Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 (L.C. 2026, ch. 3)
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Sanctionnée le 2026-03-26
PARTIE 5Mesures diverses (suite)
SECTION 252009, ch. 24Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines (suite)
Dispositions transitoires (suite)
Note marginale :Représentant du titulaire de permis
454 Après l’entrée en vigueur de l’article 423, le titulaire de permis qui est une organisation communique sans délai au ministre le nom de son représentant.
Note marginale :Période de validité — prolongation
455 La période de validité d’un permis peut être prolongée pendant la période maximale de soixante jours qui commence à la date de la sanction de la présente loi si, à la fois :
a) la période de validité de ce permis expire dans les trente jours suivant cette date;
b) à cette date, le titulaire de permis, son représentant, le cas échéant, ou l’agent de la sécurité biologique désigné pour ce permis ne satisfait pas aux conditions prévues au paragraphe 18(1.1) de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
456 (1) Le paragraphe 402(3), l’article 413, les paragraphes 415(3), (8) et (9), les articles 421 et 422, les paragraphes 442(4), (6) à (9) et (14) et le paragraphe 450(2) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Note marginale :Décret
(2) Le paragraphe 409(4), les articles 414 et 431 et le paragraphe 441(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Décret
(3) L’article 433 et les paragraphes 436(3) et 442(12) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
SECTION 261997, ch. 36Tarif des douanes
Modification de la loi
457 Les alinéas 109c) et d) du Tarif des douanes sont remplacés par ce qui suit :
c) selon le cas :
(i) sont détruites selon les instructions du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile,
(ii) sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 109.1, sont données — selon les instructions de ce ministre et aux fins qu’il précise — à un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
d) n’ont pas été endommagées avant qu’elles ne soient détruites ou données.
458 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 109, de ce qui suit :
Note marginale :Règlements : don de marchandises
109.1 Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner les marchandises ou catégories de marchandises qui peuvent faire l’objet d’un don pour l’application du sous-alinéa 109c)(ii).
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
459 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
SECTION 27L.R., ch. E-19Loi sur les licences d’exportation et d’importation
Modification de la loi
460 Le paragraphe 3(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) s’assurer d’un approvisionnement et d’une distribution d’un article, au Canada ou à l’étranger, conformes aux intérêts du Canada en matière de sécurité économique;
i) réagir aux actes, aux politiques ou aux pratiques d’un pays étranger ou d’une association de pays qui pourraient être préjudiciables aux intérêts du Canada en matière de sécurité économique.
461 Le paragraphe 5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) s’assurer d’un approvisionnement et d’une distribution d’un article, au Canada ou à l’étranger, conformes aux intérêts du Canada en matière de sécurité économique.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
462 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
SECTION 28L.R., ch. A-2Loi sur l’aéronautique
Modification de la loi
463 (1) La définition de document d’aviation canadien, au paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique, est remplacée par ce qui suit :
- document d’aviation canadien
document d’aviation canadien Sous réserve des paragraphes (3) et (4), tout document — permis, licence, brevet, agrément, autorisation, certificat ou autre — délivré par le ministre sous le régime de la partie I et concernant des personnes, des aérodromes, ou des produits, installations ou services aéronautiques. (Canadian aviation document)
(2) Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- bien
bien Tout ce qui peut être soit apporté ou placé à bord d’un aéronef, soit apporté dans un aérodrome ou d’autres installations aéronautiques, notamment les effets personnels, les bagages, le fret et les moyens de transport. (goods)
(3) Le paragraphe 3(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) toute autorisation donnée en vertu de l’article 7.42.
(4) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Exception — autorisations ministérielles
(4) L’autorisation accordée en vertu des paragraphes 4.3(1), (1.1) ou (3) n’est pas un document d’aviation canadien.
464 Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règle générale
4 (1) Sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 4.9w), la présente partie s’applique en matière d’aéronautique, dans l’ensemble du Canada, aux personnes, aux produits aéronautiques et à tous autres objets et, à l’étranger, aux titulaires de documents d’aviation canadiens, aux aéronefs canadiens et aux passagers et aux équipages à bord de ceux-ci ainsi qu’aux biens et aux personnes à bord de tout aéronef à destination du Canada.
465 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4.1, de ce qui suit :
Note marginale :Méthodes de signification
4.11 (1) Si une disposition de la présente partie — ou de tout règlement, avis, arrêté, mesure de sûreté ou directive d’urgence pris ou donnés, selon le cas, sous son régime — exige qu’un avis ou un autre document soient signifiés soit à personne, soit par courrier recommandé ou certifié, la signification peut également se faire par voie électronique.
Note marginale :Preuve de signification
(2) La signification par voie électronique est établie par un relevé de transmission électronique indiquant la date et l’heure de transmission.
