Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 (L.C. 2026, ch. 3)

Sanctionnée le 2026-03-26

PARTIE 5Mesures diverses (suite)

SECTION 17Soutien de la croissance des coopératives de crédit fédérales (suite)

1991, ch. 46Loi sur les banques (suite)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39.01, de ce qui suit :

Note marginale :Disposition transitoire

  • 39.011 (1) Au moment où il délivre, en vertu du paragraphe 35(1), des lettres patentes prorogeant une société coopérative de crédit locale comme coopérative de crédit fédérale, sous réserve des règlements, le ministre peut, par arrêté, sur demande et sous réserve des modalités et conditions qu’il estime indiquées, exempter de toute exigence prévue dans la partie XII.2 la coopérative de crédit fédérale résultante pour une période maximale de trois ans à compter de la date de délivrance des lettres patentes s’il estime que cette coopérative a un plan acceptable pour respecter les exigences en cause pendant cette période.

  • Note marginale :Plan

    (2) Le plan prévu au paragraphe (1) doit être approuvé par le ministre et il doit préciser, à la fois :

    • a) la manière dont la coopérative de crédit fédérale résultante respecterait les exigences visées au paragraphe (1), dans un délai raisonnable;

    • b) toute autre exigence que la coopérative de crédit fédérale résultante respecterait durant la période au cours de laquelle le plan est en vigueur.

  • Note marginale :Caractère obligatoire

    (3) Pendant la période durant laquelle les dispositions de la partie XII.2 ne s’appliquent pas à la coopérative de crédit fédérale résultante, celle-ci doit se conformer au plan prévu au paragraphe (2).

  • Note marginale :Modification du plan

    (4) La coopérative de crédit fédérale résultante peut à tout moment demander l’approbation au ministre aux fins suivantes :

    • a) modifier le plan;

    • b) prolonger la période d’application du plan, à condition que la prolongation ne dépasse pas de plus de trois ans la date de délivrance des lettres patentes.

  • Note marginale :Règlements et lignes directrices

    (5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le plan prévu au présent article, y compris des règlements qui précisent si des dispositions de la partie XII.2 ne peuvent faire l’objet d’un arrêté pris en vertu du paragraphe (1), et le commissaire peut donner des lignes directrices concernant ce plan.

  • Note marginale :Définition de coopérative de crédit fédérale résultante

    (6) Au présent article, coopérative de crédit fédérale résultante s’entend d’une coopérative de crédit fédérale qui résulte d’une demande de prorogation faite en vertu des paragraphes 33(2), (3) ou (4).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 227, de ce qui suit :

Note marginale :Fusion simplifiée de sociétés coopératives de crédit prorogées

  • 227.1 (1) Toute coopérative de crédit fédérale peut, sans se conformer aux articles 224 à 226, fusionner avec une ou plusieurs sociétés coopératives de crédit locales ayant demandé, en vertu du paragraphe 33(3), d’être prorogées comme coopérative de crédit fédérale, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les éléments d’actif des sociétés coopératives de crédit locales ne dépassent pas vingt-cinq pour cent de ceux de la coopérative de crédit fédérale;

    • b) la fusion est approuvée par résolution du conseil d’administration de la coopérative de crédit fédérale et par résolution extraordinaire distincte des membres et, le cas échéant, des actionnaires, de chaque société coopérative de crédit locale;

    • c) les résolutions prévoient que :

      • (i) d’une part, les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale résultante, notamment tout règlement administratif concernant des actions, seront les mêmes que ceux de la coopérative de crédit fédérale avant la fusion,

      • (ii) d’autre part, le siège social de la coopérative de crédit fédérale résultante sera situé dans la même province que le siège social de la coopérative de crédit fédérale avant la fusion;

    • d) la fusion n’ajouterait, ne modifierait ni ne supprimerait les droits ou les privilèges des membres et, le cas échéant, des actionnaires de la coopérative de crédit fédérale avant la fusion;

    • e) une demande n’a pas été faite en vertu du paragraphe (3).

