Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 (L.C. 2026, ch. 3)
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Sanctionnée le 2026-03-26
Loi no 1 d’exécution du budget de 2025
L.C. 2026, ch. 3
Sanctionnée 2026-03-26
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 novembre 2025
RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 novembre 2025 ».
SOMMAIRE
La partie 1 met en œuvre certaines mesures relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et au Règlement de l’impôt sur le revenu pour :
a) élargir le report par roulement pour les actions de petites entreprises;
b) élargir la liste des dépenses admissibles à la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées;
c) exonérer du revenu la Prestation canadienne pour les personnes handicapées;
d) harmoniser l’imposition du revenu de placement et du revenu d’entreprise exploitée activement gagné et distribué par des sociétés étrangères affiliées contrôlées avec les règles qui s’appliquent actuellement aux sociétés privées sous contrôle canadien;
e) proroger la date limite pour rendre certains dons de bienfaisance admissibles à un soutien fiscal dans l’année d’imposition 2024;
f) augmenter la limite de l’exonération cumulative des gains en capital afin qu’elle s’applique à un maximum de 1,25 million de dollars de gains en capital admissibles, applicable aux dispositions effectuées à compter du 25 juin 2024, avec l’indexation de la limite devant reprendre en 2026;
g) exempter les dix premiers millions de dollars de gains en capital réalisés sur la vente d’une entreprise à une coopérative de travailleurs et modifier l’exonération correspondante pour la vente à une fiducie collective des employés;
h) éliminer l’exception relative à l’investisseur indifférent relativement à l’impôt à la règle anti-évitement visant les arrangements de capitaux propres synthétiques;
i) améliorer l’efficacité du crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire;
j) mettre en oeuvre le crédit d’impôt pour les préposés aux services de soutien à la personne;
k) améliorer le programme de RS&DE en augmentant le plafond des dépenses annuelles et les seuils d’élimination progressive du capital imposable pour la bonification de 35 % du crédit de RS&DE, élargir la bonification du crédit aux sociétés publiques canadiennes admissibles et rétablir l’admissibilité des dépenses en capital pour des activités de RS&DE;
l) élargir le crédit d’impôt pour l’exploration minière aux particuliers qui investissent dans des actions accréditives minières admissibles pendant deux ans jusqu’au 31 mars 2027 au taux actuel de 15 %;
m) élargir l’admissibilité au crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques au bismuth, au césium, au chrome, à la fluorine, au germanium, à l’indium, au manganèse, au molybdène, au niobium, au phosphate, au tantale, à l’étain et au tungstène;
n) modifier la remise canadienne sur le carbone pour les petites entreprises;
o) prolonger les taux du crédit complets pour le crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone jusqu’en 2035;
p) élargir l’admissibilité au crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres pour encourager la production d’électricité et de chaleur à partir de déchets de biomasse;
q) élargir l’admissibilité au crédit d’impôt à l’investissement pour la fabrication de technologies propres aux investissements de projets admissibles polymétalliques et à d’autres matériaux admissibles;
r) accorder un crédit d’impôt à l’investissement remboursable aux sociétés et aux fiducies admissibles relativement aux investissements dans certains biens pour l’électricité propre;
s) modifier l’impôt minimum de remplacement pour exonérer le revenu provenant de certaines fiducies au profit de groupes autochtones;
t) empêcher une société de se qualifier à titre de société de placement à capital variable lorsqu’elle est contrôlée par un groupe de sociétés ou qu’elle est établie au profit de ce dernier;
u) prolonger la période durant laquelle une coopérative agricole peut distribuer des ristournes payées sous forme de parts à ses membres jusqu’à la fin de 2030;
v) restreindre les règles relatives aux déclarations de fiducies;
w) conférer au ministre du Revenu national l’autorité de déroger à l’obligation de retenue pour les paiements à certains fournisseurs de services non résidents;
x) permettre l’échange de renseignements en vue de l’application ou de l’exécution du Code canadien du travail relativement à la classification erronée des employés;
y) réformer les règles canadiennes en matière de prix de transfert;
z) rétablir l’incitatif à l’investissement accéléré et la passation en charges immédiate pour certains actifs admissibles;
z.1) accorder un taux de déduction pour amortissement accéléré de 10 % aux nouveaux projets de logements construits expressément pour la location;
z.2) accorder une passation en charges immédiate pour les nouveaux ajouts de biens relativement aux actifs qui améliorent la productivité;
z.3) instaurer un crédit d’impôt non remboursable temporaire qui s’applique lorsque les montants de crédits d’impôt non remboursables d’un particulier excèdent le seuil de la première tranche d’imposition;
z.4) mettre en œuvre certaines modifications de nature technique afin de corriger des divergences et d’harmoniser la loi lorsque nécessaire pour refléter les objectifs sous-jacents des mesures.
Elle apporte également une modification connexe à la Loi sur la taxe d’accise.
