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Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 (L.C. 2026, ch. 3)

Sanctionnée le 2026-03-26

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) La division 53(1)e)(ix)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) la part du contribuable sur le montant (sauf un montant qui est reçu sous forme d’un prêt exclu au sens du paragraphe 12(11)) d’une aide ou d’un avantage que la société de personnes a reçu ou est en droit de recevoir après 1971 et avant ce moment d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt, réduction de redevance ou allocation de placement ou sous toute autre forme, relativement à un avoir minier canadien ou à des frais d’exploration ou d’aménagement engagés au Canada,

  • (2) Le sous-alinéa 53(1)e)(xiii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (xiii) tout montant à ajouter, en application des paragraphes 127(30) ou 127.45(17), de l’article 127.48, du paragraphe 127.49(17) ou des articles 127.491 ou 211.92 à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente loi pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment relativement à la participation dans la société de personnes;

  • (3) L’alinéa 53(2)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi.4), de ce qui suit :

    • (vi.5) une somme égale à la fraction des montants réputés être déduits en vertu du paragraphe 127.491(10) dans le calcul de l’impôt par ailleurs payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour ses années d’imposition se terminant avant ce moment qu’il est raisonnable d’attribuer aux montants ajoutés dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre (au sens du paragraphe 127.491(1)) du contribuable en vertu du paragraphe 127.491(12),

  • (4) Le sous-alinéa 53(2)k)(i) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (D), de ce qui suit :

    • (E) un montant reçu sous forme d’un prêt exclu au sens du paragraphe 12(11),

  • (5) Les paragraphes (1) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020 et s’appliquent aux prêts consentis après le 31 décembre 2019.

  • (6) Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 16 avril 2024.

  •  (1) L’alinéa 55(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) le revenu gagné ou réalisé par une société pour une période tout au long de laquelle elle était une société privée est réputé être son revenu pour la période qui serait déterminé par ailleurs si, à la fois :

      • (i) aucun montant n’était déductible par elle en vertu de l’article 37.1 de la présente loi, dans sa version applicable aux années d’imposition s’étant terminées avant 1995, ou de l’alinéa 20(1)gg) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952,

      • (ii) tout montant déductible en vertu de l’article 113 et inclus au compte de dividendes en capital (au sens du paragraphe 89(1)) de la société en vertu de l’alinéa h) de cette définition n’était pas inclus dans le revenu de la société;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant à compter du 7 avril 2022.

  •  (1) Le sous-alinéa 56(1)a)(i) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (G), de ce qui suit :

    • (H) d’une somme versée ou transférée d’un régime de pension agréé à une autorité des biens non réclamés relativement à un particulier introuvable,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux montants versés ou transférés à une autorité des biens non réclamés après le 31 décembre 2026.

  •  (1) Le sous-alinéa (ii) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 64a) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (Q), de ce qui suit :

    • (R) si le contribuable a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques, en règlement du coût d’un fauteuil de travail ergonomique, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, y compris des sommes connexes versées pour une évaluation ergonomique à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services,

    • (S) si le contribuable a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques, en règlement du coût d’un dispositif de positionnement de lit, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, y compris des sommes connexes versées pour une évaluation ergonomique à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services,

    • (T) si le contribuable a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques, en règlement du coût d’un chariot d’ordinateur mobile obtenu sur l’ordonnance d’un médecin,

    • (U) si le contribuable a une déficience des fonctions physiques ou mentales, en règlement du coût d’un périphérique d’entrée alternatif, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, afin de permettre au contribuable d’utiliser un ordinateur,

    • (V) si le contribuable a une déficience des fonctions physiques ou mentales, en règlement du coût d’un dispositif de stylo numérique, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, afin de permettre au contribuable d’utiliser un ordinateur,

    • (W) si le contribuable a une déficience visuelle, en règlement du coût d’un appareil de navigation pour basse vision obtenu sur l’ordonnance d’un médecin,