  • Note marginale :Communication

    (2) La coopérative de crédit fédérale communique, conformément aux règlements, à tous ses membres, à la fois :

    • a) le fait que la coopérative de crédit fédérale a conclu un accord de fusion, en plus de nommer les sociétés coopératives de crédit locales étant parties à l’accord;

    • b) le fait que la fusion est assujettie au présent article;

    • c) le fait que la fusion est subordonnée à l’approbation :

      • (i) des membres et, le cas échéant, des actionnaires, si une demande est faite en vertu du paragraphe (3),

      • (ii) des membres et, le cas échéant, des actionnaires de chaque société coopérative de crédit locale,

      • (iii) du ministre,

      • (iv) des autorités réglementaires provinciales compétentes;

    • d) tout autre renseignement prévu par règlement.

  • Note marginale :Approbation par les membres

    (3) L’approbation de la fusion par les membres de la coopérative de crédit fédérale et, le cas échéant, par ses actionnaires n’est pas requise, sauf si au moins deux membres habiles à voter lors d’une assemblée des membres, ou un pour cent du nombre total de membres habiles à y voter, selon le plus grand de ces nombres, demandent, dans le délai prévu aux règlements, la tenue d’une assemblée pour voter sur la fusion.

  • Note marginale :Procédure

    (4) Toute assemblée demandée en vertu du paragraphe (3) doit être, autant que possible, conforme aux règlements administratifs et à la présente loi.

  • Note marginale :Règlements — communication

    (5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

    • a) la forme et le contenu de la communication à fournir aux membres en application du paragraphe (2) ainsi que le délai d’envoi de celui-ci;

    • b) le délai d’envoi d’une demande d’assemblée visée au paragraphe (3).

  • Note marginale :Définition de coopérative de crédit fédérale résultante

    (6) Au présent article, coopérative de crédit fédérale résultante s’entend d’une coopérative de crédit fédérale qui résulte de la délivrance des lettres patentes en vertu du paragraphe 223(1.2).

 Le paragraphe 228(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Approbation de la convention par le ministre

  • 228 (1) Sous réserve du paragraphe (2), sauf s’il y a annulation de la convention de fusion conformément au paragraphe 226(5), les requérants doivent, dans les trois mois suivant soit l’approbation de la convention prévue au paragraphe 226(4), soit l’approbation des conseils d’administration prévue aux paragraphes 227 (1) ou (2), soit la plus récente des approbations prévues à l’alinéa 227.1(1)b), demander conjointement au ministre des lettres patentes fusionnant et prorogeant les requérants en une seule et même banque.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 236, de ce qui suit :

Note marginale :Acquisition d’actifs par une coopérative de crédit fédérale

  • 236.1 (1) La coopérative de crédit fédérale ne peut acquérir la totalité ou la quasi-totalité des éléments d’actif d’une société coopérative de crédit locale que si cette coopérative de crédit fédérale prend en charge également la totalité ou la quasi-totalité des obligations de la société coopérative de crédit locale.

  • Note marginale :Convention d’achat

    (2) Les modalités de l’achat des éléments d’actif visé au paragraphe (1) doivent être énoncées dans une convention d’achat et de vente (appelée « convention d’achat » au présent article).

  • Note marginale :Contrepartie

    (3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la contrepartie de l’achat des éléments d’actif visé au paragraphe (1) peut être versée en numéraire ou en titres entièrement libérés de la coopérative de crédit fédérale, ou à la fois en numéraire et en de tels titres ou encore de toute autre manière prévue dans la convention d’achat.

  • Note marginale :Envoi de la convention au surintendant

    (4) La convention d’achat doit être communiquée au surintendant avant d’être soumise aux membres ou aux actionnaires, selon le cas, de la société coopérative de crédit locale, pour leur approbation en vertu des lois de la province concernée.

  • Note marginale :Demande au ministre

    (5) La coopérative de crédit fédérale ou la société coopérative de crédit locale soumet la convention d’achat à l’approbation du ministre. La demande au ministre est déposée au bureau du surintendant et est accompagnée des renseignements et documents que ce dernier peut exiger.

  • Note marginale :Réception

    (6) Le surintendant accuse réception de la demande lorsqu’il est d’avis que la demande contient tous les renseignements et documents exigés.

  • Note marginale :Approbation du ministre

    (7) Le ministre peut approuver la convention d’achat s’il est d’avis, à la fois :

    • a) que la société coopérative de crédit locale s’est conformée aux exigences applicables prévues aux règlements pris en vertu du paragraphe (12);

    • b) que la convention de vente est approuvée par résolutions extraordinaires distinctes des membres et, le cas échéant, des actionnaires, de la société coopérative de crédit locale;

    • c) que la société coopérative de crédit locale a obtenu toutes les approbations requises concernant la vente en vertu des lois de la province concernée.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (8) Le ministre rend une décision dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle le surintendant accuse réception de la demande. S’il le juge indiqué, le ministre peut prolonger cette période de quarante-cinq jours.