La partie 2 abroge la Loi sur la taxe sur les services numériques et le Règlement sur la taxe sur les services numériques et apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.
La partie 3 modifie la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et des textes connexes afin de mettre en œuvre diverses mesures.
La section 1 de la partie 3 met en œuvre certaines mesures relatives à la Loi sur la taxe d’accise et à un texte connexe afin :
a) de clarifier que les fournitures de services d’ostéopathie rendus par des particuliers qui ne sont pas des médecins ostéopathes sont taxables en vertu de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée;
b) d’étendre la bonification (100 %) du remboursement de la taxe sur les produits et services pour immeubles d’habitation locatifs aux coopératives d’habitation admissibles et aux résidences étudiantes construites par les universités, les collèges publics et les administrations scolaires;
c) de permettre que les crédits de taxe sur les intrants pour les bons rachetés ne soient offerts que pour les versements effectués exclusivement dans le cadre d’activités commerciales.
La section 2 de la partie 3 modifie la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés afin de mettre fin à la taxe sur les logements sous-utilisés relative aux années civiles 2025 et suivantes. De plus, elle abroge ultérieurement la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et le Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés.
La section 3 de la partie 3 modifie la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe afin de mettre fin à la taxe sur certains biens de luxe relative aux aéronefs assujettis et aux navires assujettis. De plus, elle prend le Règlement sur la taxe sur certains biens de luxe afin de clarifier le traitement fiscal des biens assujettis.
La partie 4 modifie la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations pour, entre autres :
a) mettre en place un cadre permettant aux gouvernements autochtones intéressés de percevoir une taxe de vente à valeur ajoutée, en vertu de leurs propres lois sur le carburant, l’alcool, le cannabis, le tabac et les produits de vapotage dans leurs réserves ou sur leurs terres désignées;
b) intégrer des améliorations relatives aux processus et des changements à l’appareil gouvernemental pour rationaliser l’administration des taxes en vertu de cette loi.
La section apporte également des modifications corrélatives à la Loi sur la taxe d’accise et à la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
La partie 5 met en œuvre diverses mesures, notamment par l’édiction et la modification de plusieurs lois.
La section 1 de la partie 5 édicte la Loi sur le réseau ferroviaire à grande vitesse, laquelle établit un cadre législatif pour faciliter la mise en place d’un réseau ferroviaire permettant d’effectuer le transport à grande vitesse de voyageurs entre le Québec et l’Ontario. Cette loi, notamment :
a) précise que la construction des lignes de chemin de fer qui feront partie du réseau ferroviaire à grande vitesse est réputée avoir été autorisée en vertu de l’article 98 de la Loi sur les transports au Canada;
b) précise que la construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture de chaque tronçon du réseau ferroviaire à grande vitesse, ainsi que les activités concrètes qui leur sont accessoires, sont assujetties à la Loi sur l’évaluation d’impact;
c) permet que certains biens-fonds soient visés par un avis d’assujettissement à un droit de préemption ou un avis d’interdiction de réalisation de travaux;
d) modifie le processus d’expropriation relativement au réseau ferroviaire à grande vitesse;
e) précise que les connaissances autochtones communiquées à titre confidentiel relativement au réseau ferroviaire à grande vitesse sont traitées comme tel;
f) prévoit l’application de certaines parties de la Loi sur les langues officielles à certaines entités, notamment à celles qui exploitent un chemin de fer faisant partie du réseau ferroviaire à grande vitesse.
La section apporte également une modification corrélative à la Loi sur l’accès à l’information.
La section 2 de la partie 5 modifie la Loi sur la Société canadienne des postes afin d’abroger le pouvoir de fixer par règlement les tarifs de port et les modalités d’acquittement des frais correspondants et de permettre plutôt à la Société canadienne des postes de les établir sous réserve de quelques exceptions.
La section 3 de la partie 5 prévoit notamment que peuvent être prélevées sur le Trésor des sommes ne dépassant pas au total onze milliards cinq cents millions de dollars pour financer les activités de Maisons Canada et des sommes ne dépassant pas au total un milliard cinq cent quinze millions de dollars pour faire un apport en capital à la Société immobilière du Canada limitée ou pour acquérir des actions auprès d’elle.
La section 4 de la partie 5 modifie la Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada afin d’augmenter le total des sommes que le ministre des Finances peut verser à la Banque de l’infrastructure du Canada à quarante-cinq milliards de dollars.
La section 5 de la partie 5 modifie la Loi sur la réduction de la paperasse afin, notamment, d’autoriser les ministres, sous réserve de certaines conditions, à accorder des exemptions temporaires de l’application de dispositions de certaines lois et de certains textes dans le but de faciliter la conception, la modification ou l’administration de régimes réglementaires et d’ainsi stimuler l’innovation, la compétitivité ou la croissance économique dans le secteur des écotechnologies ou des technologies financières.
