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Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 (L.C. 2026, ch. 3)

Sanctionnée le 2026-03-26

PARTIE 5Mesures diverses (suite)

SECTION 181992, ch. 17Loi sur les mesures économiques spéciales (suite)

Modification de la loi (suite)

 Dans les passages ci-après de la même loi, « présente loi » est remplacé par « présente partie » :

  • a) les alinéas 4(4)a) et b) et le paragraphe 4(5);

  • b) les paragraphes 6(2) et (3);

  • c) le paragraphe 7(9);

  • d) le paragraphe 9(1) et les alinéas 9(2)a) à c);

  • e) le paragraphe 10(1);

  • f) les paragraphes 11(1) et (2);

  • g) l’article 12.

Disposition transitoire

Note marginale :Bénéfices tirés avant l’entrée en vigueur

 Un règlement ou un arrêté peut être pris en vertu de la partie 2 de la Loi sur les mesures économiques spéciales à l’égard de tout bénéfice visé à cette partie qui a été tiré avant la date d’entrée en vigueur du présent article seulement si ce bénéfice a été tiré d’un bien qui appartient à la Russie, au sens de l’article 1 du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie, ou à toute personne visée par ce règlement ou de tout bien qui est détenu ou contrôlé, même indirectement, par la Russie ou une telle personne.

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Modifications connexes et corrélatives à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

 La définition de infraction de contournement de sanctions, au paragraphe 2(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, est remplacée par ce qui suit :

infraction de contournement de sanctions

infraction de contournement de sanctions S’entend d’une infraction découlant de la contravention à toute restriction ou toute interdiction prévue par un décret ou un règlement pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies, de la partie 1 de la Loi sur les mesures économiques spéciales ou de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski). (sanctions evasion offence)

 L’alinéa 7.1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 L’alinéa 11.11(1)b.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 53.6, de ce qui suit :

Note marginale :Loi sur les mesures économiques spéciales — partie 2

53.7 Le directeur communique, sur demande, au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des Finances, pour l’application de la partie 2 de la Loi sur les mesures économiques spéciales, tout renseignement obtenu par le Centre en vertu de l’alinéa 7.1(1)c) d’une institution financière, au sens de l’article 3 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières.

SECTION 19Pension de base et frais d’hébergement et de repas

L.R., ch. P-6Loi sur les pensions

 L’article 74 de la Loi sur les pensions est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

période visée

période visée Période commençant le 1er avril 1985 et se terminant le 31 décembre 2026. (covered period)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 74, de ce qui suit :

Note marginale :Pension de base durant la période visée

74.1 À l’égard de la période visée, la pension de base payable à compter d’une date figurant à la colonne 1 de l’annexe IV est réputée avoir été celle prévue à la colonne 2 en regard de cette date.

Note marginale :Montants connexes durant la période visée

74.2 À l’égard de la période visée, les montants ci-après sont réputés avoir été calculés en fonction de l’ajustement de la pension de base visée à l’article 74.1 :

  • a) tout montant qui, sous le régime de la présente loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, ou de toute autre loi fédérale, devait être ajusté au même moment que la pension de base et en fonction du même pourcentage que celui qui est appliqué à la pension de base;

  • b) tout montant qui, sous le régime de la présente loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, ou de toute autre loi fédérale, devait être déterminé en fonction de la pension de base ou d’un montant visé à l’alinéa a).

Note marginale :Conflit ou incompatibilité

74.3 En cas de conflit ou d’incompatibilité, les articles 74.1 et 74.2 l’emportent sur toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ou d’un règlement pris en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

  •  (1) Le passage du paragraphe 75(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ajustement annuel de la pension de base

    • 75 (1) À compter du 1er janvier 2027, la pension de base doit être ajustée chaque année, de la manière prescrite par règlement du gouverneur en conseil, de sorte que la pension de base payable à l’égard d’un mois de l’année civile ultérieure soit égale au plus élevé des montants suivants :

  • (2) L’article 75 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Définition de province

