Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 (L.C. 2026, ch. 3)
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Sanctionnée le 2026-03-26
PARTIE 5Mesures diverses (suite)
SECTION 32Tribunal de la protection de l’environnement du Canada (suite)
Modifications corrélatives (suite)
L.R., ch. W-9; 1994, ch. 23, art. 2(F)Loi sur les espèces sauvages du Canada
527 (1) La définition de réviseur-chef, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, est abrogée.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Tribunal de la protection de l’environnement du Canada
Tribunal de la protection de l’environnement du Canada Le Tribunal de la protection de l’environnement du Canada, constitué par le paragraphe 243(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Environmental Protection Tribunal of Canada)
528 Le paragraphe 11.94(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prorogation du délai pour faire la demande
(2) Le président du Tribunal de la protection de l’environnement du Canada ou le membre du Tribunal qu’il désigne peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
529 Le passage du paragraphe 11.95(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Modification de l’ordre
11.95 (1) Tant que le Tribunal de la protection de l’environnement du Canada n’est pas saisi d’une demande de révision de l’ordre, l’agent de la faune peut, pourvu qu’il donne un préavis suffisant, prendre les mesures suivantes :
1994, ch. 22Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
530 (1) La définition de réviseur-chef, au paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, est abrogée.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Tribunal de la protection de l’environnement du Canada
Tribunal de la protection de l’environnement du Canada Le Tribunal de la protection de l’environnement du Canada, constitué par le paragraphe 243(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Environmental Protection Tribunal of Canada)
531 Le paragraphe 11.27(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prorogation du délai pour faire la demande
(2) Le président du Tribunal de la protection de l’environnement du Canada ou le membre du Tribunal qu’il désigne peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
532 Le passage du paragraphe 11.28(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Modification de l’ordre
11.28 (1) Tant que le Tribunal de la protection de l’environnement du Canada n’est pas saisi d’une demande de révision de l’ordre, le garde-chasse peut, pourvu qu’il donne un préavis suffisant, prendre les mesures suivantes :
2003, ch. 20Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique
533 (1) La définition de réviseur-chef, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique, est abrogée.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Tribunal de la protection de l’environnement du Canada
Tribunal de la protection de l’environnement du Canada Le Tribunal de la protection de l’environnement du Canada, constitué par le paragraphe 243(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Environmental Protection Tribunal of Canada)
534 Le paragraphe 37.09(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prorogation du délai pour faire la demande
(2) Le président du Tribunal de la protection de l’environnement du Canada ou le membre du Tribunal qu’il désigne peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
535 Le passage du paragraphe 37.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Modification de l’ordre
37.1 (1) Tant que le Tribunal de la protection de l’environnement du Canada n’est pas saisi d’une demande de révision de l’ordre, l’agent de l’autorité peut, pourvu qu’il donne un préavis suffisant, prendre les mesures suivantes :
2009, ch. 14, art. 126Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement
536 (1) Les définitions de réviseur et réviseur-chef, à l’article 2 de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement, sont abrogées.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Tribunal
Tribunal Le Tribunal de la protection de l’environnement du Canada, constitué par le paragraphe 243(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Tribunal)
537 Les articles 15 à 17 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Droit de faire une demande de révision
15 L’auteur présumé de la violation peut, dans les trente jours suivant la date de la signification d’un procès-verbal ou dans le délai supérieur que le Tribunal peut accorder, saisir ce dernier d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits quant à la violation présumée, ou des deux.
Note marginale :Modification du procès-verbal
16 Tant que le Tribunal n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, tout agent verbalisateur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.
Note marginale :Révision
17 Lorsque le Tribunal reçoit la demande de révision faite au titre de l’article 15, le président du Tribunal procède à la révision ou désigne un membre du Tribunal ou une formation de trois membres de ce tribunal pour procéder à la révision.
538 Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Témoins
19 (1) Le Tribunal peut citer toute personne à comparaître devant lui et ordonner à celle-ci de déposer oralement ou par écrit, ou de produire toute pièce qu’il juge nécessaire à la révision.
539 (1) Le paragraphe 20(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décision
20 (1) Après avoir donné au demandeur et au ministre un préavis écrit ou oral suffisant de la tenue d’une audience et leur avoir accordé la possibilité de présenter oralement leurs observations, le Tribunal décide de la responsabilité du demandeur.
(2) Le paragraphe 20(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Correction du montant de la pénalité
(3) Le Tribunal modifie le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.