La section 6 de la partie 5 modifie la Loi sur la pension de la fonction publique afin, notamment, d’élargir à de nouveaux groupes de contributeurs l’admissibilité à une retraite anticipée à laquelle ont accès certains contributeurs qui sont employés dans le service opérationnel.
La section 7 de la partie 5 modifie la Loi sur la pension de la fonction publique afin d’autoriser certains contributeurs à exercer une option temporaire de retraite anticipée pendant une période pour laquelle une initiative de réduction des effectifs est en vigueur. Elle apporte également une modification connexe au Règlement de l’impôt sur le revenu.
La section 8 de la partie 5 modifie la Loi sur Financement agricole Canada pour, notamment, prévoir l’examen des dispositions et de l’application de cette loi dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur de cette modification et tous les dix ans par la suite.
La section 9 de la partie 5 abroge la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs et édicte une nouvelle Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs afin de veiller à ce que les personnes physiques et les entreprises puissent partager leurs données en toute sécurité avec les entités participantes de leur choix. Cette loi porte notamment sur l’accréditation, la sécurité nationale, le partage de données, les mesures de sécurité, le consentement, l’authentification, la responsabilité, les plaintes, l’exécution et le contrôle d’application et le grattage d’écran. La section apporte aussi des modifications connexes à la Loi sur l’accès à l’information, à la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et à la Loi no 1 d’exécution du budget de 2024.
La section 10 de la partie 5 modifie la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques et la Loi sur les sociétés d’assurances pour proroger la période durant laquelle les institutions financières fédérales régies par ces lois peuvent exercer leurs activités.
La section 11 de la partie 5 modifie la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques et la Loi sur les sociétés d’assurances pour, entre autres, moderniser des limites prudentielles en abrogeant certaines dispositions imposant des limites aux institutions financières sous réglementation fédérale en ce qui a trait aux titres de créance et aux emprunts, aux prêts à la consommation et aux prêts commerciaux, et aux placements immobiliers et aux placements en capitaux propres.
La section 12 de la partie 5 modifie la Loi sur les banques, la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et la Loi sur les sociétés d’assurances afin de permettre l’envoi par voie électronique de certains documents aux actionnaires, aux membres et aux souscripteurs sans obtenir leur consentement et de veiller à ce qu’ils reçoivent, sur demande, ces documents sur support papier.
La section 13 de la partie 5 modifie la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques et la Loi sur les sociétés d’assurances afin d’augmenter le seuil de capitaux propres lié à l’obligation en matière de détention publique de deux milliards de dollars à quatre milliards de dollars et d’apporter des modifications à d’autres dispositions comportant ce seuil.
La section 14 de la partie 5 modifie la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques, la Loi sur les sociétés d’assurances et la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, notamment aux fins suivantes :
a) clarifier les pouvoirs du surintendant des institutions financières en ce qui a trait à la conformité des institutions financières sous réglementation fédérale à leurs politiques et à leurs procédures en matière de protection contre les menaces à leur intégrité ou à leur sécurité;
b) accorder au surintendant des institutions financières le pouvoir de prendre des décisions en ce qui a trait aux actes ou aux attitudes contraires à la saine gestion des affaires internes de ces institutions financières;
c) permettre au surintendant des institutions financières de communiquer des renseignements à toute agence fédérale ou à tout organisme gouvernemental fédéral à des fins liées à la réglementation ou à la supervision des institutions financières par le surintendant.
La section 15 de la partie 5 modifie la Loi sur les banques afin d’augmenter le montant de tous fonds déposés par chèque ou autre effet qui peut être immédiatement retiré d’un compte de dépôt de détail. Elle élimine également le délai d’attente pour le retrait de fonds déposés par chèque ou autre effet autrement qu’en personne.
La section 16 de la partie 5 modifie la Loi sur les banques afin, notamment :
a) d’interdire l’activation de certaines fonctionnalités d’un compte de dépôt personnel au Canada sans le consentement exprès de la personne physique titulaire du compte;
b) de permettre à la personne physique titulaire d’un tel compte de désactiver certaines fonctionnalités du compte;
c) de permettre à la personne physique titulaire d’un tel compte de modifier les limites applicables à certaines transactions effectuées à partir du compte;
d) d’exiger des institutions qu’elles établissent des politiques et des procédures pour détecter et prévenir la fraude ciblant les consommateurs et pour en atténuer les conséquences;
e) d’exiger des institutions et du commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada qu’ils établissent des rapports annuels au sujet de la fraude ciblant les consommateurs.
La section 17 de la partie 5 modifie la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Loi sur les banques et la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada afin de soutenir la croissance des coopératives de crédit fédérales, notamment par fusion ou acquisition d’éléments d’actif, et de leur permettre de se livrer à des activités de crédit-bail de véhicules à moteur dans certaines circonstances.
