiement, si la lettre est payable sur demande, ou du jour de l’échéance, dans tout autre cas;
c) les frais du protêt, y compris de la notation.
- S.R., ch. B-5, art. 134
Note marginale :Recouvrement des dommages-intérêts
134 En cas de refus d’une lettre, le détenteur peut recouvrer les dommages-intérêts visés à l’article 133 de toute partie obligée par la lettre; le tireur forcé de payer la lettre peut les recouvrer de l’accepteur, et un endosseur forcé de l’acquitter peut les recouvrer de l’accepteur ou du tireur, ou encore d’un endosseur antérieur.
- S.R., ch. B-5, art. 135
Note marginale :Rechange et intérêts
135 En cas de refus d’une lettre à l’étranger, le montant du rechange — avec les intérêts jusqu’au paiement — est recouvrable, en sus des dommages-intérêts visés à l’article 133, par le détenteur auprès du tireur ou d’un endosseur, lesquels peuvent également, lorsqu’ils ont été forcés de payer la lettre, le recouvrer de toute partie obligée envers eux.
- S.R., ch. B-5, art. 136
Note marginale :Cédant par livraison
136 (1) Le détenteur d’une lettre payable au porteur qui la négocie par livraison sans l’endosser est appelé « cédant par livraison ».
Note marginale :Ses obligations
(2) Le cédant par livraison n’est pas obligé par l’effet.
- S.R., ch. B-5, art. 137
Note marginale :Garantie
137 Le cédant par livraison qui négocie une lettre garantit de ce fait à son cessionnaire immédiat, détenteur à titre onéreux :
a) qu’il s’agit bien d’un tel effet;
b) qu’il a bien le droit de la transférer;
c) qu’à l’époque du transfert, il n’a connaissance d’aucun fait en raison duquel elle serait sans valeur.
- S.R., ch. B-5, art. 138
Libération
Note marginale :Paiement
138 (1) Est acquittée la lettre dont le paiement régulier est fait par le tiré ou l’accepteur, ou en son nom.
Note marginale :Paiement régulier
(2) Le paiement régulier est le paiement fait à l’échéance de la lettre, ou après celle-ci, à son détenteur de bonne foi et ignorant que son titre sur la lettre est défectueux.
Note marginale :Lettre de complaisance
(3) Est acquittée la lettre de complaisance qui est régulièrement payée par le bénéficiaire de la complaisance.
- S.R., ch. B-5, art. 139
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