Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29)
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Sanctionnée le 2019-06-21
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 25Mesures diverses en matière autochtone (suite)
SOUS-SECTION CDispositions transitoires, modifications corrélatives, dispositions de coordination et abrogation (suite)
Note marginale :Remplacement de « ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien »
374 Dans les passages ci-après, « ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien » est remplacé par « ministre des Affaires du Nord » :
a) la définition de ministre, à l’article 34 de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada;
c) la définition de ministre, à l’article 2 de la Loi sur les terres territoriales;
d) dans la Loi fédérale sur les hydrocarbures :
e) la définition de ministre, à l’article 2 de la Loi autorisant l’aliénation de biens de la Commission d’énergie du Nord canadien situés au Yukon;
f) la définition de ministre, à l’article 2 de la Loi autorisant l’émission et la vente des actions de la Commission d’énergie du Nord canadien;
g) la définition de ministre, à l’article 2 de la Loi sur le Nunavut;
h) la définition de ministre fédéral, à l’article 2 de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon;
i) la définition de ministre fédéral, à l’article 2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie;
j) la définition de ministre, à l’article 2 de la Loi sur le Yukon;
k) la définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut;
l) la définition de ministre fédéral, au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon;
m) dans la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut :
n) la définition de ministre, à l’article 2 de la Loi sur les territoires du Nord-Ouest.
Note marginale :Remplacement de « ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien »
375 (1) Dans les passages ci-après, « ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien » est remplacé par « ministre des Services aux Autochtones » :
a) la définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens;
b) la définition de ministre, à l’article 2 de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes;
c) le sous-alinéa 157(3)b)(i) du Code canadien du travail;
d) la définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les droits fonciers issus de traités en Saskatchewan;
e) le paragraphe 21(1) de la Loi sur le gouvernement du territoire provisoire de Kanesatake;
f) dans la Loi sur les espèces en péril :
g) la définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations;
h) la définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations;
i) le paragraphe 161(1) de la Loi sur le soutien de la croissance, de l’économie et de l’emploi au Canada, modifié par l’article 233 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013;
j) la définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux;
k) la définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations;
l) la définition de ministre, à l’article 2 de la Loi sur les élections au sein de premières nations.
Note marginale :Autre mention du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans le passage du paragraphe 22(1) de la Loi sur le gouvernement du territoire provisoire de Kanesatake précédant l’alinéa a), la mention du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien vaut mention du ministre des Services aux Autochtones.
Note marginale :Autre mention du ministre
(3) Sauf indication contraire du contexte, au paragraphe 11(2) de la Loi sur les droits fonciers issus de traités en Saskatchewan, le mot « ministre » vaut mention du ministre des Services aux Autochtones.
Dispositions de coordination
Note marginale :2009, ch. 7
376 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi modifiant la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, chapitre 7 des Lois du Canada (2009).
(2) Si l’article 1 de l’autre loi entre en vigueur avant l’alinéa 375(1)b) de la présente loi :
a) cet alinéa 375(1)b) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) la définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes est remplacée par ce qui suit :
- ministre
ministre Le ministre des Services aux Autochtones. (Minister)
(3) Si l’alinéa 375(1)b) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 1 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 1, la définition de ministre au paragraphe 2(1) de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes est remplacée par ce qui suit :
- ministre
ministre Le ministre des Services aux Autochtones. (Minister)
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’autre loi et celle de l’alinéa 375(1)b) de la présente loi sont concomitantes, cet article 1 est réputé être entré en vigueur avant cet alinéa 375(1)b), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
(5) Dès le premier jour où l’article 3 de l’autre loi et l’alinéa 372(1)b) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 15 de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoirs du ministre
15 Sans qu’il soit porté atteinte à l’alinéa 24(2)d) de la Loi d’interprétation en ce qui a trait à tout autre pouvoir qui lui est conféré sous le régime de la présente loi, le ministre peut déléguer par écrit l’un ou l’autre des pouvoirs de désignation ou d’autorisation prévus aux paragraphes 8(1), 10(1) et (3) et 14(1) à tout fonctionnaire du ministère des Services aux Autochtones.
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