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Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 162001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Modification de la loi

 Le paragraphe 3(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

  • f.1) de préserver l’intégrité du système d’immigration canadien grâce à la mise en place d’une procédure équitable et efficace;

  •  (1) L’article 24 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Réserve : demande de protection pendante

      (3.1) L’étranger dont la demande d’asile a fait l’objet d’un constat d’irrecevabilité ne peut demander un permis de séjour temporaire si sa demande de protection au ministre est toujours pendante.

  • Note marginale :2010, ch. 8, art. 3

    (2) Le paragraphe 24(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Réserve

      (4) L’étranger dont la demande d’asile n’a pas été acceptée ne peut demander de permis de séjour temporaire avant que douze mois ne se soient écoulés depuis, selon le cas :

      • a) le rejet de la demande ou le prononcé de son désistement ou de son retrait par la Section de la protection des réfugiés, en l’absence d’appel et de demande d’autorisation de contrôle judiciaire;

      • b) dans tout autre cas, la dernière des éventualités ci-après à survenir :

        • (i) le rejet de la demande ou le prononcé de son désistement ou de son retrait par la Section de la protection des réfugiés ou, en cas de pluralité de rejets ou de prononcés, le plus récent à survenir,

        • (ii) son rejet ou le prononcé de son désistement ou de son retrait par la Section d’appel des réfugiés ou, en cas de pluralité de rejets ou de prononcés, le plus récent à survenir,

        • (iii) le refus de l’autorisation de contrôle judiciaire ou le rejet de la demande de contrôle judiciaire par la Cour fédérale à l’égard de la demande d’asile.

Note marginale :2012, ch. 17, par. 13(3)

 L’alinéa 25(1.2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b.1) sa demande d’asile a fait l’objet d’un constat d’irrecevabilité et sa demande de protection au ministre est toujours pendante;

  • c) sous réserve du paragraphe (1.21), moins de douze mois se sont écoulés depuis, selon le cas :

    • (i) le rejet de la demande d’asile ou le prononcé de son désistement — après que des éléments de preuve testimoniale de fond aient été entendus — ou de son retrait par la Section de la protection des réfugiés, en l’absence d’appel et de demande d’autorisation de contrôle judiciaire,

    • (ii) dans tout autre cas, la dernière des éventualités ci-après à survenir :

      • (A) le rejet de la demande d’asile ou le prononcé de son désistement — après que des éléments de preuve testimoniale de fond aient été entendus — ou de son retrait par la Section de la protection des réfugiés ou, en cas de pluralité de rejets ou de prononcés, le plus récent à survenir,

      • (B) son rejet ou le prononcé de son désistement — après que des éléments de preuve testimoniale de fond aient été entendus — ou de son retrait par la Section d’appel des réfugiés ou, en cas de pluralité de rejets ou de prononcés, le plus récent à survenir,

      • (C) le refus de l’autorisation de contrôle judiciaire ou le rejet de la demande de contrôle judiciaire par la Cour fédérale à l’égard de la demande d’asile.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 87.3, de ce qui suit :

Demandes de visa de résident temporaire et de permis de travail ou d’études

Note marginale :Décret

  • 87.31 (1) S’il est d’avis que le gouvernement d’un État étranger ou l’autorité compétente à l’égard d’un territoire, de manière déraisonnable, refuse de délivrer des titres de voyage à des citoyens ou ressortissants de cet État ou de ce territoire qui se trouvent au Canada ou en retarde la délivrance, le gouverneur en conseil peut, par décret, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

    • a) prévoir que ne seront pas examinées les demandes de visa de résident temporaire, de permis de travail ou de permis d’études, ou une combinaison de ces types de demandes, qui sont faites par ces citoyens ou ressortissants et reçues pendant la période précisée dans le décret ou, en l’absence de précision, la période d’application du décret;

    • b) suspendre, pendant la période précisée dans le décret ou, en l’absence de précision, la période d’application du décret, l’examen de l’un ou l’autre de ces types de demandes, ou une combinaison de ceux-ci, qui sont faites par ces citoyens ou ressortissants et pendantes à l’entrée en vigueur du décret ou des modifications apportées à celui-ci, selon le cas;

    • c) mettre fin définitivement à l’examen de l’un ou l’autre de ces types de demandes, ou une combinaison de ceux-ci, qui sont faites par ces citoyens ou ressortissants et pendantes à l’entrée en vigueur du décret ou des modifications apportées à celui-ci, selon le cas.

  • Note marginale :Autres éléments

    (2) Le décret peut :

    • a) restreindre son application aux catégories de demandes, de citoyens ou de ressortissants qu’il précise;

    • b) régir la conservation des demandes, leur retour au demandeur ou la façon dont on peut en disposer autrement;

    • c) régir le remboursement des frais afférents aux demandes, s’il met fin définitivement à l’examen de celles-ci;

    • d) régir toute question qui découle du pouvoir de prendre le décret ou qui y est accessoire.

  • Note marginale :Précision

    (3) Le fait de conserver ou de retourner une demande — ou d’en disposer autrement — ne constitue pas un refus de délivrer le visa ou le permis en question.

  •  (1) Le paragraphe 100(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Examen de la recevabilité

    • 100 (1) L’agent statue sur la recevabilité de la demande et défère, conformément aux règles de la Commission, celle jugée recevable à la Section de la protection des réfugiés.

  • (2) Le paragraphe 100(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Saisine

      (3) La saisine de la Section de la protection des réfugiés survient sur déféré de la demande.

 Le paragraphe 101(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • c.1) confirmation, en conformité avec un accord ou une entente conclus par le Canada et un autre pays permettant l’échange de renseignements pour l’administration et le contrôle d’application des lois de ces pays en matière de citoyenneté et d’immigration, d’une demande d’asile antérieure faite par la personne à cet autre pays avant sa demande d’asile faite au Canada;

  •  (1) Le passage du paragraphe 104(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Avis sur la recevabilité de la demande d’asile

    • 104 (1) L’agent donne un avis portant, en ce qui touche une demande d’asile dont la Section de la protection des réfugiés est saisie ou dans le cas visé aux alinéas a.1) ou d) dont la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés sont ou ont été saisies, que :

      • a) il y a eu constat d’irrecevabilité au titre des alinéas 101(1)a) à e), exception faite de l’alinéa 101(1)c.1);

      • a.1) il y a eu constat d’irrecevabilité au titre de l’alinéa 101(1)c.1);

  • (2) L’alinéa 104(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) des alinéas (1)a), b) ou c), de mettre fin à l’affaire en cours devant la Section de la protection des réfugiés;

    • a.1) de l’alinéa (1)a.1), de mettre fin à l’affaire en cours devant la Section de la protection des réfugiés ou, s’agissant d’un appel du demandeur d’asile, la Section d’appel des réfugiés;

 

Date de modification :