    • (X) si le contribuable a une déficience des fonctions mentales, en règlement du coût d’aide-mémoire ou d’aides organisationnelles obtenus sur l’ordonnance d’un médecin,

    • (Y) si le contribuable est atteint d’autisme grave, de cécité, de diabète grave, d’épilepsie grave, de surdité profonde ou de déficience mentale grave ou a une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée l’usage de ses bras ou de ses jambes, en règlement du coût des frais médicaux visés aux sous-alinéas 118.2(2)l)(i) à (iv) si les mentions « particulier », « époux », « conjoint de fait » et « personne à charge » à ces sous-alinéas valaient mention de « contribuable »,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2024 et suivantes.

  •  (1) La définition de montant à titre d’aide, au paragraphe 66(15) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    montant à titre d’aide

    montant à titre d’aide Tout montant — à l’exclusion d’un montant prescrit ou d’un prêt exclu au sens du paragraphe 12(11) — reçu ou à recevoir à un moment donné, d’une personne ou d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, sous forme de prime, subvention, remise, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt, réduction de redevance ou allocation de placement ou sous toute autre forme d’aide ou d’avantage. (assistance)

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020 et s’applique aux prêts consentis après le 31 décembre 2019.

  •  (1) Le paragraphe 66.2(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) le montant obtenu par la formule suivante :

      A(B − C)

      où :

      A
      représente :
      • (i) pour les années d’imposition qui se terminent avant 2030, 15 %,

      • (ii) pour les années d’imposition qui commencent avant 2030 et se terminent après 2029, le montant obtenu par la formule suivante :

        0,15(I/J) + 0,075(K/J)

        où :

        I
        représente le total des frais d’aménagement au Canada réaccélérés engagés par le contribuable avant 2030 et au cours de l’année d’imposition,
        J
        le total des frais d’aménagement au Canada réaccélérés engagés par le contribuable au cours de l’année d’imposition,
        K
        le total des frais d’aménagement au Canada réaccélérés engagés par le contribuable après 2029 et au cours de l’année d’imposition,
      • (iii) pour les années d’imposition qui commencent après 2029, 7,5 %,

      B
      le total des frais d’aménagement au Canada réaccélérés engagés par le contribuable au cours de l’année d’imposition,
      C
      le montant obtenu par la formule suivante :

      (D − E) − (F − G − H)

      où :

      D
      représente le total des valeurs des éléments E à O de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe (5) à la fin de l’année d’imposition,
      E
      le total des valeurs des éléments E à O de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe (5) au début de l’année d’imposition,
      F
      le total des valeurs des éléments A à D.1 de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe (5) à la fin de l’année d’imposition,
      G
      le total des valeurs des éléments A à D.1 de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe (5) à la fin de l’année d’imposition précédente,
      H
      la valeur de l’élément B.
  • (2) L’alinéa b) de la définition de frais d’aménagement au Canada accélérés, au paragraphe 66.2(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) est engagé après le 20 novembre 2018 et avant 2025;

  • (3) Le paragraphe 66.2(5) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    frais d’aménagement au Canada réaccélérés

    frais d’aménagement au Canada réaccélérés Relativement à un contribuable, tout coût ou toute dépense qui est engagé par le contribuable au cours d’une année d’imposition et qui, à la fois :

    • a) constitue, au moment où il est engagé, des frais d’aménagement au Canada et n’est :

      • (i) ni une dépense à l’égard de laquelle le contribuable est une société remplaçante au sens du paragraphe 66.7(4),

      • (ii) ni un coût relatif à un avoir minier canadien que le contribuable, ou une société de personnes dont il est un associé, a acquis d’une personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance;

    • b) est engagé après 2024 et avant 2034, mais n’est pas une dépense réputée avoir été engagée le 31 décembre 2033 par l’effet du paragraphe 66(12.66);

    • c) si les frais d’aménagement au Canada sont réputés être des frais d’aménagement au Canada engagés par le contribuable par l’effet de l’alinéa 66(12.63)a), est un montant ayant fait l’objet d’une renonciation aux termes d’une convention conclue après 2024. (reaccelerated Canadian development expense)

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2025.