La section 18 de la partie 5 modifie la Loi sur les mesures économiques spéciales afin, notamment :
a) de prévoir que le ministre des Finances doit être consulté préalablement à la prise de tout décret ou règlement en vertu du paragraphe 4(1) de cette loi si celui-ci vise certaines personnes;
b) de conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements obligeant les institutions financières à fournir au ministre des Finances des renseignements sur tout bien qui est en leur possession ou sous leur contrôle et qui appartient à une personne, y compris un État étranger, visée par cette loi ou qui est détenu ou contrôlé par celle-ci et sur tout bénéfice tiré de tel bien;
c) de conférer à ce ministre le pouvoir de prendre un arrêté obligeant une institution financière à verser ces bénéfices au receveur général.
Elle apporte aussi des modifications connexes et corrélatives à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
La section 19 de la partie 5 modifie la Loi sur les pensions afin, notamment :
a) d’établir, dans une annexe de cette loi, les montants de la pension de base qui était payable durant la période commençant le 1er avril 1985 et se terminant le 31 décembre 2025;
b) d’autoriser le gouverneur en conseil à modifier cette annexe;
c) de définir le terme « province » pour l’application de l’alinéa 75(1)b) de cette loi;
d) de mettre à jour certains pouvoirs réglementaires.
Elle modifie également la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada pour prévoir que, à compter du 1er janvier 2027, certaines prestations seront ajustées uniquement en fonction de l’indice des prix à la consommation.
Enfin, elle modifie la Loi sur le ministère des Anciens Combattants et le Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants pour préciser, de manière rétroactive, le sens du terme « province » à l’égard du calcul des frais d’hébergement et de repas des bénéficiaires de soins intermédiaires ou de longue durée.
La section 20 de la partie 5 modifie rétroactivement le Règlement sur le bien-être des vétérans afin de préciser que le premier rajustement annuel de certaines sommes utilisées pour déterminer l’allocation pour perte de revenus est calculé au prorata du nombre de jours restants dans l’année civile. Elle autorise également le gouverneur en conseil à prendre des règlements concernant cette allocation prévue par la Loi sur le bien-être des vétérans, dans ses versions antérieures au 1er avril 2019.
La section 21 de la partie 5 modifie la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada afin, notamment, de préciser que la disposition des réclamations de compensation faites sous le régime de la partie II de cette loi relève du ministre responsable de l’application de la Loi sur les pensions. Elle édicte également des dispositions connexes.
La section 22 de la partie 5 édicte la Loi sur la Corporation de développement des investissements du Canada. Cette loi proroge la Corporation de développement des investissements du Canada et énonce sa mission, laquelle consiste à contribuer à la création et au développement des entreprises, des ressources, des biens et des industries du Canada grâce à la fourniture de conseils et de soutien au gouvernement du Canada, à la réalisation d’investissements et à la gestion d’actifs qui favorisent la croissance et le développement économiques du Canada. La section apporte également une modification corrélative à la Loi sur l’accès à l’information.
La section 23 de la partie 5 modifie la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques afin d’obliger une organisation à communiquer à une autre organisation les renseignements personnels d’un individu, à la demande de celui-ci, si les deux organisations sont assujetties à un cadre de mobilité des données.
La section 24 de la partie 5 modifie la Loi sur la radiodiffusion afin de prévoir que l’interprétation et l’application de cette loi doivent se faire d’une manière qui respecte le droit des personnes physiques à la protection de leur vie privée.
La section 25 de la partie 5 modifie la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines afin, notamment, de réaffirmer que la sécurité publique est l’un des objectifs clés de cette loi, de remplacer les annexes 1 à 4 par un registre que le ministre de la Santé a l’obligation d’établir et de mettre à jour, d’imposer des exigences supplémentaires aux personnes qui exercent des activités à l’égard d’agents pathogènes humains et de toxines à risque élevé, d’augmenter les peines maximales qu’encourent les personnes qui commettent une infraction à cette loi et de créer un régime de sanctions administratives pécuniaires qui s’applique à certaines contraventions à cette loi ou à ses règlements.
La section 26 de la partie 5 modifie le Tarif des douanes pour modifier la définition de « marchandises surannées ou excédentaires » afin que les droits payés relativement à certaines marchandises données à un organisme de bienfaisance enregistré puissent être remboursés.
La section 27 de la partie 5 modifie la Loi sur les licences d’exportation et d’importation pour autoriser le gouverneur en conseil à ajouter des articles à la liste des marchandises d’exportation contrôlée ainsi qu’à la liste des marchandises d’importation contrôlée pour des raisons liées aux intérêts du Canada en matière de sécurité économique.
