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Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 32002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise (suite)

Note marginale :2018, ch. 12, par. 87(2)

  •  (1) Les sous-alinéas 238.1(2)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) le montant exprimé en dollars prévu au sous-alinéa 1a)(i) de l’annexe 7,

    • (ii) trois fois le montant exprimé en dollars prévu au sous-alinéa 1a)(i) de l’annexe 7 si le timbre vise une province déterminée,

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er mai 2019.

Note marginale :2018, ch. 12, art. 93

  •  (1) Les articles 1 à 4 de l’annexe 7 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • 1 Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé :

      • a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, le total des montants suivants :

        • (i) 0,25 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,

        • (ii) 0,075 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,

        • (iii) 0,25 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,

        • (iv) 0,25 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;

      • b) dans les autres cas, 0,0025 $ par milligramme de THC total du produit du cannabis.

    • 2 Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par celui des pourcentages suivants qui est applicable :

      • a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 2,5 %;

      • b) dans les autres cas, 0 %.

    • 3 Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par celui des pourcentages suivants qui est applicable :

      • a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 2,5 %;

      • b) dans les autres cas, 0 %.

    • 4 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par celui des pourcentages suivants qui est applicable :

      • a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 2,5 %;

      • b) dans les autres cas, 0 %.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er mai 2019. Toutefois, pour déterminer le droit imposé à cette date ou par la suite en vertu du paragraphe 158.19(2) de la même loi sur tout produit du cannabis emballé avant cette date, l’article 2 de l’annexe 7 de la même loi s’applique dans sa version au 30 avril 2019.

PARTIE 4Mesures diverses

SECTION 1Secteur financier

SOUS-SECTION A1991, ch. 46Loi sur les banques

Modification de la loi

Note marginale :2010, ch. 12, par. 1961(2)

  •  (1) Le paragraphe 151(5) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Manière de voter

      (5) Les règlements administratifs d’une coopérative de crédit fédérale peuvent, sous réserve des règlements, autoriser les membres à exercer leur droit de vote avant la tenue de l’assemblée, de l’une ou de plusieurs des manières ci-après, et fixer les conditions qui s’y appliquent :

      • a) par voie de courrier;

      • b) en personne, à l’une de ses succursales;

      • c) par voie téléphonique ou électronique;

      • d) de toute autre manière prévue par règlement.

  • Note marginale :2010, ch. 12, par. 1961(2)

    (2) L’alinéa 151(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) concernant les modalités du vote visé aux alinéas (5)a) à d) des membres de la coopérative de crédit fédérale.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 10

 Le paragraphe 156.04(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Sollicitation obligatoire

  • 156.04 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 140(2), la direction de la banque envoie, avec l’avis de l’assemblée des actionnaires, un formulaire de procuration conforme aux règlements aux actionnaires qui ont le droit de recevoir l’avis.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 10

  •  (1) Les paragraphes 156.05(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Sollicitation de procuration

    • 156.05 (1) Les procurations ne peuvent être sollicitées qu’à l’aide de circulaires, conformes aux règlements, envoyées au vérificateur, aux actionnaires faisant l’objet de la sollicitation et, en cas d’application de l’alinéa b), à la banque ainsi :

      • a) dans le cas d’une sollicitation effectuée par la direction de la banque ou pour son compte, sous forme d’annexe ou de document distinct de l’avis d’assemblée;

      • b) dans les autres cas, dans une circulaire de procuration d’opposant qui mentionne l’objet de la sollicitation.

    • Note marginale :Exception : sollicitation restreinte

      (1.1) Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire, sauf lorsque la sollicitation est effectuée par la direction ou pour son compte, d’envoyer des circulaires aux actionnaires dont les procurations sont sollicitées lorsque leur nombre ne dépasse pas quinze, les codétenteurs d’une action étant comptés comme un seul actionnaire.

    • Note marginale :Exception : sollicitation par diffusion publique

      (1.2) Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire, sauf lorsque la sollicitation est effectuée par la direction ou pour son compte, d’envoyer des circulaires pour effectuer une sollicitation lorsque celle-ci est, dans les circonstances réglementaires, transmise par diffusion publique, discours ou publication.

    • Note marginale :Copie au surintendant

      (2) La personne qui envoie une circulaire de sollicitation émanant de la direction ou d’un opposant doit, en même temps, en envoyer un exemplaire au surintendant accompagné du formulaire de procuration, de tout autre document utile à l’assemblée et, dans le cas où elle émane de la direction, d’une copie de l’avis d’assemblée.

  • Note marginale :1997, ch. 15, art. 10

    (2) Le paragraphe 156.05(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Publication des dispenses

      (4) Le surintendant publie, dans une publication destinée au grand public, un avis de chaque décision où il accorde une dispense en vertu du paragraphe (3).

Note marginale :2005, ch. 54, art. 31

 L’article 156.071 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlements

156.071 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

  • a) les pouvoirs que peut accorder un actionnaire dans un formulaire de procuration;

  • b) le formulaire de procuration et la circulaire de procuration, notamment la forme et le contenu de ces documents;

  • c) les conditions que doit remplir une banque afin de se soustraire à l’application des exigences énoncées aux articles 156.02 à 156.07.

2005, ch. 54Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières

 Le paragraphe 27(2) de la version anglaise de la Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières est modifié par remplacement des sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition de solicitation qui y est édictée par ce qui suit :

  • (i) a request for a proxy whether or not accompanied by or included in a form of proxy,

  • (ii) a request to execute or not to execute or, in Quebec, to sign or not to sign a form of proxy or to revoke a proxy,

 

Date de modification :