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Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 1Loi de l’impôt sur le revenu et autres textes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) Le passage du paragraphe 253.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Placements dans des sociétés de personnes en commandite

      (2) Pour l’application de l’article 149.1 et des paragraphes 188.1(1) et (2), l’organisme qui est un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne enregistrée de sport amateur ou une organisation journalistique enregistrée et qui détient une participation à titre d’associé d’une société de personnes n’est pas considéré comme un associé qui exploite une entreprise de la société de personnes du seul fait que l’organisme a acquis cette participation et la détient, si les faits ci-après s’avèrent à son égard :

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.

L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada

Modification de la loi

 Le Régime de pensions du Canada est modifié par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :

Note marginale :Paiement excédentaire : déduction réputée ne pas avoir été faite

  • 21.01 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant déduit par l’employeur en vertu du paragraphe 21(1) pour une année postérieure à 2015 à l’égard d’un paiement excédentaire effectué à titre de rémunération payée, par suite d’une erreur d’écriture, administrative ou systémique, à un employé relativement à un emploi ouvrant droit à pension est réputé, pour l’application de la présente loi, ne pas avoir été déduit si, à la fois :

    • a) avant la fin de la troisième année suivant l’année civile de la déduction :

      • (i) d’une part, l’employeur choisit de faire appliquer le présent article à l’égard du montant,

      • (ii) d’autre part, l’employé a remboursé l’employeur ou a pris des mesures pour le rembourser;

    • b) l’employeur n’a pas produit une déclaration de renseignements corrigeant le paiement excédentaire avant de faire le choix prévu au sous-alinéa a)(i);

    • c) les conditions supplémentaires fixées par le ministre ont été remplies.

  • Note marginale :Calcul du montant

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le montant qui est réputé ne pas avoir été déduit est le montant déduit par l’employeur ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu au moyen de la formule suivante :

    A − B

    où :

    A
    représente la somme des montants déduits par l’employeur au titre des cotisations de l’employé pour l’année en cause;
    B
    la somme des montants que l’employeur aurait déduits au titre des cotisations de l’employé pour cette année, s’il n’avait pas effectué le paiement excédentaire visé au paragraphe (1).
  •  (1) L’article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Remboursement des sommes visées à l’article 21.01

      (3.3) Le ministre peut rembourser à l’employeur le montant que celui-ci a remis et qui, en application de l’article 21.01, est réputé ne pas avoir été déduit, si l’employeur lui en fait la demande au plus tard dans les quatre ans suivant la fin de l’année pour laquelle le versement a été effectué.

  • (2) L’article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

    • Note marginale :Non-application du paragraphe (7)

      (8) Le paragraphe (7) ne s’applique pas à l’égard de tout montant visé au paragraphe (3.3) qui est remboursé ou imputé sur une autre créance en vertu de la présente loi.

Entrée en vigueur

Note marginale :Non-application du paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada

  •  (1) Le paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada ne s’applique pas aux modifications qui sont apportées à cette loi par les articles 45 et 46 de la présente loi.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les articles 45 et 46 entrent en vigueur, conformément au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret.

L.R., ch. C-51Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels

Note marginale :1991, ch. 49, par. 218(1)

  •  (1) Le paragraphe 32(1) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Saisine de la Commission

    • 32 (1) Pour l’application du sous-alinéa 39(1)a)(i.1), de l’alinéa 110.1(1)c), de la définition de total des dons de biens culturels au paragraphe 118.1(1) et du paragraphe 118.1(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu, lorsqu’une personne aliène ou se propose d’aliéner un objet au profit d’un établissement, ou d’une administration, désigné conformément au paragraphe (2), la personne, l’établissement ou l’administration peuvent demander par écrit à la Commission d’apprécier la conformité de l’objet au critère d’intérêt énoncé au paragraphe 29(3) et de fixer la juste valeur marchande de l’objet.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.

Note marginale :1995, ch. 38, art. 2

  •  (1) Le paragraphe 33(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Certificat fiscal

    • 33 (1) Une fois fixée ou fixée de nouveau la juste valeur marchande de l’objet ayant occasionné sa saisine en vertu de l’article 32 et après constat de la conformité de l’objet en question par rapport au critère d’intérêt énoncé au paragraphe 29(3), la Commission délivre à l’aliénateur, si l’objet a été aliéné de façon irrévocable en faveur d’un établissement ou d’une administration désignés, un certificat attestant la conformité et la juste valeur marchande de l’objet, établi en la forme déterminée par arrêté du ministre du Revenu national.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.

1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi

 La Loi sur l’assurance-emploi est modifiée par adjonction, après l’article 82, de ce qui suit :

Note marginale :Paiement excédentaire : retenue réputée ne pas avoir été faite

  • 82.01 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant retenu par l’employeur en vertu du paragraphe 82(1) pour une année postérieure à 2015 à l’égard d’un paiement excédentaire effectué à titre de rétribution payée, par suite d’une erreur d’écriture, administrative ou systémique, à un assuré est réputé, pour l’application de la présente loi, ne pas avoir été retenu si, à la fois :

    • a) avant la fin de la troisième année suivant l’année civile de la retenue :

      • (i) d’une part, l’employeur choisit de faire appliquer le présent article à l’égard du montant,

      • (ii) d’autre part, l’assuré a remboursé l’employeur ou a pris des mesures pour le rembourser;

    • b) l’employeur n’a pas remis un questionnaire ayant pour effet de corriger le paiement excédentaire avant de faire le choix prévu au sous-alinéa a)(i);

    • c) les conditions supplémentaires fixées par le ministre ont été remplies.

  • Note marginale :Calcul du montant

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le montant qui est réputé ne pas avoir été retenu est le montant retenu par l’employeur ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu au moyen de la formule suivante :

    A − B

    où :

    A
    représente la somme des montants retenus par l’employeur au titre des cotisations ouvrières de l’assuré pour l’année en cause;
    B
    la somme des montants que l’employeur aurait retenus au titre des cotisations ouvrières de l’assuré pour cette année, s’il n’avait pas effectué le paiement excédentaire visé au paragraphe (1).
  •  (1) L’article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Remboursement des sommes visées à l’article 82.01

      (3.1) Le ministre peut rembourser à l’employeur le montant que celui-ci a versé et qui, en application de l’article 82.01, est réputé ne pas avoir été retenu, si l’employeur lui en fait la demande au plus tard dans les trois ans suivant la fin de l’année pour laquelle le versement a été effectué.

  • Note marginale :2014, ch. 39, par. 225(2)

    (2) Le paragraphe 96(13.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Aucun intérêt

      (13.1) Malgré le paragraphe (13), aucun intérêt n’est exigible sur tout remboursement versé en vertu des paragraphes (3.1), (8.7), (8.91), (8.94), (8.97) ou (8.98) ou sur le montant d’un tel remboursement qui, en vertu de la présente loi, est imputé sur une autre créance.

 

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