La section 28 de la partie 5 modifie la Loi sur l’aéronautique afin, notamment :
a) d’autoriser le ministre des Transports à prendre des arrêtés d’urgence afin de mettre en vigueur des normes, des ententes, des conventions ou des accords internationaux;
b) de prolonger la période de validité des arrêtés d’urgence;
c) de moderniser les pouvoirs réglementaires concernant l’élaboration et le respect de systèmes, de procédés, de procédures, de programmes, de plans et de documents relatifs à la sécurité et la sûreté aériennes;
d) de prévoir que les fournisseurs de services de la circulation aérienne et certains organismes de maintenance peuvent être tenus responsables indirectement d’une infraction à la loi ou d’une violation de celle-ci;
e) d’autoriser la signification de documents par voie électronique;
f) d’interdire de perturber le fonctionnement d’un système d’aéronef télépiloté à moins d’y être autorisé par le ministre;
g) de moderniser le régime des sanctions administratives pécuniaires et d’augmenter les montants maximaux des pénalités et des amendes;
h) d’établir un régime pour la fourniture volontaire de renseignements relatifs à la sécurité et à la sûreté aériennes et de prévoir les limites s’appliquant à la communication et à l’utilisation des renseignements fournis dans le cadre de ce régime.
Elle apporte également une modification corrélative à la Loi sur l’accès à l’information et une modification connexe à la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019.
La section 29 de la partie 5 modifie la Loi sur les transports au Canada pour permettre au ministre des Transports de prendre des arrêtés provisoires afin de donner effet à des normes internationales ou d’assurer le respect des obligations internationales du Canada.
La section 30 de la partie 5 modifie la Loi sur les juges pour augmenter le nombre de traitements autorisés pour les juges de la Cour d’appel de l’Ontario et pour les juges des tribunaux provinciaux de la famille. De plus, elle diminue de manière correspondante le nombre de traitements supplémentaires autorisés pour les juges des juridictions supérieures des provinces autres que les cours d’appel.
La section 31 de la partie 5 modifie la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs afin de créer l’annexe 2 de cette loi, de permettre au ministre de la Justice d’y ajouter des organismes territoriaux et de permettre au Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs de fournir des services d’appui et des installations à ces organismes.
La section 32 de la partie 5 modifie la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) en vue de constituer le Tribunal de la protection de l’environnement du Canada et de lui transférer les fonctions du réviseur-chef et des réviseurs. En outre, elle modifie la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs afin que le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs puisse fournir à ce tribunal les services d’appui et les installations dont il aura besoin. Enfin, elle apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.
La section 33 de la partie 5 autorise la prise de mesures diverses visant le dessaisissement et la dissolution de tout ou partie de l’Office de commercialisation du poisson d’eau douce, apporte des modifications corrélatives à d’autres lois et abroge la Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce.
La section 34 de la partie 5 abroge l’article 16 de la Loi sur l’augmentation du rendement des rentes sur l’État.
La section 35 de la partie 5 abroge les articles 195 et 196 de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie.
La section 36 de la partie 5 modifie la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants afin de refuser l’octroi d’aide financière aux étudiants admissibles relativement à des établissements agréés situés à l’extérieur du Canada qui sont privés, à but lucratif et qui offrent des cours de niveau postsecondaire, et de permettre au ministre de l’Emploi et du Développement social de suspendre ou de refuser l’octroi d’aide financière dans certaines circonstances, en concordance avec la suspension ou le refus de celle-ci par une province.
La section 37 de la partie 5 modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes aux fins suivantes :
a) clarifier que les règlements pris en vertu de cette loi sont pris sur recommandation du ministre des Finances;
b) clarifier que l’alinéa 36(3.01)b) de cette loi s’applique à des dons qui ne sont pas des dons de bienfaisance;
c) interdire, d’une part, la communication de déclarations relatives aux écarts dans les renseignements obtenus dans le cadre de toute vérification de l’identité des personnes ayant la propriété bénéficiaire ou le contrôle de toute entité et, d’autre part, la communication des renseignements y figurant.
De plus, elle modifie le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes aux fins suivantes :
a) clarifier que l’alinéa 138(5)b) de ce règlement s’applique à des dons qui ne sont pas des dons de bienfaisance;
b) clarifier l’application de ce règlement aux administrateurs hypothécaires, aux courtiers hypothécaires et aux prêteurs hypothécaires.
Enfin, elle apporte une modification corrélative à la Loi sur l’accès à l’information.
La section 38 de la partie 5 modifie la Loi autorisant certains emprunts afin d’augmenter le montant maximum de certains emprunts.
La section 39 de la partie 5 modifie la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives et la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif afin de prévoir un motif additionnel permettant au directeur nommé en vertu de l’une ou l’autre de ces lois de dissoudre une société, une coopérative ou une organisation, selon le cas, lorsqu’il est avisé qu’elle est une « entité inscrite » au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.
La section 40 de la partie 5 modifie la Loi visant à bâtir le Canada afin d’ajouter aux renseignements à consigner dans le registre public des projets d’intérêt national la mesure dans laquelle chaque projet peut contribuer à la croissance propre et à l’atteinte des objectifs du Canada en ce qui a trait aux changements climatiques.
La section 41 de la partie 5 modifie la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie afin de fixer la durée maximale des licences d’exportation de gaz naturel liquéfié à cinquante ans.