Note marginale :Prise d’effet de la signification
(3) La signification électronique prend effet à la date indiquée sur le relevé de transmission.
466 Le paragraphe 4.2(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :
n.1) assurer la gestion de l’utilisation des systèmes d’aéronefs télépilotés ainsi que des matériels et des systèmes susceptibles de perturber le fonctionnement des systèmes d’aéronefs télépilotés;
467 L’article 4.7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définition de contrôle
4.7 Pour l’application des articles 4.71 à 4.85, contrôle s’entend de tout contrôle — y compris la fouille — effectué de la manière et dans les circonstances prévues par les règlements sur la sûreté aérienne, les mesures de sûreté, les directives d’urgence ou les arrêtés d’urgence.
468 L’alinéa 4.71(2)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k) obliger des personnes — ou catégories de personnes — qui exercent des fonctions liées à la sûreté aérienne à élaborer, à documenter et à tenir à jour des systèmes de gestion de la sûreté ou d’autres systèmes relatifs à la sûreté aérienne;
k.1) obliger des personnes — ou catégories de personnes — qui exercent des fonctions liées à la sûreté aérienne à élaborer, à documenter et à tenir à jour des procédés, des procédures, des programmes ou des plans relatifs à la sûreté aérienne;
k.2) obliger des personnes — ou catégories de personnes — qui exercent des fonctions liées à la sûreté aérienne à élaborer et à tenir à jour des documents, notamment des manuels, relatifs à la sûreté aérienne;
k.3) régir le contenu et les exigences de tout système, procédé, programme, plan ou document ou de toute procédure visés à l’un ou l’autre des alinéas k) à k.2);
k.4) obliger des personnes — ou catégories de personnes — qui exercent des fonctions liées à la sûreté aérienne à se conformer aux dispositions ou aux exigences de tout système, procédé, programme, plan, ou document ou de toute procédure visés à l’un ou l’autre des alinéas k) à k.2);
469 L’article 4.87 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Immunité
4.87 La personne qui est autorisée par le ministre à contrôler l’observation des règlements sur la sûreté aérienne, des mesures de sûreté, des directives d’urgence ou des arrêtés d’urgence ou l’efficacité du matériel, des systèmes et des procédés utilisés à l’égard des aéronefs, aérodromes et autres installations aéronautiques peut, à cette fin, sans se rendre coupable d’une infraction ou d’une violation, commettre un acte ou une omission qui constitue une contravention à ces règlements, mesures, directives ou arrêtés.
470 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 4.9, de ce qui suit :
Règlements — général
471 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4.9, de ce qui suit :
Note marginale :Teneur des règlements
4.901 Les règlements visés à l’article 4.9 peuvent notamment :
a) obliger des personnes — ou catégories de personnes — qui exercent des fonctions liées à la sûreté aérienne à élaborer, à documenter et à tenir à jour des systèmes de gestion de la sécurité ou d’autres systèmes relatifs à la sécurité aérienne;
b) obliger des personnes — ou catégories de personnes — qui exercent des fonctions liées à la sécurité aérienne à élaborer, à documenter et à tenir à jour des procédés, des procédures, des programmes ou des plans relatifs à la sécurité aérienne;
c) obliger des personnes — ou catégories de personnes — qui exercent des fonctions liées à la sécurité aérienne à élaborer et à tenir à jour des documents, notamment des manuels, relatifs à la sécurité aérienne;
d) régir le contenu et les exigences de tout système, procédé, programme, plan ou document ou de toute procédure visés à l’un ou l’autre des alinéas a) à c);
e) obliger des personnes — ou catégories de personnes — qui exercent des fonctions liées à la sécurité aérienne à se conformer aux dispositions ou aux exigences de tout système, procédé, programme, plan ou document ou de toute procédure visés à l’un ou l’autre des alinéas a) à c).
Niveau de services de navigation aérienne civile
472 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4.91, de ce qui suit :
Heures de travail et assurance
473 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Interdictions et restrictions — utilisation d’aéronefs
474 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5.1, de ce qui suit :
Systèmes, procédés, procédures, programmes, plans et documents
Note marginale :Définition de exigence réglementaire
5.11 Pour l’application des articles 5.12 à 5.14, exigence réglementaire s’entend de l’exigence prévue dans un règlement pris en vertu du paragraphe 4.71(1) ou de l’article 4.9 ou dans une mesure de sûreté.
Note marginale :Avis — lacunes
5.12 S’il estime que le système, le procédé, la procédure, le programme, le plan ou le document élaboré et tenu à jour par une personne dans le cadre d’une exigence réglementaire présente des lacunes qui risquent de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, le ministre peut, par avis transmis à cette personne, exiger qu’elle apporte les mesures correctives nécessaires dans le délai qu’il précise.
