Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29)
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Sanctionnée le 2019-06-21
Loi no 1 d’exécution du budget de 2019
L.C. 2019, ch. 29
Sanctionnée 2019-06-21
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2019 et mettant en oeuvre d’autres mesures
RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2019 et mettant en oeuvre d’autres mesures ».
RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans la modification suivante du projet de loi C-97, « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2019 et mettant en oeuvre d’autres mesures ». Que le projet de loi C-97, à l’article 313, soit modifié :
a) par substitution, à l’article 13 qui y figure, de ce qui suit :
13 Est créé le poste de défenseur fédéral du logement dont le titulaire est chargé :
a) de surveiller la mise en oeuvre de la politique en matière de logement et d’évaluer les effets de celle-ci sur les personnes appartenant à des groupes vulnérables, ayant éprouvé des besoins en matière de logement ou ayant vécu dans l’itinérance;
b) de surveiller les progrès réalisés dans l’atteinte des objectifs et des résultats souhaités, et dans le respect des échéanciers, prévus dans la stratégie nationale sur le logement;
c) d’effectuer les analyses et recherches qu’il estime indiquées sur les problèmes systémiques en matière de logement, notamment les obstacles auxquels se heurtent les personnes visées à l’alinéa a);
d) de lancer les études qu’il estime indiquées sur les conditions économiques, institutionnelles et industrielles qui relèvent de la compétence du Parlement et qui affectent le système de logement;
e) de consulter les personnes visées à l’alinéa a) et des organisations de la société civile au sujet des problèmes systémiques en matière de logement;
f) de recevoir des observations sur les problèmes systémiques en matière de logement;
g) de conseiller le ministre;
h) de présenter au ministre un rapport faisant état de ses conclusions et de toute recommandation visant la prise de mesures qui relèvent de la compétence du Parlement et qui visent à faire avancer la politique en matière de logement — y compris la réalisation progressive du droit à un logement suffisant — ou la stratégie nationale sur le logement;
i) de participer aux travaux du Conseil national du logement à titre de membre d’office de celui-ci.
13.1 (1) Le défenseur fédéral du logement peut examiner tout problème systémique en matière de logement qui est soulevé par toute observation reçue au titre de l’alinéa 13f).
(2) Il peut également demander au Conseil national du logement de constituer une commission d’examen chargée de tenir une audience pour examiner tout problème systémique en matière de logement qui relève de la compétence du Parlement et qui est soulevé par toute observation reçue au titre de l’alinéa 13f).
(3) Il informe la personne ou le groupe ayant présenté l’observation du fait qu’il exerce ou non l’un des pouvoirs prévus aux paragraphes (1) ou (2).
(4) S’il examine le problème, le défenseur fédéral du logement fournit au ministre et à la personne ou au groupe ayant présenté l’observation, au terme de l’examen, un rapport faisant état de son avis sur le problème et de toute recommandation visant la prise de mesures qui relèvent de la compétence du Parlement et qui visent à faire avancer la politique en matière de logement — y compris la réalisation progressive du droit à un logement suffisant — ou la stratégie nationale sur le logement.
13.2 (1) Le défenseur fédéral du logement peut, s’il constate un problème systémique en matière de logement qui relève de la compétence du Parlement et qui n’a pas fait l’objet d’une observation, demander au Conseil national du logement de constituer une commission d’examen chargée de tenir une audience pour examiner le problème.
(2) Il fournit à la commission d’examen un résumé des renseignements qui lui ont permis de constater le problème.
b) par adjonction, après l’article 16 qui y figure, de ce qui suit :
16.1 Le Conseil national du logement est tenu de constituer une commission d’examen lorsque le défenseur fédéral du logement lui en fait la demande.
16.2 (1) La commission d’examen est composée de trois membres du Conseil national du logement, autres que les membres d’office, qui sont nommés par celui-ci.
(2) Pour nommer des membres, le Conseil national du logement tient compte de l’importance de la représentation au sein de la commission d’examen :
16.3 La commission d’examen :
a) tient une audience pour examiner le problème systémique en matière de logement à l’égard duquel elle a été constituée;
b) tient l’audience de manière à donner au public, notamment les membres des collectivités concernées par le problème et les groupes ayant de l’expertise en matière de droits de la personne et de logement, l’occasion de participer;
c) prépare un rapport faisant état de son avis sur le problème et de toute recommandation visant la prise de mesures qui relèvent de la compétence du Parlement et qui visent à régler le problème;
d) présente le rapport au ministre.