540 L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Signification de la décision
21 Le Tribunal rend sa décision et la motive par écrit dans les trente jours suivant la date à laquelle la révision est terminée, et remet sans délai copie de la décision et des motifs au ministre et aux intéressés.
541 L’article 22 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Responsibility
22 If the Tribunal determines that a person, ship or vessel has committed a violation, the person, ship or vessel is liable for the amount of the penalty as set out in the determination.
542 L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décision définitive
23 La décision rendue en application de l’article 20 est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.
543 (1) Le passage de l’article 24 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règles
24 Le président du Tribunal peut établir des règles régissant les matières suivantes :
(2) L’alinéa 24b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’une manière générale, les travaux du Tribunal à l’égard des révisions;
2018, ch. 12, art. 186Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
544 (1) La définition de réviseur-chef, à l’article 214 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, est abrogée.
(2) L’article 214 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Tribunal de la protection de l’environnement du Canada
Tribunal de la protection de l’environnement du Canada Le Tribunal de la protection de l’environnement du Canada, constitué par le paragraphe 243(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Environmental Protection Tribunal of Canada)
545 Le passage du paragraphe 220(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Modification ou annulation de l’ordre
220 (1) Tant que le Tribunal de la protection de l’environnement du Canada n’est pas saisi d’une demande de révision de l’ordre, l’agent de l’autorité peut prendre les mesures suivantes :
546 Le paragraphe 222(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prorogation du délai pour faire la demande
(2) Le président du Tribunal de la protection de l’environnement du Canada ou le membre du Tribunal qu’il désigne peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
547 L’article 224 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Immunité
224 En matière civile, aucune action ou autre procédure ne peut être intentée contre le membre du Tribunal de la protection de l’environnement du Canada à l’égard d’un acte — action ou omission — accompli de bonne foi dans l’exercice de ses attributions sous le régime de l’article 223.
Modifications terminologiques
Note marginale :Remplacement de « réviseur-chef »
548 Dans les passages ci-après, « réviseur-chef » est remplacé par « Tribunal de la protection de l’environnement du Canada » :
a) dans la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux :
(i) l’alinéa 21(3)g),
(ii) le paragraphe 27(1);
b) dans la Loi sur les espèces sauvages du Canada :
(i) l’alinéa 11.7(3)g),
(ii) le paragraphe 11.94(1);
c) dans la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs :
(i) l’alinéa 11.21(4)g),
(ii) le paragraphe 11.27(1);
d) dans la Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique :
(i) l’alinéa 37.03(4)g),
(ii) le paragraphe 37.09(1);
e) dans la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre :
(i) l’alinéa 215(2)g),
(ii) le paragraphe 222(1).
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
549 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 550 à 552.
- administrateur en chef
administrateur en chef S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs. (Chief Administrator)
- réviseur
réviseur Personne nommée à titre de réviseur en application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente section. (review officer)
- réviseur-chef
réviseur-chef Réviseur nommé à titre de réviseur-chef en vertu du paragraphe 244(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente section. (Chief Review Officer)
- Tribunal
Tribunal Le Tribunal de la protection de l’environnement du Canada, constitué par le paragraphe 243(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) dans sa version à la date d’entrée en vigueur de la présente section. (Tribunal)
Note marginale :Contrats
550 (1) Le contrat relatif à la fourniture de services ou de matériel en ce qui concerne l’exercice des attributions du réviseur-chef ou des réviseurs prévues par la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), conclu par ces derniers avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, est réputé avoir été conclu par l’administrateur en chef.
Note marginale :Renvois
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans les contrats visés au paragraphe (1), la mention du réviseur-chef ou du réviseur vaut mention de l’administrateur en chef.
Note marginale :Réviseur-chef
551 (1) La personne qui occupe, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, la charge de réviseur-chef continue d’exercer ses fonctions à titre de président du Tribunal jusqu’à l’expiration de son mandat.
Note marginale :Réviseurs
(2) La personne qui occupe, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, la charge de réviseur continue d’exercer ses fonctions à titre de membre du Tribunal jusqu’à l’expiration de son mandat.
Note marginale :Demandes ou affaires en instance
552 (1) Toute demande de révision ou toute autre affaire qui est en instance devant le réviseur-chef, un réviseur ou un comité de réviseurs à la date d’entrée en vigueur de la présente section est poursuivie devant le Tribunal.
Note marginale :Décision ou ordre
(2) Toute décision prise et tout ordre donné par le réviseur-chef, un réviseur ou un comité de réviseurs sont réputés l’avoir été par le Tribunal, notamment pour ce qui est de leur exécution.
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