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Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 5Amélioration de la sécurité de la retraite (suite)

L.R., ch. C-36Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

 La Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :

Note marginale :Redressements normalement nécessaires

11.001 L’ordonnance rendue au titre de l’article 11 en même temps que l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 11.02(1) ou pendant la période visée dans l’ordonnance rendue au titre de ce paragraphe relativement à la demande initiale n’est limitée qu’aux redressements normalement nécessaires à la continuation de l’exploitation de la compagnie débitrice dans le cours ordinaire de ses affaires durant cette période.

Note marginale :2005, ch. 47, art. 128

 Le passage du paragraphe 11.02(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Suspension : demande initiale

  • 11.02 (1) Dans le cas d’une demande initiale visant une compagnie débitrice, le tribunal peut, par ordonnance, aux conditions qu’il peut imposer et pour la période maximale de dix jours qu’il estime nécessaire :

 L’article 11.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Facteur additionnel : demande initiale

    (5) Lorsqu’une demande est faite au titre du paragraphe (1) en même temps que la demande initiale visée au paragraphe 11.02(1) ou durant la période visée dans l’ordonnance rendue au titre de ce paragraphe, le tribunal ne rend l’ordonnance visée au paragraphe (1) que s’il est également convaincu que les modalités du financement temporaire demandé sont limitées à ce qui est normalement nécessaire à la continuation de l’exploitation de la compagnie débitrice dans le cours ordinaire de ses affaires durant cette période.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11.8, de ce qui suit :

Note marginale :Divulgation de renseignements financiers

  • 11.9 (1) Sur demande de tout intéressé sous le régime de la présente loi à l’égard d’une compagnie débitrice et sur préavis de la demande à tout intéressé qui sera vraisemblablement touché par l’ordonnance rendue au titre du présent article, le tribunal peut ordonner à cet intéressé de divulguer tout intérêt économique qu’il a dans la compagnie débitrice, aux conditions que le tribunal estime indiquées.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en considération

    (2) Pour décider s’il rend l’ordonnance, le tribunal prend en considération, notamment, les facteurs suivants :

    • a) la question de savoir si le contrôleur acquiesce à la divulgation proposée;

    • b) la question de savoir si la divulgation proposée favorisera la conclusion d’une transaction ou d’un arrangement viable à l’égard de la compagnie débitrice;

    • c) la question de savoir si la divulgation proposée causera un préjudice sérieux à tout intéressé.

  • Note marginale :Définition de intérêt économique

    (3) Au présent article, intérêt économique s’entend notamment :

    • a) d’une réclamation, d’un contrat financier admissible, d’une option ou d’une hypothèque, d’un gage, d’une charge, d’un nantissement, d’un privilège ou d’un autre droit qui grève le bien;

    • b) de la contrepartie payée pour l’obtention, notamment, de tout intérêt ou droit visés à l’alinéa a);

    • c) de tout autre intérêt ou droit prévus par règlement.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’intertitre « Réclamations » précédant l’article 19, de ce qui suit :

Obligation d’agir de bonne foi

Note marginale :Bonne foi

  • 18.6 (1) Tout intéressé est tenu d’agir de bonne foi dans le cadre d’une procédure intentée au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Bonne foi — pouvoirs du tribunal

    (2) S’il est convaincu que l’intéressé n’agit pas de bonne foi, le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée.

L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)Loi canadienne sur les sociétés par actions

 L’article 122 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Meilleur intérêt de la société

    (1.1) Lorsqu’ils agissent au mieux des intérêts de la société au titre de l’alinéa (1)a), les administrateurs et les dirigeants de la société peuvent tenir compte des facteurs suivants, notamment :

    • a) les intérêts :

      • (i) des actionnaires,

      • (ii) des employés,

      • (iii) des retraités et des pensionnés,

      • (iv) des créanciers,

      • (v) des consommateurs,

      • (vi) des gouvernements;

    • b) l’environnement;

    • c) les intérêts à long terme de la société.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 125, de ce qui suit :

Note marginale :Élaboration d’une approche concernant la rémunération

125.1 La société visée par règlement élabore une approche relative à la rémunération des administrateurs et des employés de la société qui sont des « membres de la haute direction » au sens des règlements.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 172, de ce qui suit :

    PARTIE XIV.1Présentation de renseignements relatifs à la diversité

    Note marginale :Diversité dans les sociétés

    172.1 À chaque assemblée annuelle, les administrateurs d’une société visée par règlement présentent aux actionnaires les renseignements réglementaires concernant la diversité au sein des administrateurs et au sein des « membres de la haute direction » au sens des règlements.

    Note marginale :Envoi aux actionnaires

    • 172.2 (1) La société fournit les renseignements visés à l’article 172.1 à chaque actionnaire, sauf à ceux qui l’ont informée par écrit qu’ils ne souhaitent pas les recevoir, en les envoyant avec l’avis visé au paragraphe 135(1) ou en les mettant à sa disposition avec toute circulaire visée au paragraphe 150(1).

    • Note marginale :Envoi au directeur

      (2) La société envoie simultanément au directeur les renseignements visés à l’article 172.1.

  • (2) L’intertitre précédant l’article 172.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Présentation de renseignements relatifs à la diversité, au bien-être et à la rémunération

  • (3) L’article 172.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Renseignements relatifs au bien-être

    172.2 À chaque assemblée annuelle, les administrateurs d’une société visée par règlement présentent aux actionnaires les renseignements réglementaires concernant le bien-être des employés, des retraités et des pensionnés.

    Note marginale :Recouvrement des primes et avantages

    172.3 À chaque assemblée annuelle, les administrateurs d’une société visée par règlement présentent aux actionnaires les renseignements réglementaires concernant le recouvrement des primes d’encouragement ou d’autres avantages, qui font partie de la rémunération visée à l’article 125, payés aux administrateurs et aux employés de la société qui sont des « membres de la haute direction » au sens des règlements.

    Note marginale :Approche concernant la rémunération

    • 172.4 (1) À chaque assemblée annuelle, les administrateurs d’une société visée par règlement présentent aux actionnaires l’approche relative à la rémunération visée à l’article 125.1.

    • Note marginale :Vote non contraignant

      (2) Les actionnaires votent sur l’approche présentée au titre du paragraphe (1). Le résultat du vote ne lie pas la société.

    • Note marginale :Divulgation des résultats du vote

      (3) La société divulgue les résultats du vote aux actionnaires.

    Note marginale :Envoi aux actionnaires

    • 172.5 (1) La société fournit les renseignements visés aux articles 172.1 à 172.4 à chaque actionnaire, sauf à ceux qui l’ont informée par écrit qu’ils ne souhaitent pas les recevoir, en les envoyant avec l’avis visé au paragraphe 135(1) ou en les mettant à sa disposition avec toute circulaire visée au paragraphe 150(1).

    • Note marginale :Envoi au directeur

      (2) La société envoie simultanément au directeur les renseignements visés aux articles 172.1 à 172.4.

 

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