Note marginale :Avis — activité
5.13 S’il estime que la personne qui a élaboré et tient à jour un système, un procédé, une procédure, un programme, un plan ou un document dans le cadre d’une exigence réglementaire exerce une activité visée par ce système, ce procédé, cette procédure, ce programme, ce plan ou ce document d’une manière qui risque de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, le ministre peut, par avis transmis à cette personne, exiger qu’elle apporte les mesures correctives nécessaires dans le délai qu’il précise.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
5.14 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux documents suivants :
a) le document élaboré afin de documenter un système, un procédé, une procédure, un programme ou un plan en vertu d’une exigence réglementaire;
b) le document élaboré en vertu d’une exigence réglementaire;
c) le document contenant des dispositions ou des exigences auxquelles une personne doit se conformer en vertu d’une exigence réglementaire;
d) l’avis visé aux articles 5.12 ou 5.13.
Loi sur la radiocommunication et Loi sur les explosifs
475 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5.3, de ce qui suit :
Fourniture volontaire de renseignements
Note marginale :Fourniture de renseignements
5.31 (1) Afin de promouvoir la sécurité et la sûreté aériennes, le ministre peut :
a) établir et gérer des programmes dans le cadre desquels toute personne ou tout organisme peut fournir des renseignements relatifs à la sécurité ou la sûreté aériennes;
b) conclure avec toute personne ou tout organisme des ententes ou des accords sur la fourniture de tels renseignements.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les programmes, les ententes et les accords visés au paragraphe (1) et, notamment prévoir les circonstances visées aux alinéas 5.32j) et 5.33f).
Note marginale :Communication interdite
5.32 Les renseignements obtenus par le ministre dans le cadre d’un programme, d’une entente ou d’un accord visé au paragraphe 5.31(1) sont confidentiels et nul ne peut les communiquer, sauf dans les cas suivants :
a) la personne ou l’organisme qui les a fournis consent par écrit à leur communication;
b) ils doivent être fournis sous le régime de la présente loi;
c) ils ont aussi été obtenus autrement que dans le cadre du programme, de l’entente ou de l’accord;
d) la communication est exigée sous le régime d’une loi fédérale;
e) la communication est exigée par un subpoena, un document ou une ordonnance d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou est exigée par des règles de procédure se rapportant à la production de renseignements;
f) ils portent :
(i) d’une part, sur la contravention à une disposition de la présente partie ou des règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d’urgence pris ou donnés, selon le cas, sous son régime,
(ii) d’autre part, sur un incident de sûreté ou un accident qui doit faire l’objet d’un avis sous le régime de la présente loi ou sur un accident dont il doit être fait rapport sous le régime de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports;
g) ils portent sur une contravention aux paragraphes 7.3(1) ou 7.41(1);
h) ils portent sur une contravention à toute disposition de la présente partie — à l’exception des paragraphes 7.3(1) et 7.41(1) — ou des règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d’urgence pris ou donnés, selon le cas, sous son régime, et le ministre a des motifs raisonnables de croire que la contravention a été commise sciemment ou dans des circonstances équivalant à négligence grossière ou, au Québec, faute lourde;
i) le ministre estime que la communication est nécessaire :
(i) soit pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sécurité aérienne ou la sécurité du public,
(ii) soit pour parer à un danger immédiat pour la sûreté aérienne, la sûreté d’un aéronef, d’un aérodrome ou d’autres installations aéronautiques ou la sécurité du public, des passagers ou de l’équipage d’un aéronef;
j) la communication est autorisée dans les circonstances prévues par règlement.
Note marginale :Protection
5.33 Les renseignements fournis par une personne dans le cadre d’un programme, d’une entente ou d’un accord visés au paragraphe 5.31(1) ne peuvent être utilisés contre la personne les ayant fournis en cas de poursuites engagées relativement à une contravention à la présente loi, sauf dans les cas suivants :
a) les renseignements doivent être fournis sous le régime de la présente loi;
b) ils ont aussi été obtenus autrement que dans le cadre du programme, de l’entente ou de l’accord;
c) ils portent :
(i) d’une part, sur la contravention à une disposition de la présente partie ou des règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d’urgence pris ou donnés selon le cas, sous son régime,
(ii) d’autre part, sur un incident de sûreté ou un accident qui doit faire l’objet d’un avis sous le régime de la présente loi ou sur un accident dont il doit être fait rapport sous le régime de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports;
d) ils portent sur une contravention aux paragraphes 7.3(1) ou 7.41(1);
e) ils portent sur une contravention à toute disposition de la présente partie — à l’exception des paragraphes 7.3(1) et 7.41(1) — ou des règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d’urgence pris ou donnés, selon le cas, sous son régime et le ministre a des motifs raisonnables de croire que la contravention a été commise sciemment ou dans des circonstances équivalant à négligence grossière ou, au Québec, faute lourde;
f) les circonstances prévues par les règlements existent.
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