16.4 Le défenseur fédéral du logement a le droit de présenter à la commission d’examen des observations et des propositions de recommandations et peut, à cette fin, travailler avec les collectivités concernées par le problème dont la commission est saisie et avec des experts.
c) par adjonction, après l’article 17 qui y figure, de ce qui suit :
17.1 Le ministre répond à tout rapport qu’il reçoit du défenseur fédéral du logement, au titre de l’alinéa 13h) et du paragraphe 13.1(4), dans les cent vingt jours suivant la date de réception du rapport.
17.2 (1) Le ministre répond à tout rapport qu’il reçoit de la commission d’examen, au titre de l’alinéa 16.3d), dans les cent vingt jours suivant la date de réception du rapport.
(2) Le ministre fait déposer la réponse devant chaque chambre du Parlement dans les trente jours suivant la date où la réponse a été fournie à la commission d’examen ou, si celle-ci ne siège pas le jour de l’expiration du délai imparti, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.
SOMMAIRE
La partie 1 met en œuvre certaines mesures relatives à l’impôt sur le revenu ainsi que des mesures connexes pour :
a) accorder un taux de déduction pour amortissement de la première année bonifié temporaire de 100 % à l’égard des véhicules zéro émission admissibles;
b) abroger l’obligation voulant qu’un bien soit d’importance nationale pour donner droit aux incitatifs fiscaux bonifiés pour les dons de biens culturels;
c) accorder un taux de déduction pour amortissement de la première année bonifié temporaire à l’égard de plusieurs catégories de biens amortissables, y compris un taux de déduction pour amortissement de la première année temporaire de 100 % à l’égard des biens suivants :
d) s’assurer que les prestations d’assistance sociale versées dans le cadre de certains programmes ne sont ni imposables, ni comprises dans le revenu en vue du calcul du droit aux prestations et aux crédits fondés sur le revenu et qu’elles n’empêchent pas un particulier d’être considéré comme étant un « parent » pour l’application de l’Allocation canadienne pour les travailleurs;
e) abroger le recours au revenu imposable comme facteur contribuant à déterminer la limite des dépenses annuelles d’une société privée sous contrôle canadien pour l’application du crédit d’impôt majoré pour la recherche scientifique et le développement expérimental;
f) prévoir de l’aide pour le journalisme canadien;
g) instaurer le Crédit canadien pour la formation;
h) modifier la Loi de l’impôt sur le revenu de façon à tenir compte de la réglementation actuelle sur l’accès au cannabis à des fins médicales;
i) éliminer l’exigence voulant que les ventes soient effectuées à une société coopérative agricole ou de pêche pour qu’elles soient exclues du revenu de société déterminé pour l’application de la déduction accordée aux petites entreprises;
j) prolonger le crédit d’impôt pour exploration minière de cinq années supplémentaires;
k) s’assurer que le revenu d’entreprise d’organismes communautaires conserve son caractère lorsqu’il est attribué aux membres de l’organisme aux fins d’impôt;
l) hausser le plafond de retrait du Régime d’accession à la propriété et modifier la façon dont le régime s’applique en cas d’échec du mariage ou de l’union de fait;
m) élargir la responsabilité solidaire concernant le paiement de l’impôt sur le revenu découlant de l’exploitation d’une entreprise par l’entremise d’un CELI à son titulaire et limiter la responsabilité solidaire d’un fiduciaire quant à un tel impôt;
n) soutenir les employés qui doivent rembourser un trop-payé de salaire à leur employeur en raison d’une erreur administrative, de système ou d’écriture;
o) accroître l’aide fiscale pour les bornes de recharge pour véhicules électriques et l’équipement de stockage d’énergie électrique;
p) permettre à des projets conjoints de producteurs du Canada et de la Belgique d’être admissibles au crédit d’impôt pour la production cinématographique ou magnétoscopique canadienne;
q) s’assurer que les calculs du facteur d’équivalence pour 2019 et les années d’imposition ultérieures sont appropriés en ce qui touche les régimes de pension agréés qui font référence à la bonification du Régime de pensions du Canada.
La partie 2 met en œuvre certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) qui ont été proposées dans le budget du 19 mars 2019 pour :
a) fournir un allègement de la TPS/TVH dans le secteur des soins de santé en allégeant les fournitures et les importations d’ovules humains et les importations d’embryons humains in vitro de la TPS/TVH, en ajoutant les podiatres et les podologues autorisés à la liste des praticiens dont l’ordonnance permet la fourniture détaxée de certains appareils pour le soin des pieds et en exonérant de la TPS/TVH certains services de soins de santé rendus par une équipe multidisciplinaire composée de professionnels de la santé autorisés;
b) apporter des modifications afin que le traitement aux fins de la TPS/TVH des dépenses engagées à l’égard des voitures de tourisme zéro émission soit parallèle au traitement de ces véhicules aux fins de l’impôt sur le revenu.
