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Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 (L.C. 2026, ch. 3)

Sanctionnée le 2026-03-26

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) Les définitions de arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé, bourse reconnue en instruments financiers dérivés, chaîne d’arrangements de capitaux propres synthétiques, fiducie de fonds commun de placement déterminée et investisseur indifférent relativement à l’impôt, au paragraphe 248(1) de la même loi, sont abrogées.

  • (2) La définition de prestation de retraite ou de pension, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    prestation de retraite ou de pension

    prestation de retraite ou de pension Sont compris dans les prestations de retraite ou de pension les sommes reçues dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de retraite ou de pension (y compris, sauf pour l’application du sous-alinéa 56(1)a)(i), les sommes reçues dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif) et, notamment :

    • a) tout versement fait à un bénéficiaire dans le cadre de la caisse ou du régime, ou à un employeur ou un ancien employeur du bénéficiaire :

      • (i) conformément aux conditions de la caisse ou du régime,

      • (ii) par suite d’une modification apportée à la caisse ou au régime,

      • (iii) par suite de la liquidation de la caisse ou du régime;

    • b) tout versement fait à un particulier par une autorité des biens non réclamés, si une somme relative au versement avait été payée à l’autorité des biens non réclamés directement d’un régime de pension agréé, d’un REER ou d’un FERR relativement à un particulier introuvable. (superannuation or pension benefit)

  • (3) La subdivision b)(i)(B)(I) de la définition de contrat dérivé à terme, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    • (I) soit d’un indifférent relativement à l’impôt (au sens du paragraphe 18.2(1)),

  • (4) L’alinéa d) de la définition de mécanisme de transfert de dividendes, au paragraphe 248(1) de la même loi, est abrogé.

  • (5) L’alinéa j) de la définition de fiducie collective des employés, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • j) la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des biens de la fiducie découle directement ou indirectement des actions du capital-actions ou des dettes d’une ou de plusieurs entreprises admissibles que la fiducie contrôle et qui exploitent une entreprise exploitée activement. (employee ownership trust)

  • (6) L’alinéa c) de la définition de entreprise admissible, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) elle n’a aucun lien de dépendance et n’est pas affiliée à une personne (sauf une société en cause visée à l’alinéa a) de la définition de transfert admissible d’entreprise qui, immédiatement avant le moment où la fiducie a acquis le contrôle de la société, était propriétaire de cent pour cent des actions de la société et la contrôlait) ou société de personnes qui, immédiatement avant le moment où la fiducie en a acquis le contrôle, détenait, directement ou indirectement, au moins 50 % de la juste valeur marchande des actions de son capital-actions ou de ses dettes. (qualifying business)

  • (7) L’alinéa a) de la définition de transfert admissible d’entreprise, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) immédiatement avant la disposition, la totalité ou presque de la juste valeur marchande des éléments d’actif de la société en cause découle, directement ou indirectement, d’éléments d’actif (sauf une participation dans une société de personnes) qui sont utilisés principalement dans une entreprise (appelée l’« entreprise » à la présente définition) que la société en cause, ou une société dont les actions appartiennent à cent pour cent à la société en cause et qui est contrôlée par celle-ci, exploite activement;

  • (8) Les sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition de arrangements de capitaux propres synthétiques, au paragraphe 248(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) sont conclus par la personne donnée, par une personne ou société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance ou à laquelle elle est affiliée (appelées « personne rattachée » à la présente définition) — étant entendu que sont aussi visés les accords ou arrangements conclus par plusieurs de ces personnes — avec une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes (chacune étant appelée « contrepartie » à la présente définition),

    • (ii) ont pour effet, ou auraient pour effet, si chaque accord conclu par une personne rattachée était conclu par la personne donnée, d’éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités pour la personne donnée de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices (étant entendu que les possibilités de réaliser des gains ou des bénéfices comprennent un droit, un bénéfice ou une distribution relatif à une action) relativement à l’AMTD,

  • (9) Le sous-alinéa b)(i) de la définition de arrangements de capitaux propres synthétiques, au paragraphe 248(1) de la même loi, est abrogé.

  • (10) L’alinéa b) de la définition de véhicule zéro émission, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) est acquis, et devient prêt à être mis en service, par le contribuable après le 18 mars 2019 mais avant 2034;

  • (11) L’alinéa d) de la définition de véhicule zéro émission, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • d) serait un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré ou un bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré du contribuable si les paragraphes 1104(4) et (4.01) du Règlement de l’impôt sur le revenu étaient lus sans leurs exclusions visant les biens compris dans les catégories 54 ou 55 de l’annexe II de ce règlement. (zero-emission vehicle)