      (4) À l’alinéa (1)b), province ne vise ni le Yukon, ni les Territoires du Nord-Ouest, ni le Nunavut et est réputé ne jamais les avoir visés.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 91, de ce qui suit :

Note marginale :Règlements : alinéa 75(1)b)

91.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de l’alinéa 75(1)b), notamment des règlements concernant l’établissement :

  • a) du traitement annuel moyen négocié brut de certaines catégories d’employés non spécialisés de l’administration publique fédérale désignées par le ministre;

  • b) de l’impôt sur le revenu d’une personne célibataire calculé dans la province où le taux cumulatif de l’impôt sur le revenu tant fédéral que provincial est le plus bas.

Note marginale :Modification de l’annexe IV

91.2 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe IV :

  • a) d’une part, pour y ajouter « 1er janvier 2026 » à la colonne 1 et la pension de base à la colonne 2 en regard de cette date;

  • b) d’autre part, pour y modifier toute pension de base figurant à la colonne 2.

Note marginale :Rétroactivité

91.3 Les règlements pris en vertu de l’article 91 pour l’application de l’article 75 et ceux pris en vertu des articles 91.1 ou 91.2 peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.

 Le renvoi qui suit le titre « ANNEXE I », à l’annexe I de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(paragraphe 3(1), alinéas 21(1)a) et (2)a), paragraphes 21(5) et 34(6) et (7), alinéa 34(12)a), article 41, paragraphes 42(3) et (5), 45(2), (2.1), (3), (3.01) et (3.1), 48(5), 49(1), 50(1) et 55(2), articles 70 et 71, paragraphes 71.1(1) et 71.2(2), sous-alinéa 72(1)a)(i), article 74, paragraphe 75(3) et article 78)

 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE II », à l’annexe II de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(alinéas 21(1)b) et i) et (2)b) et d), paragraphes 34(6) et (11), sous-alinéa 34(12)a)(i), paragraphes 45(2), (2.1) et (3.3), article 46, paragraphes 47(3) et 52(1), alinéa 52(2)a), paragraphes 52(4), 53(2), (5) et (6) et 55(2), articles 70 et 71, paragraphe 75(3) et article 78)

 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE III », à l’annexe III de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(paragraphes 38(1), (4), (5), (7) et (8), 55(2), 72(1) et 75(3))

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe III, de l’annexe IV figurant à l’annexe 4 de la présente loi.

L.R., ch. R-11Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

 La Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 34, de ce qui suit :

Note marginale :Ajustement annuel

34.1 À compter du 1er janvier 2027, les prestations ci-après sont ajustées annuellement, et ce, uniquement en fonction de l’indice des prix à la consommation :

Note marginale :Règlements

  • 34.2 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’ajustement annuel des prestations visées à l’article 34.1.

  • Note marginale :Rétroactivité

    (2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.

L.R., ch. V-1; 2000, ch. 34, art. 95(F)Loi sur le ministère des Anciens Combattants

 La Loi sur le ministère des Anciens Combattants est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

Note marginale :Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants

  • 5.01 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements définissant le terme « province » pour l’application de toute disposition du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants.

  • Note marginale :Rétroactivité

    (2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.

DORS/90-594Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants

 À l’égard de la période commençant le 1er avril 1993 et se terminant le 15 juillet 1998, le terme « province », pour l’application de l’alinéa 20(5)a), du sous-alinéa 20(6)b)(i) et des alinéas 23(5)a) et (6)a) du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants, est considéré comme n’ayant visé que l’Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, la Colombie-Britannique, l’Île-du-Prince-Édouard, la Saskatchewan, l’Alberta ou Terre-Neuve-et-Labrador.

 L’article 33.1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • (4.1) À l’alinéa (4)a), province s’entend de l’Ontario, du Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan, de l’Alberta ou de Terre-Neuve-et-Labrador.