La partie 3 met en œuvre certaines mesures relatives à l’accise qui ont été proposées dans le budget du 19 mars 2019 pour changer le taux du droit d’accise fédéral sur les produits du cannabis qui sont du cannabis comestible, des extraits de cannabis (y compris les huiles de cannabis) et le cannabis pour usage topique à 0,0025 $ par milligramme de tétrahydrocannabinol contenu dans le produit du cannabis.
La partie 4 met en oeuvre diverses mesures, notamment par l’édiction et la modification de plusieurs lois.
La sous-section A de la section 1 de la partie 4 modifie la Loi sur les banques afin, notamment, de permettre aux membres des coopératives de crédit fédérales de voter, de différentes manières, avant la tenue d’une assemblée et de prévoir des exceptions supplémentaires à l’obligation de solliciter les procurations au moyen de circulaires. Cette sous-section apporte également une modification technique à la Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières.
La sous-section B de la section 1 de la partie 4 modifie la Loi canadienne sur les paiements pour permettre de renouveler deux fois le mandat des administrateurs élus du conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements, pour prolonger le mandat du président et du vice-président de ce conseil d’administration et pour permettre de rémunérer certains membres du comité consultatif des intervenants.
La sous-section A de la section 2 de la partie 4 modifie la Loi canadienne sur les sociétés par actions afin, notamment, d’obliger une société, à la demande d’un organisme d’enquête qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une certaine infraction a été perpétrée, à fournir à l’organisme d’enquête une copie de son registre des particuliers ayant un contrôle important ou tout renseignement précisé par cet organisme figurant dans ce registre. Elle oblige également les organismes d’enquête à tenir un registre où figurent certains renseignements liés aux demandes effectuées et à faire rapport annuellement sur ces demandes.
La sous-section B de la section 2 de la partie 4 modifie le Code criminel afin d’ajouter l’élément d’insouciance à l’infraction de recyclage des produits de la criminalité.
La sous-section C de la section 2 de la partie 4 modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes afin, notamment :
a) d’autoriser le gouverneur en conseil à définir, par règlement, les termes « monnaie virtuelle » et « commerce de monnaie virtuelle »;
b) d’exiger du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (« Centre ») qu’il communique, dans certaines circonstances, des renseignements à l’Agence du revenu du Québec et au Bureau de la concurrence;
c) de permettre au Centre de communiquer des renseignements désignés additionnels relatifs à l’importation et à l’exportation d’espèces ou d’effets;
d) de prévoir que certains renseignements ne peuvent faire l’objet d’une ordonnance visant à assurer leur confidentialité rendue dans le cadre d’un appel à la Cour fédérale;
e) d’obliger le Centre à rendre publics certains renseignements en cas d’aveu de responsabilité à l’égard de la violation ou de signification d’un avis d’une décision du directeur portant que l’intéressé a commis une violation.
La sous-section D de la section 2 de la partie 4 modifie la Loi sur l’administration des biens saisis afin, notamment :
a) d’autoriser le ministre à fournir à tout fonctionnaire de l’administration publique fédérale et à tout employé d’une autorité provinciale ou municipale des services consultatifs et autres concernant la saisie, le blocage, la garde, l’administration, la confiscation ou la disposition de certains biens;
b) d’attribuer au ministre l’administration de biens qui ont fait l’objet d’une saisie, d’un blocage ou d’une confiscation en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;
c) d’autoriser le ministre à disposer des biens qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada et, avec l’approbation du gouvernement de la province, des biens qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté du chef d’une province, et à partager le produit de la disposition de ces biens.
Cette sous-section apporte également des modifications corrélatives au Code criminel, à la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre et à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
La section 3 de la partie 4 modifie la Loi sur l’équité en matière d’emploi afin d’obliger les employeurs du secteur privé relevant de la compétence fédérale à déclarer les renseignements sur la rémunération de manière à améliorer la production de rapports sur l’équité en matière d’emploi en rendant notamment plus accessibles les renseignements sur les écarts salariaux par catégorie professionnelle, en plus des échelles de rémunération.
La section 4 de la partie 4 autorise des paiements sur le Trésor pour l’aide pour le climat, en matière d’infrastructures ainsi qu’à la Fédération canadienne des municipalités et au Shock Trauma Air Rescue Service.