La section 42 de la partie 5 modifie la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour, notamment, abolir la limite obligatoire de cinq ans prévue pour les accords visés aux paragraphes 9(5) et 10(3).
La section 43 de la partie 5 modifie la Loi sur la concurrence afin de supprimer l’exigence selon laquelle les éléments corroboratifs sur lesquels sont fondées les indications sur les avantages environnementaux d’une entreprise ou de l’activité d’une entreprise doivent être obtenus au moyen d’une méthode reconnue à l’échelle internationale. Elle modifie aussi cette loi afin de soustraire les procédures entamées devant le tribunal de la concurrence par une personne autre que le commissaire de la concurrence de l’application de la disposition concernant ces indications.
La section 44 de la partie 5 édicte la Loi sur le Programme national d’alimentation scolaire. Cette loi énonce la vision du gouvernement du Canada pour le Programme national d’alimentation scolaire. Le texte énonce également l’engagement du gouvernement du Canada à maintenir un financement à long terme fourni aux provinces, aux territoires et aux peuples autochtones en vue de la mise en oeuvre et du maintien du Programme.
La section 45 de la partie 5 édicte la Loi sur les cryptomonnaies stables afin d’imposer des obligations aux personnes qui créent des cryptomonnaies stables et les rendent disponibles, directement ou indirectement, à l’achat par des personnes au Canada. Cette loi énonce la mission de la Banque du Canada à l’égard des cryptomonnaies stables et exige qu’elle maintienne un registre public des émetteurs de cryptomonnaies stables. Elle régit aussi, entre autres, le rachat des cryptomonnaies stables par les émetteurs, la réserve d’actifs que ceux-ci doivent maintenir afin de s’acquitter de leur obligation de rachat et les politiques qu’ils doivent établir. La section apporte également des modifications corrélative et connexes à la Loi sur l’accès à l’information, à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à la Loi sur les activités associées aux paiements de détail.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi no 1 d’exécution du budget de 2025.
PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
2 (1) L’alinéa 12(1)t) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement
t) la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6), 127.48(3), 127.49(6) ou 127.491(10) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition antérieure au titre d’un bien acquis ou d’une dépense effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure, dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu des alinéas 13(7.1)e) ou 37(1)e) ou des sous-alinéas 53(2)c)(vi) à (vi.5) ou h)(ii), ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6);
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.
3 (1) Le passage du paragraphe 13(7.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Coût en capital présumé de certains biens
(7.1) Pour l’application de la présente loi, lorsque l’article 80 a eu pour effet de réduire le coût en capital d’un bien amortissable pour un contribuable ou qu’un contribuable a déduit un montant en vertu des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6), 127.48(3), 127.49(6) ou 127.491(10) relativement à un bien amortissable ou a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration relativement à des biens amortissables ou en vue d’en acquérir, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement, ou sous toute autre forme, à l’exception des sommes et montants suivants :
(2) L’alinéa 13(7.1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) si le bien a été acquis au cours d’une année d’imposition se terminant avant le moment donné, les montants déduits par le contribuable en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6), 127.48(3), 127.49(6) ou 127.491(10) pour toute année d’imposition se terminant avant le moment donné;
(3) La formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe 13(21) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A + B + C + D + D.1) − (E + E.1 + E.2 + F + G + H + I + J + K)
(4) La définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe 13(21) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’élément E.1, de ce qui suit :
- E.2
- le total des montants représentant chacun un montant qui, par l’effet du paragraphe 81(6), est à appliquer, à ce moment ou antérieurement, en réduction de la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, d’un bien amortissable de cette catégorie;
(5) L’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe 13(21) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- I
- le total des sommes dont chacune est une somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6), 127.48(3), 127.49(6) ou 127.491(10), au titre d’un bien amortissable de cette catégorie, dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition se terminant avant ce moment et après qu’il a disposé de ces biens;
(6) Le passage de l’alinéa 13(24)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) sous réserve de l’alinéa b), pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe (21), et des articles 127, 127.1, 127.44, 127.45, 127.48, 127.49 et 127.491, le bien est réputé :
(7) Les paragraphes (1), (2), (5) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 16 avril 2024.
(8) Les paragraphes (3) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 31 décembre 2023.