Entrée en vigueur

Note marginale :2 janvier 2026 ou sanction

  •  (1) Les articles 363 à 370 entrent en vigueur le 2 janvier 2026 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

  • Note marginale :15 juillet 1998

    (2) L’article 374 est réputé être entré en vigueur le 15 juillet 1998.

SECTION 20Allocation pour perte de revenus

DORS/2006-50; DORS/2017-161, art. 1Règlement sur le bien-être des vétérans

  •  (1) L’article 21 du Règlement sur le bien-être des vétérans est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), le premier rajustement annuel des soldes militaires mensuelles est calculé au prorata du nombre de jours restants dans l’année civile à partir du jour où le rajustement commence.

    • (1.2) Pour l’application du paragraphe (1.1), le jour où le rajustement commence correspond au lendemain, selon le cas, du jour où le militaire ou le vétéran est libéré de la force régulière ou de la force de réserve, du jour où il termine son service de réserve de classe C ou du jour de son décès.

  • (2) Le paragraphe 21(1.2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (1.2) Pour l’application du paragraphe (1.1), le jour où le rajustement commence correspond au lendemain, selon le cas, du jour où le militaire ou le vétéran est libéré de la force régulière, du jour où il termine son service de réserve de classe B pour un engagement de plus de 180 jours ou son service de réserve de classe C ou du jour de son décès.

  • (3) Le paragraphe 21(1.2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (1.2) Pour l’application du paragraphe (1.1), le jour où le rajustement commence correspond au lendemain, selon le cas, du jour où le militaire ou le vétéran est libéré de la force régulière, du jour où il termine son service de réserve de classe A, son service de réserve de classe B ou son service de réserve de classe C ou du jour de son décès.

  • (4) Les paragraphes 21(1.1) et (1.2) du même règlement sont abrogés.

  •  (1) L’article 27 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), le premier rajustement annuel de la valeur des éléments A et B de la formule figurant au paragraphe 19(1) de la Loi est calculé au prorata du nombre de jours restants dans l’année civile à partir du jour où l’allocation est exigible.

  • (2) Le paragraphe 27(1.1) du même règlement est abrogé.

  • (3) L’article 27 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • (2.1) Pour l’application du paragraphe (2), le premier rajustement annuel de la valeur de l’allocation visée au paragraphe 23(1) de la Loi et de celle de toute somme exigible d’une source réglementaire visée au paragraphe 23(3) de la Loi est calculé au prorata du nombre de jours restants dans l’année civile à partir du jour où l’allocation est exigible.

  • (4) Le paragraphe 27(2.1) du même règlement est abrogé.

Règlements

Note marginale :Règlements — allocation pour perte de revenus

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’allocation pour perte de revenus prévue par la Loi sur le bien-être des vétérans, dans ses versions antérieures au 1er avril 2019.

  • Note marginale :Effet rétroactif

    (2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif.

Entrée en vigueur

Note marginale :1er avril 2006

  •  (1) Les paragraphes 376(1) et 377(1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2006.

  • Note marginale :3 octobre 2011

    (2) Le paragraphe 376(2) est réputé être entré en vigueur le 3 octobre 2011.

  • Note marginale :1er avril 2015

    (3) Le paragraphe 376(3) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2015.

  • Note marginale :1er avril 2019

    (4) Les paragraphes 376(4) et 377(2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2019.

SECTION 21L.R., ch. R-11Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Modification de la loi

 L’alinéa 32.12(1)c) de la version anglaise de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • (c) the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness is of the opinion that that deployment has exposed or may expose those members to conditions of elevated risk.

 L’article 32.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Loi sur les pensions

32.2 Il est disposé, par le ministre au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions, des réclamations de compensation faites sous le régime de la présente partie de la même manière que celles faites sous celui de cette loi, les dispositions de cette loi non incompatibles avec la présente partie s’y appliquant avec les adaptations nécessaires.

Dispositions connexes

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 383 et 384.

date d’entrée en vigueur

date d’entrée en vigueur La date de sanction de la présente loi. (coming-into-force day)

Loi

Loi La Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada. (Act)

 

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