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Loi sur les lettres de change (L.R.C. (1985), ch. B-4)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2021-08-03 Versions antérieures

PARTIE IILettres de change (suite)

Forme de la lettre et interprétation (suite)

Note marginale :Négociabilité

  •  (1) La lettre qui comporte une clause en interdisant la cession ou indiquant l’intention de la rendre non cessible est valable entre les parties intéressées, mais n’est pas négociable.

  • Note marginale :Lettre négociable

    (2) Une lettre négociable peut être payable à ordre ou au porteur.

  • Note marginale :Payable au porteur

    (3) La lettre est payable au porteur lorsqu’elle comporte une clause à cet effet ou lorsque l’unique ou le dernier endossement est un endossement en blanc.

  • Note marginale :Désignation du preneur

    (4) La lettre qui n’est pas payable au porteur porte le nom du preneur ou une désignation suffisamment précise de celui-ci.

  • Note marginale :Preneur fictif

    (5) La lettre dont le preneur est une personne fictive ou qui n’existe pas peut être considérée comme payable au porteur.

  • S.R., ch. B-5, art. 21

Note marginale :Lettre payable à ordre

  •  (1) La lettre est payable à ordre lorsqu’elle comporte une clause à cet effet ou lorsqu’elle est expressément payable à une personne désignée et ne contient rien qui en interdise la cession ou qui indique l’intention de la rendre non cessible.

  • Note marginale :Payable à une personne ou à son ordre

    (2) La lettre expressément — initialement ou par endossement — payable à l’ordre d’une personne désignée est néanmoins aussi payable à celle-ci.

  • S.R., ch. B-5, art. 22

Note marginale :Lettre payable sur demande

  •  (1) La lettre est payable sur demande dans les cas suivants :

    • a) elle stipule qu’elle est payable sur demande ou sur présentation;

    • b) elle n’indique aucune date de paiement.

  • Note marginale :Acceptation ou endossement après l’échéance

    (2) La lettre acceptée ou endossée après son échéance est réputée payable sur demande à l’égard de la personne qui l’accepte ou de celle qui l’endosse.

  • S.R., ch. B-5, art. 23

Note marginale :Lettre payable à un délai à fixer éventuellement

 Est payable à une échéance susceptible d’être déterminée — au sens de la présente loi — la lettre qui est expressément payable :

  • a) à vue, ou à un certain délai de date ou de vue;

  • b) lors de la survenance — ou à un certain délai après celle-ci — d’un événement spécifié inévitable mais dont la date est incertaine.

  • S.R., ch. B-5, art. 24

Note marginale :Lettre intérieure

  •  (1) La lettre intérieure est une lettre qui est ou est manifestement censée être :

    • a) soit à la fois tirée et payable au Canada;

    • b) soit tirée au Canada sur un résident.

  • Note marginale :Lettre étrangère

    (2) Toute autre lettre est étrangère.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Sauf stipulation contraire sur la lettre, le détenteur peut la considérer comme une lettre intérieure.

  • S.R., ch. B-5, art. 25

Note marginale :Lettre ou billet

 Le détenteur d’une lettre dont le tireur et le tiré sont la même personne, ou dont le tiré est une personne fictive ou inhabile à contracter, peut, à son choix, la traiter comme lettre ou comme billet à ordre.

  • S.R., ch. B-5, art. 26

Note marginale :Validité d’une lettre

 La validité d’une lettre n’est pas affectée par ce qui suit :

  • a) l’absence de date;

  • b) l’absence d’indication de la valeur donnée en échange ou de stipulation que valeur a été donnée en échange;

  • c) l’absence d’indication du lieu de tirage ou du lieu de paiement;

  • d) le fait qu’elle soit antidatée ou postdatée ou datée d’un dimanche ou de tout autre jour non ouvrable.

  • S.R., ch. B-5, art. 27

Note marginale :Somme précise

  •  (1) La somme à payer au moyen d’une lettre est une somme précise au sens de la présente loi, même si le paiement doit en être fait, selon le cas :

    • a) avec intérêts;

    • b) par versements spécifiés;

    • c) par versements spécifiés, le défaut de paiement d’un seul rendant exigible la somme totale;

    • d) suivant le taux de change indiqué, ou suivant le taux de change à déterminer selon les instructions figurant dans la lettre.

  • Note marginale :Différence entre les lettres et les chiffres

    (2) Dans les cas où la somme à payer est énoncée à la fois en lettres et chiffres et où il y a une différence entre les deux, la somme à payer est celle qui est énoncée en lettres.

  • Note marginale :Intérêts

    (3) Dans les cas où une lettre est expressément payable avec intérêts, ceux-ci courent, sauf indication contraire, à compter de la date y figurant ou, à défaut, à compter de la date de l’émission.

  • S.R., ch. B-5, art. 28

Note marginale :Présomption de la date véritable

 La date d’une lettre, d’une acceptation ou d’un endossement est réputée, sauf preuve contraire, leur date véritable.

  • S.R., ch. B-5, art. 29

Note marginale :Lettre non datée payable à délai de date

 Le détenteur peut indiquer la date véritable soit de l’émission, sur une lettre expressé-ment payable à un certain délai de date et émise sans être datée, soit de l’acceptation, sur une lettre payable à vue ou à un certain délai de vue et dont l’acceptation n’est pas datée. La lettre qui porte une date erronée apposée par erreur par le détenteur de bonne foi, ou apposée par toute autre personne, et passe ensuite entre les mains d’un détenteur régulier n’est pas pour autant nulle de ce fait et reste payable à cette date comme s’il s’agissait de la date véritable.