  • (12) Le sous-alinéa b)(iv) de la définition de fiducie collective des employés, au paragraphe 248(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) immédiatement avant le moment d’un transfert admissible d’entreprise à la fiducie, ne détenait pas, directement ou indirectement, seule ou avec une personne ou société de personnes liée ou affiliée, des actions du capital-actions ou des dettes de l’entreprise admissible, dont la valeur est égale ou supérieure à 50 % de la juste valeur marchande des actions du capital-actions et des dettes de l’entreprise admissible,

  • (13) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    conversion admissible de coopérative

    conversion admissible de coopérative S’entend d’une disposition d’actions du capital-actions d’une société (appelée « société en cause » à la présente définition) par un contribuable en faveur d’une autre société (appelée « acheteur » à la présente définition), si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) immédiatement avant la disposition, la totalité ou presque de la juste valeur marchande des éléments d’actif de la société en cause découle directement ou indirectement, d’éléments d’actif (sauf une participation dans une société de personnes) qui sont utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement par la société en cause, ou une société dont les actions appartiennent à cent pour cent à la société en cause et qui est contrôlée par celle-ci;

    • b) au moment de la disposition, les conditions ci-après sont remplies :

      • (i) le contribuable n’a pas de lien de dépendance avec l’acheteur,

      • (ii) l’acheteur acquiert le contrôle de la société en cause,

      • (iii) l’acheteur est une coopérative de travailleurs;

    • c) à tout moment après la disposition, les conditions ci-après sont remplies :

      • (i) le contribuable n’a aucun lien de dépendance avec l’acheteur ou la société en cause,

      • (ii) le contribuable ne conserve pas un droit ou une influence dont l’exercice lui permettrait (seul ou avec une personne ou une société de personnes qui lui est liée ou affiliée) de contrôler, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, l’acheteur ou la société en cause. (qualifying cooperative conversion)

    coopérative de travailleurs

    coopérative de travailleurs S’entend d’une société qui, à tout moment considéré, remplit les conditions suivantes :

    • a) elle réside au Canada;

    • b) elle est constituée ou prorogée en vertu des dispositions d’une loi fédérale ou provinciale prévoyant sa constitution à titre de société coopérative ou prévoyant la constitution de sociétés coopératives;

    • c) elle est constituée dans le but de fournir de l’emploi à ses membres;

    • d) elle serait contrôlée par une personne donnée si chaque part sociale de son capital-actions appartenant à un travailleur admissible de coopérative appartenait à la personne donnée;

    • e) au moins 75 % des particuliers à son emploi et des entreprises coopératives admissibles qu’elle contrôle (sauf un employé qui n’a pas complété une période probatoire applicable, laquelle ne peut se prolonger au-delà de douze mois) en sont détenteurs d’une part sociale;

    • f) chaque part sociale initiale attribuée à un de ses employés ou à une entreprise coopérative admissible qu’elle contrôle est, à la fois :

      • (i) émise en contrepartie du paiement d’une valeur nominale déterminée de la même manière pour tous les membres visés par la définition de travailleur admissible de coopérative,

      • (ii) offerte à chaque employé au terme d’une période probatoire applicable, laquelle ne peut se prolonger au-delà de douze mois;

    • g) au moins le tiers de ses administrateurs sont des travailleurs admissibles de coopérative;

    • h) au plus 40 % de ses administrateurs sont composés de personnes dont chacune, immédiatement avant le moment où la conversion admissible de coopérative l’impliquant, détenait, directement ou indirectement, seule ou avec une personne ou société de personnes liée ou affiliée à l’administrateur, au moins 50 % de la juste valeur marchande des actions de son capital-actions ou de ses dettes ou d’une entreprise coopérative admissible qu’elle contrôle;

    • i) les règlements administratifs de la société prévoient une procédure de répartition, d’inscription au crédit ou de distribution de l’excédent des bénéfices de la société, étant entendu qu’au moins 50 % de ceux-ci sont payables en fonction de la rémunération gagnée par les travailleurs admissibles de coopérative de la société ou du travail qu’ils ont fourni. (worker cooperative)

    entreprise coopérative admissible

    entreprise coopérative admissible S’entend, à un moment donné, d’une société contrôlée par une coopérative de travailleurs et qui remplit les conditions suivantes :

    • a) elle est une société privée sous contrôle canadien;

    • b) au plus 40 % de ses administrateurs sont composés de personnes qui, immédiatement avant le moment où la coopérative de travailleurs en a acquis le contrôle, détenaient, directement ou indirectement, seules ou avec une personne ou société de personnes liée ou affiliée, au moins 50 % de la juste valeur marchande des actions de son capital-actions ou de ses dettes;