4 (1) L’élément E de la deuxième formule figurant à la définition de revenu imposable rajusté, au paragraphe 18.2(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) la somme déduite par le contribuable pour l’année en vertu de l’alinéa 111(1)a), dans la mesure où celle-ci ne réduit pas son revenu imposable pour l’année, calculé pour l’application de l’alinéa b) de l’élément D,
(2) L’alinéa g) de l’élément B de la première formule figurant à la définition de revenu imposable rajusté, au paragraphe 18.2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
g) une somme déduite par le contribuable en application du paragraphe 104(6) dans le calcul de son revenu pour l’année, sauf dans la mesure où une fraction de la somme, selon le cas :
(i) a été désignée en application du paragraphe 104(19) pour l’année,
(ii) est attribuable à une somme qui, en l’absence du paragraphe (2), aurait été déductible dans le calcul de son revenu pour l’année;
(3) Le passage de l’alinéa l) de l’élément B de la première formule figurant à la définition de revenu imposable rajusté précédant le sous-alinéa (ii), au paragraphe 18.2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
I) une somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6), 127.48(3), 127.49(6) ou 127.491(10) relativement à un bien acquis au cours d’une année d’imposition précédente dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition précédente, dans la mesure où :
(i) elle est incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa 13(7.1)e) ou des sous-alinéas 53(2)c)(vi) à (vi.5) ou h)(ii), ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21),
(4) L’alinéa c) de la définition de intérêts exclus, au paragraphe 18.2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) si le bénéficiaire est une entité du groupe d’institutions financières, le payeur, selon le cas :
(i) est une entité du groupe d’institutions financières,
(ii) serait une société à usage déterminé ayant subi des pertes, si la mention « société de portefeuille financière » à l’alinéa a) de la définition de société à usage déterminé ayant subi des pertes valait mention de « entité du groupe d’institutions financières »;
(5) Les alinéas b) et c) de la définition de société à usage déterminé ayant subi des pertes, au paragraphe 18.2(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
b) est constituée ou existe uniquement pour générer une perte de la société donnée provenant des intérêts;
c) subirait, en l’absence du présent article, une perte pour l’année découlant des intérêts qui est, ou qui sera, utilisée exclusivement par une entité du groupe d’institutions financières qui est une entité admissible du groupe relativement à la société donnée. (special purpose loss corporation)
(6) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 15 août 2025.
(7) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.
(8) Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent aux années d’imposition d’un contribuable se terminant à compter du 12 août 2024.
5 (1) Le paragraphe 37(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
b) le total des montants représentant chacun une dépense en capital effectuée :
(i) par le contribuable dans l’année ou une année d’imposition précédente pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada directement par le contribuable ou pour son compte, en rapport avec une entreprise du contribuable,
(ii) quant à des biens acquis qui seraient, sans le présent article, des biens amortissables du contribuable, autres que des fonds de terre ou des droits de tenure à bail dans ces fonds;
(2) L’alinéa 37(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) le total des sommes représentant chacune une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, au sens du paragraphe 127(9), au titre d’une dépense visée aux alinéas a) ou b) que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;
(3) Le paragraphe 37(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dépenses en capital
(6) Pour l’application de l’article 13, la somme déduite en application du paragraphe (1) qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un bien visé à l’alinéa (1)b) est réputée être accordée au contribuable au titre du bien par les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a). À cette fin, le bien est réputé constituer une catégorie prescrite distincte.
(4) La division 37(6.1)a)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) le montant déterminé à l’égard du contribuable selon l’alinéa (1)b) immédiatement avant ce moment,
(5) La division 37(8)a)(ii)(A) de la même loi est modifiée par adjonction, après la subdivision (II), de ce qui suit :
(III) une dépense en capital pour la fourniture de locaux, d’installations ou de matériel qui, au moment où la dépense a été engagée, étaient censés être utilisés pendant la totalité, ou presque, de leur temps d’exploitation au cours de leur vie utile prévue, dans le cadre d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada, ou dont la totalité, ou presque, de la valeur était censée être consommée dans le cadre de telles activités,
(6) La subdivision 37(8)a)(ii)(B)(II) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(I) soit une dépense de nature courante pour la location de locaux, d’installations ou de matériel dans le cadre d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada, et qui y est attribuable en totalité, ou presque, à l’exception d’une dépense pour du mobilier ou de l’équipement de bureau de nature générale,
(II) soit une dépense pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada et entreprises directement pour le compte du contribuable,
(III) soit une dépense visée à la subdivision (A)(III), à l’exception d’une dépense pour du mobilier ou de l’équipement de bureau de nature générale,
(7) La division 37(8)a)(ii)(B) de la même loi est modifiée par adjonction, après la subdivision (V), de ce qui suit :
(VI) soit la moitié de toute autre dépense de nature courante pour la location de locaux, d’installations ou de matériel utilisés principalement dans le cadre d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada, à l’exception d’une dépense pour du mobilier ou de l’équipement de bureau de nature générale;
(8) Le paragraphe 37(8) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) malgré l’alinéa a), les dépenses afférentes aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental ne comprennent pas :
(i) les dépenses en capital faites pour l’acquisition d’un bâtiment — sauf s’il s’agit d’un bâtiment destiné à une fin particulière visée par règlement —, y compris un droit de tenure à bail dans ce bâtiment,
(ii) les dépenses engagées ou effectuées, pour l’usage ou le droit d’usage d’un bâtiment autre qu’un bâtiment destiné à une fin particulière visée par règlement,
(iii) les paiements faits par un contribuable à une société, ou à un institut de recherche agréé ou une association agréée avec lesquels le contribuable a un lien de dépendance, dans la mesure où il est raisonnable de considérer le paiement fait pour permettre à cette entité d’acquérir un bâtiment ou un droit de tenure à bail dans ce bâtiment ou de payer un montant pour les frais de location relatifs à ce bâtiment,
(iv) les paiements faits par un contribuable à une université, un collège ou une organisation agréés, dans la mesure où il est raisonnable de considérer le paiement fait pour permettre à cette entité d’acquérir un bâtiment — ou un droit de tenure à bail dans un bâtiment — sur lequel le contribuable a un droit ou sur lequel il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en ait un.