  • Note marginale :Agrément du ministre

    (9) La convention d’achat ne prend effet que si elle est agréée par le ministre.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (10) Le ministre peut, par arrêté, accorder à la coopérative de crédit fédérale l’exemption transitoire prévu aux articles 39.011 ou 231, selon les mêmes conditions que celles prévues à ces articles.

  • Note marginale :Administrateurs supplémentaires

    (11) Lorsqu’elle conclue une convention d’achat, la coopérative de crédit fédérale peut nommer un ou plusieurs administrateurs supplémentaires issus de la société coopérative de crédit locale pour un mandat qui expire au plus tard à la clôture de son assemblée annuelle qui suit.

  • Note marginale :Règlements

    (12) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs aux exigences en matière de notification et de communication se rapportant à la convention d’achat prévue au présent article, y compris des règlements autorisant le ministre à accorder des exemptions à ces exigences.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 417, de ce qui suit :

Note marginale :Coopératives de crédit fédérales

  • 417.1 (1) Malgré l’article 417, si le jour précédant la prorogation d’une société coopérative de crédit locale comme coopérative de crédit fédérale sous le régime de la présente loi, la société coopérative de crédit locale ou sa filiale se livre à l’une ou l’autre des activités ci-après, cette coopérative de crédit fédérale peut exercer cette activité avec l’approbation du ministre :

    • a) le crédit-bail de véhicules à moteur au Canada dans le but de faire crédit à un client ou de financer l’acquisition d’un véhicule à moteur par un client;

    • b) accorder provisoirement la possession de véhicules à moteur à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l’acquisition par ceux-ci de ces véhicules.

  • Note marginale :Fusion

    (2) Malgré l’article 417, si le jour précédant la fusion d’une coopérative de crédit fédérale avec une autre coopérative de crédit fédérale sous le régime de la présente loi, l’une ou l’autre ou sa filiale se livre à une activité visée aux alinéas (1)a) ou b), la coopérative de crédit fédérale résultante peut exercer cette activité avec l’approbation du ministre.

  • Note marginale :Prorogation passée

    (3) Une coopérative de crédit fédérale peut, avec l’approbation du ministre, se livrer à une activité visée aux alinéas (1)a) ou b) si, à la fois :

    • a) la coopérative de crédit fédérale, avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, a été prorogée à partir d’une société coopérative de crédit locale sous le régime de la présente loi;

    • b) le jour précédant sa prorogation, la société coopérative de crédit locale ou sa filiale se livrait à cette activité.

  • Note marginale :Conditions

    (4) Le ministre peut subordonner l’octroi de son approbation, prévu au présent article, à la réalisation des conditions et engagements qu’il estime appropriés, y compris la limitation de l’endroit où l’activité peut être exercée, le type de véhicule concerné et le nombre de véhicules qui peuvent faire l’objet de crédit-bail.

 L’alinéa 468(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) la prestation de services financiers qu’une banque est autorisée à fournir dans le cadre des alinéas 409(2)a) à d) ou toute autre activité qu’une banque est autorisée à exercer dans le cadre des articles 410, 411 ou qu’une coopérative de crédit fédérale est autorisée à exercer dans le cadre de l’article 417.1;

 L’alinéa 482(2)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • g) aux éléments d’actif achetés ou vendus dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l’article 236 ou d’une convention d’achat approuvée par le ministre au titre de l’article 236.1;

2001, ch. 9Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada

 La définition de disposition visant les consommateurs, à l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :

  • a.2) les dispositions contenues dans un plan approuvé par le ministre au titre du paragraphe 39.011(2) de la Loi sur les banques;

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les dispositions de la présente section, à l’exception de l’article 337, du paragraphe 339(1) et des articles 340, 343, 344, 348, 349 et 351, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SECTION 181992, ch. 17Loi sur les mesures économiques spéciales

Modification de la loi

 La Loi sur les mesures économiques spéciales est modifiée par adjonction, après l’article 3.1, de ce qui suit :

PARTIE 1Mesures à l’égard des États étrangers

 L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Consultation du ministre des Finances