    • c) elle n’a aucun lien de dépendance et n’est pas affiliée à une personne (sauf une société en cause visée à l’alinéa a) de la définition de « conversion admissible de coopérative » qui, immédiatement avant le moment où la coopérative de travailleurs a acquis le contrôle de la société, était propriétaire de cent pour cent des actions de la société et la contrôlait) ou société de personnes qui, immédiatement avant le moment où la coopérative de travailleurs en a acquis le contrôle, détenait, directement ou indirectement, au moins 50 % de la juste valeur marchande des actions de son capital-actions ou de ses dettes. (qualifying cooperative business)

    travailleur admissible de coopérative

    travailleur admissible de coopérative S’entend d’un particulier qui, à la fois :

    • a) détient une part sociale d’une société qui a été constituée ou prorogée en vertu des dispositions d’une loi fédérale ou provinciale prévoyant sa constitution à titre de société coopérative ou prévoyant la constitution de sociétés coopératives;

    • b) est un employé de la société ou une entreprise coopérative admissible contrôlée par celle-ci;

    • c) ne représente pas, seul ou avec une personne ou société de personnes liée ou affiliée, plus de 50 % des membres de la coopérative de travailleurs;

    • d) immédiatement avant le moment d’une conversion admissible de coopérative impliquant la société, il ne détenait pas, directement ou indirectement, seul ou avec une personne ou société de personnes liée ou affiliée, des actions du capital-actions ou des dettes de la société ou d’une entreprise coopérative admissible contrôlée par celle-ci, dont la valeur est égale ou supérieure à 50 % de la juste valeur marchande des actions du capital-actions et des dettes de la société ou de l’entreprise coopérative admissible que celle-ci contrôle;

    • e) n’a pas demandé, et n’est pas lié à un particulier qui a demandé, une déduction en application du paragraphe 110.62(2) à l’égard d’une disposition d’actions de la société ou d’une entreprise coopérative admissible contrôlée par la société. (qualifying cooperative worker)

  • (14) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    autorité des biens non réclamés

    autorité des biens non réclamés Entité qui reçoit et détient des biens pour le compte de particuliers qui sont introuvables, conformément aux dispositions des lois suivantes :

    • a) la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;

    • b) la loi du Québec intitulée Loi sur les biens non réclamés, RLRQ, ch. B-5.1;

    • c) la loi de la Colombie-Britannique intitulée Unclaimed Property Act, S.B.C. 1999, ch. 48;

    • d) une loi visée par règlement ou une loi désignée par le ministre des Finances pour l’application de la présente définition qui est publiée de la manière qu’il estime appropriée. (unclaimed property authority)

    particulier introuvable

    particulier introuvable Particulier dont les biens détenus dans le cadre d’un régime de pension agréé, d’un FERR ou d’un REER peuvent être versés ou transférés à une autorité des biens non réclamés conformément aux lois du Canada ou d’une province. (unlocated individual)

  • (15) Le paragraphe 248(42) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Arrangements de capitaux propres synthétiques — désagrégation

      (42) Pour l’application de la définition de arrangements de capitaux propres synthétiques au paragraphe (1), de l’alinéa c) de la définition de mécanisme de transfert de dividendes au paragraphe (1) et du paragraphe 112(10), un arrangement qui reflète la juste valeur marchande de plus d’un type d’action identique, au sens du paragraphe 112(10), est considéré correspondre à un arrangement distinct relativement à chaque type d’action identique dont la valeur est reflétée dans l’arrangement.

  • (16) Les paragraphes (1), (3), (4), (8) à (11) et (15) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2025.

  • (17) Le paragraphe (2) s’applique relativement à un montant versé à un particulier par une autorité des biens non réclamés si une somme relative au versement a été payée à l’autorité des biens non réclamés après le 31 décembre 2026.

  • (18) Les paragraphes (5) à (7) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (19) Le paragraphe (13) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (20) Le paragraphe (14) entre en vigueur le 1er janvier 2027.

  •  (1) L’alinéa 251(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) un contribuable et une fiducie personnelle (sauf une fiducie visée à l’un des alinéas a) à e.1) et h) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1)) sont réputés avoir entre eux un lien de dépendance dans le cas où le contribuable, ou une personne avec laquelle il a un tel lien, aurait un droit de bénéficiaire dans la fiducie si le paragraphe 248(25) s’appliquait compte non tenu de ses subdivisions b)(iii)(A)(II) à (IV);

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  •  (1) La définition de dispositions déterminées, au paragraphe 256.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    dispositions déterminées

    dispositions déterminées Les paragraphes 10(10) et 13(24), l’alinéa 37(1)h), les paragraphes 66(11.4) et (11.5), 66.7(10) et (11), 69(11) et 111(4), (5), (5.01), (5.1) et (5.3), les alinéas j) et k) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9), les paragraphes 181.1(7) et 190.1(6), l’article 251.2 et toute disposition ayant un effet similaire. (specified provision)

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 9 août 2022.

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

 L’alinéa 295(5)d) de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v.1), de ce qui suit :

  • (v.2) à un fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution du Code canadien du travail relativement à la classification erronée des employés,

 

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