La section 5 de la partie 4 modifie la Loi sur la faillite et l’insolvabilité afin, notamment de :
a) prévoir l’obligation pour toutes les parties d’agir de bonne foi dans le cadre des procédures intentées au titre de cette loi;
b) permettre au tribunal d’enquêter au sujet de certaines sommes payées notamment à des administrateurs ou à des dirigeants de personne morale dans l’année précédant la faillite de celle-ci et de tenir responsables de ces paiements les administrateurs de la personne morale.
Cette section modifie aussi la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies afin, notamment de :
a) limiter aux redressements normalement nécessaires certaines ordonnances rendues au titre de l’article 11 de cette loi et de limiter à dix jours la suspension de procédures qui pourraient être intentées contre la compagnie;
b) permettre au tribunal d’ordonner la divulgation d’intérêts économiques dans une compagnie débitrice;
c) prévoir l’obligation pour toutes les parties d’agir de bonne foi dans le cadre des procédures intentées au titre de cette loi.
De plus, cette section modifie la Loi canadienne sur les sociétés par actions afin, notamment de :
a) prévoir les facteurs dont les administrateurs et les dirigeants d’une société peuvent tenir compte lorsqu’ils agissent au mieux des intérêts de la société;
b) prévoir que les administrateurs de certaines sociétés sont tenus de présenter aux actionnaires certains renseignements relatifs à la diversité, au bien-être et à la rémunération.
Enfin, cette section modifie la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension afin de clarifier qu’un régime de pension ne peut comporter de disposition qui, en cas de cessation du régime, aurait pour effet, notamment, de modifier la prestation de pension ou le droit à celle-ci. Elle permet également aux administrateurs d’un régime de pension d’acheter une prestation viagère immédiate ou différée pour un ancien participant ou un survivant de manière à satisfaire à l’obligation de fournir à ceux-ci une prestation de pension liée à une disposition à prestations déterminées.
La section 6 de la partie 4 modifie le Régime de pensions du Canada pour permettre au ministre de l’Emploi et du Développement social de dispenser une personne, dans certains cas, de l’obligation de présenter une demande visant l’obtention d’une pension de retraite.
La section 7 de la partie 4 modifie la Loi sur la sécurité de la vieillesse afin de prévoir à compter de juillet 2020 une nouvelle exemption à l’égard du revenu pris en compte dans le calcul du montant du supplément de revenu garanti. La nouvelle exemption exclut les premiers cinq mille dollars du revenu d’une personne tiré d’un emploi ou d’un travail effectué à son compte et cinquante pour cent de la partie de ce revenu supérieure à cinq mille dollars mais d’au plus quinze mille dollars.
La section 8 de la partie 4 modifie la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, la Loi sur la pension de la fonction publique et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada pour augmenter la limite du surplus qui s’applique à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, à la Caisse de retraite de la fonction publique et à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, respectivement, à vingt-cinq pour cent du montant de la dette actuarielle.
La sous-section A de la section 9 de la partie 4 modifie la Loi sur la faillite et l’insolvabilité pour permettre le paiement des droits afférents à la délivrance de licences aux syndics à une date réglementaire et pour permettre aux syndics de tenir des registres en format électronique au lieu de conserver les documents originaux.
La sous-section B de la section 9 de la partie 4 modifie la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz pour permettre l’ajout, par voie réglementaire, d’unités de mesure pour la vente et la distribution d’électricité et de gaz.
La sous-section C de la section 9 de la partie 4 modifie la Loi sur les aliments et drogues afin d’améliorer la sécurité et de favoriser l’innovation en introduisant des mesures visant notamment à :
a) permettre au ministre de la Santé de classifier certains produits comme étant exclusivement des aliments, des drogues, des cosmétiques ou des instruments;
b) prévoir la surveillance de la conduite d’essais cliniques relatifs à des drogues, à des instruments ou à certains aliments à des fins diététiques spéciales;
c) prévoir un cadre régissant les produits thérapeutiques innovants;
d) moderniser les pouvoirs d’inspection.
La sous-section D de la section 9 de la partie 4 modifie la Loi sur l’importation des boissons enivrantes pour que son application soit limitée aux boissons enivrantes importées au Canada.
La sous-section E de la section 9 de la partie 4 modifie la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux pour prévoir des exemptions réglementaires conditionnelles et absolues.
La sous-section F de la section 9 de la partie 4 modifie la Loi sur l’étiquetage des textiles pour prévoir des exemptions réglementaires conditionnelles et absolues.