    (2.1) Le ministre des Finances doit être consulté avant que ne soit pris en vertu du paragraphe (1) un décret ou un règlement qui viserait l’une des personnes suivantes :

    • a) une entité étrangère qui est reconnue comme étant une banque d’importance systémique mondiale par le Conseil de stabilité financière;

    • b) une institution étrangère, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, qui exerce son activité commerciale au Canada;

    • c) un fournisseur de services de paiement étranger, au sens de l’article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, qui offre des activités associées aux paiements de détail, au sens de cet article, à des personnes se trouvant au Canada;

    • d) une banque centrale d’un État étranger;

    • e) une entité étrangère qui exerce des activités d’une bourse de valeurs ou qui exploite un système de compensation et de règlement.

 Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ministre des Affaires étrangères

  • 6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre des Affaires étrangères est chargé de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi à l’exception de la partie 2.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

PARTIE 2Obligations propres aux institutions financières

Définitions

Note marginale :Définitions

13 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

bien étranger

bien étranger Bien qui se trouve au Canada et qui appartient à une personne, y compris un État étranger, visée par un décret ou un règlement pris en vertu du paragraphe 4(1) ou bien qui est détenu ou contrôlé, même indirectement, par une telle personne. (foreign property)

institution financière fédérale

institution financière fédéraleInstitution financière, au sens de l’article 3 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières. (federal financial institution)

Règlements et arrêtés

Note marginale :Exigence de fournir des renseignements

  • 14 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre des Finances et après que ce ministre a consulté le ministre des Affaires étrangères, prendre un règlement obligeant une institution financière fédérale à fournir au ministre des Finances les renseignements portant sur :

    • a) tout bien étranger qui est en la possession ou sous le contrôle de l’institution financière fédérale;

    • b) tout bénéfice tiré par l’institution financière fédérale qui est attribuable à ce bien étranger.

  • Note marginale :Règles

    (2) Le règlement peut prévoir toute règle concernant :

    • a) la détermination du montant des bénéfices;

    • b) sa non-application à tout bien étranger ou à tout bénéfice;

    • c) le délai et les modalités pour la présentation des renseignements;

    • d) toute autre question touchant son application.

Note marginale :Versement

  • 15 (1) Le ministre des Finances peut prendre un arrêté obligeant une institution financière fédérale qui y est précisée à verser au receveur général tout bénéfice tiré par l’institution financière fédérale relativement à tout bien étranger qui est en sa possession ou sous son contrôle, selon la somme qui est précisée dans l’arrêté ou qui est déterminée selon la méthode qui y est précisée.

  • Note marginale :Règles

    (2) L’arrêté peut prévoir toute règle concernant :

    • a) le délai et les modalités pour le versement des bénéfices;

    • b) toute autre question touchant l’application de l’arrêté.

  • Note marginale :Créance de Sa Majesté

    (3) La somme à verser qui est précisée dans l’arrêté ainsi que les frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada afin de le recouvrer sont à la charge de l’institution financière fédérale devant payer cette somme et constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) L’arrêté n’est pas un texte réglementaire pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Exécution et contrôle d’application

Note marginale :Ministre des Finances

16 Le ministre des Finances est chargé de l’exécution et du contrôle d’application de la présente partie.

Note marginale :Échange de renseignements

17 Le ministre des Affaires étrangères, tout ministre visé aux paragraphes 6(2) ou (3), le surintendant des institutions financières et le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité peuvent assister le ministre des Finances en matière de prise, d’exécution ou de contrôle d’application d’un règlement visé au paragraphe 14(1) ou d’un arrêté visé au paragraphe 15(1) et, à cette fin, le ministre des Finances et ces personnes peuvent recueillir des renseignements les unes auprès des autres ou se les communiquer.

Note marginale :Communication — GRC et CANAFE

18 Le ministre des Finances peut communiquer à la Gendarmerie royale du Canada et au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada tout renseignement utile à la prise, à l’exécution ou au contrôle d’application d’un règlement visé au paragraphe 14(1) ou d’un arrêté visé au paragraphe 15(1).

Note marginale :GRC

19 À la demande du ministre des Finances, le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada peut, pour l’application de la présente partie, communiquer à ce ministre tout renseignement obtenu d’une institution financière fédérale en application d’un règlement ou d’un décret pris en vertu de la partie 1.

 

Détails de la page

Date de modification :