(9) Les paragraphes 37(14) et (15) de la même loi sont abrogés.
(10) Les paragraphes (1) à (9) s’appliquent relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux dépenses engagées à compter du 16 décembre 2024.
6 (1) Le passage du sous-alinéa 39(9)b)(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(i) le total des montants représentant chacun le double du montant que le contribuable a déduit en application des articles 110.6, 110.61 ou 110.62 dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure qui :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
7 (1) Le passage du sous-alinéa 40(1)a)(iii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(iii) sous réserve des paragraphes (1.1) à (1.4), le montant dont il peut demander la déduction, dans le cas d’un particulier — à l’exclusion d’une fiducie —, sur le formulaire prescrit présenté avec la déclaration de revenu prévue à la présente partie pour l’année et, dans les autres cas, dans la déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :
(2) Le paragraphe 40(1.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dispositions en faveur de fiducies collectives des employés
(1.3) Pour le calcul de la somme dont un contribuable peut demander la déduction, selon le sous-alinéa (1)a)(iii), dans le calcul de son gain provenant de la disposition d’une action du capital-actions d’une société, les mentions « 1/5 » et « 4 » à ce sous-alinéa valent mention respectivement de « 1/10 » et « 9 » si le contribuable a disposé des actions conformément à un transfert admissible d’entreprise.
Note marginale :Dispositions en faveur de coopératives de travailleurs
(1.4) Pour le calcul de la somme dont un contribuable peut demander la déduction, selon le sous-alinéa (1)a)(iii), dans le calcul de son gain provenant de la disposition d’une action du capital-actions d’une société, les mentions « 1/5 » et « 4 » à ce sous-alinéa valent mention respectivement de « 1/10 » et « 9 » si le contribuable a disposé des actions conformément à une conversion admissible de coopérative.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux opérations se produisant à compter du 1er janvier 2024.
8 (1) La définition de action ordinaire, au paragraphe 44.1(1) de la même loi, est abrogée.
(2) Le passage de la définition de action déterminée de petite entreprise précédant l’alinéa a), au paragraphe 44.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- action déterminée de petite entreprise
action déterminée de petite entreprise S’agissant d’une action déterminée de petite entreprise d’un particulier, action émise par une société au particulier dans les conditions suivantes :
(3) L’alinéa b) de la définition de action déterminée de petite entreprise, au paragraphe 44.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) immédiatement avant et immédiatement après son émission, la valeur comptable totale des actifs de la société et des sociétés liées à celle-ci n’excédait pas 100 000 000 $. (eligible small business corporation share)
(4) L’alinéa b) de la définition de disposition admissible, au paragraphe 44.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) tout au long de la période pendant laquelle le particulier en a été propriétaire, elle a été une action d’une société exploitant activement une entreprise;
(5) L’alinéa a) de la définition de action de remplacement, au paragraphe 44.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) d’une part, acquise au cours de l’année ou au cours de l’année civile suivante;
(6) Le passage du paragraphe 44.1(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règle spéciale — échange d’actions de société exploitant activement une entreprise
(7) Pour l’application du présent article, lorsqu’un particulier reçoit des actions du capital-actions d’une société donnée (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) comme unique contrepartie de la disposition par le particulier d’actions de la société donnée ou d’une autre société (appelées « actions échangées » au présent paragraphe), les nouvelles actions sont réputées être des actions déterminées de petite entreprise du particulier ainsi que des actions du capital-actions d’une société exploitant activement une entreprise qui lui ont appartenu tout au long de la période au cours de laquelle les actions échangées lui ont appartenu si, à la fois :
(7) Le passage du paragraphe 44.1(9) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règle spéciale — disposition admissible
(9) La disposition, par un particulier, d’une action d’une entreprise exploitée activement qui, en l’absence du présent paragraphe, serait une disposition admissible effectuée par le particulier est réputée ne pas être une telle disposition, à moins que l’entreprise exploitée activement par la société visée à l’alinéa a) de la définition de société exploitant activement une entreprise au paragraphe (1) n’ait été exploitée principalement au Canada :
(8) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2025.
(9) Les paragraphes (2) à (7) s’appliquent aux dispositions effectuées à compter du 1er janvier 2025.
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