  • S.R., ch. B-5, art. 30

Note marginale :Effet signé en blanc

 Une simple signature sur papier blanc livrée par le signataire en vue de la conversion en lettre vaut, en l’absence de preuve contraire, autorisation d’en faire une lettre complète pour une somme quelconque et peut servir comme signature du tireur, de l’accepteur ou de l’endosseur; de même, la personne en possession d’une lettre incomplète sur un point substantiel est autorisée, en l’absence de preuve contraire, à remédier à l’omission de la manière qu’elle estime indiquée.

  • S.R., ch. B-5, art. 31

Note marginale :Opposabilité de l’effet complété

  •  (1) L’effet visé à l’article 30 doit être complété dans un délai raisonnable et d’une manière strictement conforme à l’autorisation donnée afin d’être opposable à une personne qui y est devenue partie alors qu’il était incomplet; une fois complété et négocié à un détenteur régulier, un tel effet devient valide et produit son effet à toutes fins entre les mains de celui-ci, lequel peut dès lors en exiger le montant comme si l’effet avait été complété de la manière prévue au présent article.

  • Note marginale :Délai raisonnable

    (2) Ce qui constitue un délai raisonnable au sens du présent article est une question de fait.

  • S.R., ch. B-5, art. 32

Note marginale :Recommandataire

  •  (1) Le tireur et tout endosseur d’une lettre peuvent y indiquer le nom du recommandataire, c’est-à-dire d’une personne à qui le détenteur peut avoir recours au besoin, en cas de refus d’acceptation ou de paiement.

  • Note marginale :Choix

    (2) Le recours au recommandataire est toutefois à l’appréciation du détenteur.

  • S.R., ch. B-5, art. 33

Note marginale :Clauses

 Le tireur et tout endosseur d’une lettre peuvent y insérer une clause expresse à l’effet, selon le cas :

  • a) de nier ou de limiter leur propre responsabilité envers le détenteur;

  • b) de libérer le détenteur, en tout ou en partie, de ses obligations envers eux.

  • S.R., ch. B-5, art. 34

Acceptation

Note marginale :Acceptation

  •  (1) L’acceptation d’une lettre est l’engagement pris par le tiré d’exécuter l’ordre du tireur.

  • Note marginale :Désignation erronée du tiré

    (2) Le tiré dont la désignation est erronée ou le nom mal orthographié peut accepter la lettre, soit telle quelle, en y ajoutant, s’il le juge à propos, sa vraie signature, soit sous sa vraie signature.

  • S.R., ch. B-5, art. 35

Note marginale :Acceptation

  •  (1) Pour être valable, l’acceptation respecte les conditions suivantes :

    • a) être faite par écrit sur la lettre elle-même et signée par le tiré;

    • b) ne pas exiger du tiré d’autre engagement que le paiement d’une somme d’argent.

  • Note marginale :Simple signature

    (2) La simple signature du tiré sur la lettre vaut acceptation.

  • S.R., ch. B-5, art. 36

Note marginale :Acceptation

  •  (1) Une lettre peut être acceptée :

    • a) avant sa signature par le tireur, ou pendant qu’elle est par ailleurs incomplète;

    • b) après son échéance, ou après un refus antérieur d’acceptation ou un refus de paiement.

  • Note marginale :Acceptation après refus

    (2) Dans les cas où le tiré, après un refus initial, accepte une lettre payable à vue ou à un délai de vue, le détenteur a le droit, sous réserve d’un accord dérogatoire, de dater l’acceptation au jour de la première présentation.

  • S.R., ch. B-5, art. 37

Note marginale :Formes d’acceptation

  •  (1) L’acceptation est générale ou restreinte.

  • Note marginale :Acceptation générale

    (2) L’acceptation générale est un consentement pur et simple à l’ordre du tireur.

  • Note marginale :Acceptation restreinte

    (3) L’acceptation expressément restreinte modifie l’effet de la lettre; est en particulier restreinte l’acceptation :

    • a) conditionnelle, qui fait dépendre le paiement par l’accepteur de l’accomplissement d’une condition stipulée sur la lettre;

    • b) partielle, qui restreint l’acceptation au paiement d’une partie de la somme pour laquelle la lettre est tirée;

    • c) restreinte dans le temps;

    • d) par l’un ou plusieurs des tirés, mais non par tous.

  • Note marginale :Lieu particulier

    (4) Le fait de désigner pour le paiement un lieu particulier ne rend l’acceptation ni conditionnelle, ni restreinte.

  • S.R., ch. B-5, art. 38

Livraison

Note marginale :Irrévocabilité de l’acceptation

 L’engagement que le tireur, l’accepteur ou un endosseur contracte sur la lettre est révocable jusqu’à la livraison de l’effet qui lui donne plein effet; cependant, l’acceptation devient parfaite et irrévocable si elle est faite par écrit sur la lettre et si le tiré la notifie à la personne qui a droit à l’effet ou au représentant de celle-ci.

  • S.R., ch. B-5, art. 39
 

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