Loi sur les lettres de change (L.R.C. (1985), ch. B-4)
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PARTIE IILettres de change (suite)
Présentation à l’acceptation (suite)
Note marginale :Règles
77 Est régulière la présentation à l’acceptation d’une lettre qui est conforme aux règles suivantes :
a) elle est faite par le détenteur, ou en son nom, au tiré ou à une personne autorisée à l’accepter ou à refuser l’acceptation en son nom, et ce à une heure convenable, un jour ouvrable, et avant l’échéance de la lettre;
b) dans le cas d’une lettre adressée à plusieurs tirés qui ne sont pas associés, elle est faite à chacun d’eux, sauf si l’un d’eux est autorisé à l’accepter pour tous, auquel cas elle peut être faite à celui-ci seulement;
c) dans le cas où le tiré est décédé, elle peut être faite à son représentant personnel;
d) dans le cas où l’usage ou une convention l’autorise, elle peut se faire uniquement par la poste.
- S.R., ch. B-5, art. 78
Note marginale :Dispenses
78 (1) Les règles de présentation énoncées à l’article 77 ne sont pas obligatoires et la lettre peut être traitée comme ayant subi un refus d’acceptation dans les cas suivants :
a) le tiré est mort, ou est une personne fictive ou inhabile à contracter par lettre;
b) la présentation ne peut être faite malgré l’accomplissement des diligences nécessaires;
c) la présentation a été irrégulière, mais l’acceptation a été refusée pour un autre motif.
Note marginale :Non-dispense
(2) Le fait d’avoir des motifs de croire que la lettre sera refusée sur présentation ne dispense pas le détenteur de la présenter.
- S.R., ch. B-5, art. 79
Note marginale :Délai d’acceptation
79 (1) Le tiré peut accepter une lettre le jour même où elle lui est dûment présentée pour acceptation, ou en tout temps dans les deux jours qui suivent.
Note marginale :Refus d’acceptation
(2) Lorsque la lettre dûment présentée n’est pas acceptée dans le délai prévu au paragraphe (1), son détenteur la traite comme ayant subi un refus d’acceptation.
Note marginale :Perte de recours
(3) Le détenteur qui ne traite pas conformément au paragraphe (2) une lettre non acceptée dans le délai perd son recours contre le tireur et les endosseurs.
Note marginale :Date de l’acceptation
(4) L’accepteur d’une lettre payable à vue ou à un certain délai de vue peut y inscrire, comme date de son acceptation, l’un des trois jours visés au paragraphe (1), à condition que ce jour ne soit pas postérieur à la date de son acceptation réelle de la lettre.
Note marginale :Datation défectueuse
(5) Le détenteur de la lettre dont la datation n’est pas conforme au paragraphe (4) peut refuser l’acceptation et la traiter comme refusée à l’acceptation.
- S.R., ch. B-5, art. 80
Note marginale :Refus d’acceptation
80 Il y a refus d’acceptation dans les cas suivants :
a) la lettre est dûment présentée à l’acceptation et l’acceptation prévue par la présente loi est refusée ou ne peut être obtenue;
b) il y a dispense de présentation à l’acceptation et la lettre n’est pas acceptée.
- S.R., ch. B-5, art. 81
Note marginale :Recours
81 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le détenteur d’une lettre refusée à l’acceptation a un recours immédiat contre le tireur et les endosseurs et la présentation au paiement n’est pas nécessaire.
- S.R., ch. B-5, art. 82
Note marginale :Acceptation restreinte
82 (1) Le détenteur peut refuser toute acceptation restreinte et, à défaut d’en obtenir une qui est pure et simple, traiter la lettre comme refusée à l’acceptation.
Note marginale :Présomption de ratification
(2) Le tireur ou l’endosseur d’une lettre qui a été avisé d’une acceptation restreinte est censé l’avoir ratifiée s’il ne signifie pas son opposition au détenteur dans un délai raisonnable.
- S.R., ch. B-5, art. 83
Note marginale :Acceptation restreinte sans autorisation
83 (1) La réception, par le détenteur, de l’acceptation restreinte d’une lettre libère le tireur ou l’endosseur de ses obligations lorsqu’elle intervient sans l’autorisation, explicite ou implicite, et la ratification de l’un d’eux.
Note marginale :Acceptation partielle
(2) Le présent article ne s’applique pas à une acceptation partielle dont avis a été dûment donné.
- S.R., ch. B-5, art. 84
Présentation au paiement
Note marginale :Obligation
84 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, il est obligatoire de présenter, en bonne et due forme, la lettre au paiement.
Note marginale :Défaut de présentation
(2) Le défaut de présentation en bonne et due forme libère le tireur et l’endosseur.
Note marginale :Mode
(3) Pour présenter au paiement une lettre, le détenteur la montre à la personne de qui il exige acquittement.
- S.R., ch. B-5, art. 85
Note marginale :Date
85 (1) Est en bonne et due forme la présentation au paiement qui se fait :
a) dans le cas d’une lettre non payable sur demande, le jour de l’échéance;
b) dans le cas d’une lettre payable sur demande, dans un délai raisonnable, d’une part après l’émission pour obliger le tireur et, d’autre part après l’endossement pour obliger l’endosseur.