La sous-section G de la section 9 de la partie 4 modifie la Loi sur les poids et mesures pour autoriser, par voie réglementaire, l’emploi de nouvelles unités de mesure et pour mettre à jour les définitions des unités de base conformément aux normes internationales.
La sous-section H de la section 9 de la partie 4 modifie la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses pour simplifier le processus d’examen des demandes de dérogation, autoriser la suspension et l’annulation de dérogations et harmoniser les dispositions de cette loi permettant la communication de renseignements commerciaux confidentiels avec des dispositions similaires dans d’autres lois du ministère de la Santé.
La sous-section I de la section 9 de la partie 4 modifie la Loi sur les transports au Canada pour autoriser l’exécution et le contrôle d’application par voie électronique des lois relevant de la compétence du ministre des Transports et pour favoriser l’innovation dans le domaine des transports en autorisant des exemptions à des fins de recherche, de développement ou d’essais.
La sous-section J de la section 9 de la partie 4 modifie la Loi sur les produits antiparasitaires afin, notamment, de permettre au ministre de la Santé :
a) d’étendre la portée d’une réévaluation d’un produit antiparasitaire ou d’un examen spécial relatif à un tel produit plutôt que d’entreprendre un nouvel examen spécial;
b) de décider de ne pas procéder à un examen spécial lorsque l’aspect d’un produit antiparasitaire qui justifierait un tel examen est ou a été visé par une réévaluation ou par un autre examen spécial.
La sous-section K de la section 9 de la partie 4 abroge les dispositions de la Loi sur la mise en quarantaine relatives au dépôt des projets de règlement devant le Parlement.
La sous-section L de la section 9 de la partie 4 abroge les dispositions de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines relatives au dépôt des projets de règlement devant le Parlement.
La section 10 de la partie 4 modifie la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada pour constituer le Conseil consultatif de gestion qui est chargé de fournir des conseils relativement à l’administration et à la gestion de la Gendarmerie royale du Canada au commissaire de cette force policière.
La section 11 de la partie 4 modifie la Loi sur le pilotage afin, notamment :
a) d’énoncer clairement l’objet et les principes de cette loi;
b) de transférer la responsabilité d’élaborer les règlements des administrations de pilotage, avec l’approbation du gouverneur en conseil, au gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre des Transports;
c) de transférer des administrations de pilotage au ministre des Transports la responsabilité relative à l’application de cette loi ainsi qu’à la délivrance de brevets et de certificats et à la facturation des frais connexes;
d) de mettre en place un régime de contrôle d’application plus cohérent avec les autres lois du ministère des Transports;
e) de prévoir que les questions de réglementation relatives à la prestation sécuritaire des services de pilotage obligatoire ne sont pas traitées dans les contrats de louage de services conclus entre les administrations de pilotage et les corporations de pilotes;
f) de permettre aux administrations de pilotage de fixer les redevances autrement que par règlement;
g) d’exiger que les contrats de louage de services conclus entre les administrations de pilotage et les corporations de pilotes soient rendus publics;
h) d’interdire aux pilotes ou aux utilisateurs ou fournisseurs de services de pilotage de siéger au conseil d’administration des administrations de pilotage.
Cette section apporte également des modifications corrélatives à la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques et à la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada.
La section 12 de la partie 4 édicte la Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté. Cette loi, notamment :
a) autorise le gouverneur en conseil à désigner une personne morale constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif à titre d’administration de contrôle désignée chargée exclusivement de la fourniture des services de contrôle de sûreté aérienne;
b) autorise l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien à vendre ses actifs et obligations à l’administration de contrôle désignée, ou à en disposer autrement;
c) régit l’établissement, l’imposition et la perception des redevances liées à la fourniture des services de contrôle de sûreté aérienne;
d) prévoit la dissolution de l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.
Cette section apporte également des modifications corrélatives à d’autres lois.
La section 13 de la partie 4 modifie la Loi sur l’indemnisation de l’industrie aérienne pour autoriser le ministre des Transports à s’engager à indemniser :
a) la société NAV CANADA relativement aux actes ou omissions qu’elle commet conformément aux instructions données dans le cadre d’accords conclus entre elle et Sa Majesté concernant la fourniture, au ministère de la Défense nationale, de services de navigation aérienne;
b) tout bénéficiaire d’une police d’assurance contractée par un participant de l’industrie aérienne.
La section 14 de la partie 4 modifie la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada pour clarifier le fait que le Tribunal d’appel des transports du Canada a compétence en matière de requêtes en révision et d’appels portant sur les sanctions administratives pécuniaires prévues par la Loi sur la responsabilité en matière maritime.