  •  (1) Le paragraphe 66.4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) le montant obtenu par la formule suivante :

      A(B − C)

      où :

      A
      représente :
      • (i) pour les années d’imposition qui se terminent avant 2030, 5 %,

      • (ii) pour les années d’imposition qui commencent avant 2030 et se terminent après 2029, le montant obtenu par la formule suivante :

        0,05(I/J) + 0,025(K/J)

        où :

        I
        représente le total des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz réaccélérés engagés par le contribuable avant 2030 et au cours de l’année d’imposition,
        J
        le total des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz réaccélérés engagés par le contribuable au cours de l’année d’imposition,
        K
        le total des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz réaccélérés engagés par le contribuable après 2029 et au cours de l’année d’imposition,
      • (iii) pour les années d’imposition qui commencent après 2029, 2,5 %,

      B
      le total des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz réaccélérés engagés par le contribuable au cours de l’année d’imposition,
      C
      le montant obtenu par la formule suivante :

      (D − E) − (F − G − H)

      où :

      D
      représente le total des valeurs des éléments E à J de la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) à la fin de l’année d’imposition,
      E
      le total des valeurs des éléments E à J de la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) au début de l’année d’imposition,
      F
      le total des valeurs des éléments A à D.1 de la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) à la fin de l’année d’imposition,
      G
      le total des valeurs des éléments A à D.1 de la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) à la fin de l’année d’imposition précédente,
      H
      la valeur de l’élément B.
  • (2) L’alinéa b) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés, au paragraphe 66.4(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) est engagé après le 20 novembre 2018 et avant 2025. (accelerated Canadian oil and gas property expense)

  • (3) Le paragraphe 66.4(5) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz réaccélérés

    frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz réaccélérés Relativement à un contribuable, tout coût ou toute dépense qui est engagé par le contribuable au cours d’une année d’imposition et qui, à la fois :

    • a) constitue, au moment où il est engagé, des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz et n’est :

      • (i) ni une dépense à l’égard de laquelle le contribuable est une société remplaçante au sens du paragraphe 66.7(5),

      • (ii) ni un coût relatif à un avoir minier canadien que le contribuable, ou une société de personnes dont il est un associé, a acquis d’une personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance;

    • b) est engagé après 2024 et avant 2034. (reaccelerated Canadian oil and gas property expense)

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2025.

  •  (1) La subdivision 66.8(1)a)(ii)(B)(I) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (I) le total des montants déterminés à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.44(11), 127.45(8), 127.48(12), 127.49(8) et 127.491(12) prévoient d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement, du crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)), du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.45(1)), du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)), du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.49(1)) ou du crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre (au sens du paragraphe 127.491(1)) du contribuable pour l’exercice,

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.

  •  (1) Le sous-alinéa 69(11)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) une déduction (sauf celle visée aux articles 110.6, 110.61 ou 110.62 au titre d’un gain en capital provenant de la disposition d’une action acquise par le contribuable dans le cadre d’une acquisition à laquelle se sont appliqués les paragraphes 85(3) ou 98(3)) dans le calcul du revenu, du revenu imposable, du revenu imposable gagné au Canada ou de l’impôt payable en vertu de la présente loi,

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  •  (1) Les alinéas 74.2(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) pour l’application des articles 3 et 111 dans le cadre des articles 110.6 à 110.62, la partie du gain ou de la perte qu’il est raisonnable de considérer comme liée à la disposition d’un bien par une autre personne au cours de l’année est réputée provenir de la disposition du bien par le particulier au cours de l’année;

    • b) pour l’application des articles 110.6 à 110.62, le particulier est réputé avoir disposé du bien le jour où l’autre personne en a disposé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2024 et suivantes.

 

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