Note marginale :Délai raisonnable
(2) Pour la détermination du délai raisonnable mentionné au présent article, il est tenu compte de la nature de la lettre, des usages régissant le commerce de lettres semblables et des circonstances particulières.
- S.R., ch. B-5, art. 86
Note marginale :Par qui et à qui
86 (1) La présentation doit être faite par le détenteur, ou par une personne autorisée à recevoir le paiement en son nom, au lieu voulu — tel que défini à l’article 87 — et soit à la personne désignée par la lettre comme payeur, soit à son représentant ou à une personne autorisée à payer ou à refuser paiement en son nom, si, en faisant les diligences nécessaires, on peut y trouver cette dernière.
Note marginale :Deux accepteurs
(2) La lettre tirée sur plusieurs personnes ou acceptée par plusieurs personnes — dans les deux cas non associées — et ne spécifiant pas le lieu de paiement doit être présentée à chacune d’elles.
Note marginale :Représentant personnel
(3) En cas de décès du tiré ou de l’accepteur et d’absence d’indication du lieu de paiement, la lettre est à présenter à un représentant personnel, s’il y en a un et si on peut le trouver en faisant les diligences nécessaires.
- S.R., ch. B-5, art. 87
Note marginale :Lieu de présentation
87 Le lieu voulu de présentation d’une lettre au paiement est, selon le cas :
a) le lieu de paiement spécifié sur la lettre ou par l’acceptation;
b) à défaut, à l’adresse du tiré ou de l’accepteur indiquée sur la lettre;
c) à défaut du lieu ou de l’adresse visés aux alinéas a) et b), l’établissement du tiré ou de l’accepteur ou, s’il n’est pas connu, sa résidence connue;
d) dans tout autre cas, tout lieu où se trouve le tiré ou l’accepteur, ou son dernier établissement connu ou sa dernière résidence connue.
- S.R., ch. B-5, art. 88
Note marginale :Présentation suffisante
88 Il n’est pas nécessaire de présenter au tiré ou à l’accepteur la lettre déjà présentée au lieu voulu, tel que défini à l’article 87, si, après avoir fait acte de diligence, on n’y a trouvé personne qui soit autorisé à la payer ou à en refuser le paiement.
- S.R., ch. B-5, art. 89
Note marginale :Imprécision du lieu de paiement
89 (1) Si le lieu de paiement indiqué sur la lettre ou par l’acceptation est une agglomération quelconque sans plus de précision, la présentation se fait à l’établissement connu ou à la résidence connue du tiré ou de l’accepteur dans cette agglomération, ou, à défaut, au bureau de poste principal, ou unique, de l’agglomération en question.
Note marginale :Présentation par la poste
(2) La présentation par la poste est suffisante, si elle est autorisée par convention ou par l’usage.
- S.R., ch. B-5, art. 90
Note marginale :Présentation tardive
90 (1) Est excusé le retard dans la présentation au paiement qui est causé par des circonstances indépendantes de la volonté du détenteur et n’est pas imputable à un manquement quelconque de sa part.
Note marginale :Diligence
(2) Une fois la cause du retard disparue, il faut procéder sans délai à la présentation.
- S.R., ch. B-5, art. 91
Note marginale :Dispense de présentation
91 (1) Il y a dispense de présentation au paiement dans les cas suivants :
a) la présentation prévue par la présente loi ne peut être faite malgré les diligences nécessaires;
b) le tiré est une personne fictive;
c) en ce qui concerne le tireur, le tiré ou l’accepteur n’est pas obligé envers lui d’accepter ou de payer la lettre, et le tireur n’a aucune raison de croire qu’elle serait payée sur présentation;
d) en ce qui concerne un endosseur, la lettre a été acceptée ou faite par complaisance pour lui et il n’a pas de raison de s’attendre qu’elle serait payée sur présentation;
e) il y a renonciation expresse ou tacite à la présentation.
Note marginale :Dispense inapplicable
(2) Même quand il a lieu de croire que la lettre sera refusée, le détenteur n’est pas dispensé de la présentation.
- S.R., ch. B-5, art. 92
Note marginale :Absence de lieu de paiement
92 (1) En l’absence d’indication du lieu de paiement sur la lettre ou par l’acceptation, la présentation au paiement n’est pas nécessaire pour obliger l’accepteur.
Note marginale :Défaut de présentation au paiement
(2) Si la lettre ou l’acceptation indique le lieu de paiement, l’accepteur n’est libéré par le défaut de présentation à l’échéance que sur stipulation expresse à cet effet; en cas de poursuite ou d’action intentée à cet égard avant la présentation, les frais et dépens sont laissés à l’appréciation du tribunal.
Note marginale :Livraison sur paiement
(3) Sur paiement, le détenteur remet la lettre au payeur.
- S.R., ch. B-5, art. 93
Note marginale :Délai de présentation
93 (1) Quand l’intervenant a pour adresse le lieu du protêt faute de paiement, la lettre doit lui être présentée au plus tard le lendemain de son échéance.
Note marginale :Parties en des lieux différents
(2) Dans les autres cas, la lettre doit être expédiée au plus tard le lendemain de son échéance pour présentation à l’intervenant.
Note marginale :Retard ou omission de présentation excusables
(3) Est excusé tout retard ou défaut de présentation dû à toute circonstance qui, en cas d’acceptation par le tiré, vaudrait pour la présentation au paiement.
- S.R., ch. B-5, art. 94
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