La section 15 de la partie 4 édicte la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté. Cette loi prévoit un nouveau régime d’autoréglementation pour les consultants en immigration et en citoyenneté. Elle prévoit que le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté a pour mission, d’une part, de régir les consultants en immigration et en citoyenneté dans l’intérêt public et, d’autre part, de protéger le public. Cette loi, notamment :
a) établit un régime d’octroi de permis pour les consultants en immigration et en citoyenneté et exige que les titulaires de permis se conforment à un code de déontologie établi initialement par le ministre responsable;
b) autorise le comité des plaintes du Collège à mener des enquêtes sur la conduite et les actes d’un titulaire de permis;
c) autorise le comité de discipline du Collège à prendre ou à imposer des mesures s’il conclut qu’un titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence;
d) interdit à quiconque n’est pas titulaire d’un permis d’utiliser certains titres et de se présenter comme étant titulaire de permis et autorise le Collège à demander une injonction en cas de contravention à ces interdictions;
e) confère au ministre responsable le pouvoir de fixer le nombre d’administrateurs siégeant au conseil d’administration et d’exiger du conseil qu’il fasse ce qui est souhaitable pour l’atteinte des objectifs de la loi;
f) contient des dispositions transitoires permettant la prorogation de l’organisme de réglementation actuel — le Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada — sous le nom de Collège des consultants en immigration et en citoyenneté ou, à défaut, la constitution du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté en tant que nouvelle personne morale sans capital-actions.
De plus, la section apporte des modifications connexes à la Loi sur la citoyenneté et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin de doubler les amendes maximales en vigueur pour les infractions relatives aux contraventions aux articles 21.1 de la Loi sur la citoyenneté ou 91 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Elle modifie également ces lois pour y permettre l’établissement d’un régime de sanctions et de conséquences administratives — y compris de sanctions administratives pécuniaires — applicable à certaines violations commises par des individus qui représentent ou conseillent des personnes, moyennant rétribution, en matière d’immigration et de citoyenneté, ou offrent de le faire.
Enfin, cette section apporte des modifications corrélatives à la Loi sur l’accès à l’information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels.
La section 16 de la partie 4 modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour :
a) prévoir que constitue un nouveau critère d’irrecevabilité le fait, pour un demandeur d’asile, d’avoir antérieurement fait une demande d’asile auprès d’un autre pays;
b) prévoir que la date du refus de l’autorisation de contrôle judiciaire ou du rejet de la demande de contrôle judiciaire par la Cour fédérale à l’égard de la demande d’asile ou de protection, le cas échéant, est le premier jour pris en compte dans le calcul du délai précédant la date à laquelle une demande visée aux articles 24, 25 ou 112 de cette loi peut être faite;
c) conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre un décret concernant l’examen des demandes de visa de résident temporaire et de permis de travail ou d’études faites par des citoyens ou des ressortissants d’un État étranger ou d’un territoire, s’il est d’avis que le gouvernement ou l’autorité compétente de cet État ou de ce territoire, de manière déraisonnable, refuse de délivrer des titres de voyage à des citoyens ou des ressortissants de cet État ou de ce territoire qui se trouvent au Canada ou en retarde la délivrance.
La section 17 de la partie 4 modifie la Loi sur les Cours fédérales pour augmenter le nombre de juges à la Cour fédérale.
La section 18 de la partie 4 modifie la Loi nationale sur l’habitation afin de permettre à la Société d’hypothèque et de logement d’acquérir un droit ou un intérêt dans un ensemble d’habitation occupé ou destiné à être occupé par le propriétaire de celui-ci et de faire des placements afin d’acquérir un tel droit ou intérêt.
La section 19 de la partie 4 édicte la Loi sur la stratégie nationale sur le logement prévoyant notamment l’élaboration et le maintien d’une stratégie nationale sur le logement. Cette loi impose des exigences quant au contenu essentiel de la stratégie, constitue le Conseil national du logement et prévoit la nomination d’un défenseur fédéral du logement. Elle prévoit également l’établissement par le défenseur fédéral du logement de rapports annuels sur les problèmes systémiques en matière de logement ainsi que l’établissement par le ministre désigné, à intervalles réguliers, de rapports sur la mise en oeuvre de la stratégie et sur l’atteinte des résultats souhaités en matière de logement.
La section 20 de la partie 4 édicte la Loi sur la réduction de la pauvreté, laquelle prévoit un outil officiel et d’autres outils pour mesurer le taux de pauvreté au Canada, établit deux cibles de réduction de la pauvreté et constitue le Conseil consultatif national sur la pauvreté.
La section 21 de la partie 4 modifie la Loi sur le bien-être des vétérans afin d’élargir les critères d’admissibilité à l’allocation pour études et formation de manière à ce que les militaires de la Réserve supplémentaire y aient droit.
La section 22 de la partie 4 modifie la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants et la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants pour prolonger de six mois la période d’exemption du paiement d’intérêt sur les prêts étudiants et pour prévoir des mesures transitoires à l’égard des personnes physiques à qui des prêts étudiants ont été consentis et qui ont cessé d’être des étudiants dans les six mois précédant l’entrée en vigueur des modifications.
La section 23 de la partie 4 modifie la Loi sur les parcs nationaux du Canada en vue de la création de la réserve à vocation de parc national Thaidene Nene du Canada et pour diminuer la superficie de certaines stations de ski.
La section 24 de la partie 4 modifie la Loi sur l’Agence Parcs Canada afin qu’à partir du 1er avril 2021, la partie non utilisée d’un crédit affecté à l’Agence Parcs Canada soit annulée à la fin de l’exercice au cours duquel il a été affecté.
La sous-section A de la section 25 de la partie 4 édicte la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones qui constitue ce ministère et confie au ministre des Services aux Autochtones diverses responsabilités en matière de prestation de services aux Autochtones admissibles à les recevoir.
La sous-section B de la section 25 de la partie 4 édicte la Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord qui constitue ce ministère et confie diverses responsabilités au ministre des Relations Couronne-Autochtones, en ce qui a trait aux relations avec les peuples autochtones, et au ministre des Affaires du Nord, en ce qui a trait à l’administration des affaires du Nord.
La sous-section C de la section 25 de la partie 4 modifie d’autres lois et abroge la Loi sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.
Enfin, la sous-section D de la section 25 de la partie 4 modifie la Loi sur la gestion des terres des premières nations, la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations et la Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves.
La section 26 de la partie 4 édicte la Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction pour établir un régime prévoyant des paiements rapides aux entrepreneurs et sous-traitants qui effectuent des travaux de construction pour l’exécution de projets de construction portant sur des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux et un régime de règlement de différends concernant le non-paiement de ces travaux de construction.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi no 1 d’exécution du budget de 2019.
PARTIE 1Loi de l’impôt sur le revenu et autres textes
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
2 (1) Le paragraphe 13(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
i) si le coût d’une voiture de tourisme zéro émission pour le contribuable est supérieur au montant fixé par règlement :
(i) d’une part, le coût en capital de la voiture pour le contribuable est réputé être égal au montant fixé par règlement,
(ii) d’autre part, pour l’application de l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21), le produit de disposition de la voiture est réputé être le montant obtenu par la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant qui constituerait, en l’absence du présent sous-alinéa, le produit de disposition de la voiture,
- B
- :
- C
- le coût de la voiture pour le contribuable.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.
3 (1) Le passage du paragraphe 20(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Créances irrécouvrables — produit de disposition de biens amortissables
(4) Le contribuable qui établit qu’une somme qui lui est due au titre du produit de disposition d’un de ses biens amortissables d’une catégorie prescrite (sauf un avoir forestier et sauf une voiture de tourisme à laquelle s’applique l’alinéa 13(7)g) ou une voiture de tourisme zéro émission à laquelle s’applique l’alinéa 13(7)i)) est devenue une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année la moins élevée des sommes suivantes :
(2) L’article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :
Note marginale :Créances irrécouvrables — voiture de tourisme zéro émission
(4.11) Le contribuable qui établit qu’une somme qui lui est due au titre du produit de disposition d’une voiture de tourisme zéro émission à laquelle l’alinéa 13(7)i) s’applique est devenue une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme qui serait obtenue par la formule figurant au sous-alinéa 13(7)i)(ii) relativement à la disposition si la valeur de l’élément A de cette formule correspondait à la somme qui lui est due;
b) la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente le coût en capital de la voiture pour le contribuable,
- B
- la somme qui serait obtenue par la formule figurant au sous-alinéa 13(7)i)(ii) relativement à la disposition si la valeur de l’élément A de cette formule correspondait à la somme totale éventuelle réalisée par le contribuable au titre du produit de disposition.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 19 mars 2019.
4 (1) Le passage du sous-alinéa 39(1)a)(i.1) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(i.1) d’un objet dont la conformité au critère d’intérêt énoncé au paragraphe 29(3) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels a été établie par la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, si, selon le cas :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.
5 (1) Le paragraphe 66.2(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) le montant obtenu par la formule suivante :
A(B – C)
où :
- A
- représente :
(i) pour les années d’imposition qui se terminent avant 2024, 15 %,
(ii) pour les années d’imposition qui commencent avant 2024 et se terminent après 2023, le montant obtenu par la formule suivante :
0,15(I/J) + 0,075(K/J)
où :
- I
- représente le total des frais d’aménagement au Canada accélérés engagés par le contribuable avant 2024 et au cours de l’année d’imposition,
- J
- le total des frais d’aménagement au Canada accélérés engagés par le contribuable au cours de l’année d’imposition,
- K
- le total des frais d’aménagement au Canada accélérés engagés par le contribuable après 2023 et au cours de l’année d’imposition,
(iii) pour les années d’imposition qui commencent après 2023, 7,5 %,
- B
- le total des frais d’aménagement au Canada accélérés engagés par le contribuable au cours de l’année d’imposition,
- C
- le montant obtenu par la formule suivante :
(D – E) – (F – G – H)
où :
- D
- représente le total des valeurs des éléments E à O de la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe (5) à la fin de l’année d’imposition,
- E
- le total des valeurs des éléments E à O de la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe (5) au début de l’année d’imposition,
- F
- le total des valeurs des éléments A à D.1 de la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe (5) à la fin de l’année d’imposition,
- G
- le total des valeurs des éléments A à D.1 de la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe (5) à la fin de l’année d’imposition précédente,
- H
- la valeur de l’élément B.
(2) Le paragraphe 66.2(5) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- frais d’aménagement au Canada accélérés
frais d’aménagement au Canada accélérés Relativement à un contribuable, tout coût ou toute dépense qui est engagé par le contribuable au cours d’une année d’imposition et qui, à la fois :
a) constitue, au moment où il est engagé, des frais d’aménagement au Canada et n’est :
(i) ni une dépense à l’égard de laquelle le contribuable est une société remplaçante au sens du paragraphe 66.7(4),
(ii) ni un coût relatif à un avoir minier canadien que le contribuable, ou une société de personnes dont il est un associé, a acquis d’une personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance;
b) est engagé après le 20 novembre 2018 et avant 2028, mais n’est pas une dépense réputée avoir été engagée le 31 décembre 2027 par l’effet du paragraphe 66(12.66);
c) si les frais d’aménagement au Canada sont réputés être des frais d’aménagement au Canada engagés par le contribuable par l’effet de l’alinéa 66(12.63)a), est un montant ayant fait l’objet d’une renonciation aux termes d’une convention conclue après le 20 novembre 2018. (accelerated Canadian development expense)
6 (1) Le paragraphe 66.4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) le montant obtenu par la formule suivante :
A(B – C)
où :
- A
- représente :
(i) pour les années d’imposition qui se terminent avant 2024, 5 %,
(ii) pour les années d’imposition qui commencent avant 2024 et se terminent après 2023, le montant obtenu par la formule suivante :
0,05(I/J) + 0,025(K/J)
où :
- I
- représente le total des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés engagés par le contribuable avant 2024 et au cours de l’année d’imposition,
- J
- le total des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés engagés par le contribuable au cours de l’année d’imposition,
- K
- le total des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés engagés par le contribuable après 2023 et au cours de l’année d’imposition,
(iii) pour les années d’imposition qui commencent après 2023, 2,5 %,
- B
- le total des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés engagés par le contribuable au cours de l’année d’imposition,
- C
- le montant obtenu par la formule suivante :
(D – E) – (F – G – H)
où :
- D
- représente le total des valeurs des éléments E à J de la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) à la fin de l’année d’imposition,
- E
- le total des valeurs des éléments E à J de la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) au début de l’année d’imposition,
- F
- le total des valeurs des éléments A à D.1 de la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) à la fin de l’année d’imposition,
- G
- le total des valeurs des éléments A à D.1 de la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) à la fin de l’année d’imposition précédente,
- H
- la valeur de l’élément B.
(2) Le paragraphe 66.4(5) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés
frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés Relativement à un contribuable, tout coût ou toute dépense qui est engagé par le contribuable au cours d’une année d’imposition et qui, à la fois :
a) constitue, au moment où il est engagé, des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz et n’est :
(i) ni une dépense à l’égard de laquelle le contribuable est une société remplaçante au sens du paragraphe 66.7(5),
(ii) ni un coût relatif à un avoir minier canadien que le contribuable, ou une société de personnes dont il est un associé, a acquis d’une personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance;
b) est engagé après le 20 novembre 2018 et avant 2028. (accelerated Canadian oil and gas property expense)
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