Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 33)
Texte complet :
Sanctionnée le 2013-06-26
1991, ch. 46Loi sur les banques
105. (1) Le passage du paragraphe 183(1) de la Loi sur les banques précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Majorité de résidents canadiens
183. (1) Les administrateurs ne peuvent délibérer en conseil que si :
(2) Le passage du paragraphe 183(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2) Despite subsection (1), the directors of a bank may transact business at a meeting of directors without the required proportion of directors who are resident Canadians if
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
106. (1) Le passage du paragraphe 772(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Majorité de résidents canadiens
772. (1) Les administrateurs ne peuvent délibérer en conseil que si :
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
(2) Le passage du paragraphe 772(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2) Despite subsection (1), the directors of a bank holding company may transact business at a meeting of directors without the required proportion of directors who are resident Canadians if
1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances
107. (1) Le passage du paragraphe 192(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Majorité de résidents canadiens
192. (1) Les administrateurs ne peuvent délibérer en conseil que si :
(2) Les alinéas 192(1)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) in the case of a company that is the subsidiary of a foreign institution, at least one half of the directors present are resident Canadians; and
(b) in the case of any other company, a majority of the directors present are resident Canadians.
(3) Le passage du paragraphe 192(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.
(4) Le passage du paragraphe 192(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2) Despite subsection (1), the directors of a company may transact business at a meeting of directors without the required proportion of directors who are resident Canadians if
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
108. (1) Le passage du paragraphe 819(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Majorité de résidents canadiens
819. (1) Les administrateurs ne peuvent délibérer en conseil que si :
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
(2) Les alinéas 819(1)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) in the case of an insurance holding company that is the subsidiary of a foreign institution, at least one half of the directors present are resident Canadians; and
(b) in the case of any other insurance holding company, a majority of the directors present are resident Canadians.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
(3) Le passage du paragraphe 819(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
(4) Le passage du paragraphe 819(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2) Despite subsection (1), the directors of an insurance holding company may transact business at a meeting of directors without the required proportion of directors who are resident Canadians if
1991, ch. 48Loi sur les associations coopératives de crédit
109. (1) Le paragraphe 188(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Majorité de résidents canadiens
188. (1) Les administrateurs ne peuvent délibérer en conseil que si la majorité de ceux qui sont présents sont des résidents canadiens.
(2) Le passage du paragraphe 188(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2) Despite subsection (1), the directors of an association may transact business at a meeting of directors without the required proportion of directors who are resident Canadians if
Section 3L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Note marginale :2007, ch. 29, art. 62; 2009, ch. 2, art. 383
110. Les articles 3 à 3.11 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Paiement de péréquation
3. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un paiement de péréquation n’excédant pas les montants établis sous le régime de la présente partie peut être fait à une province pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2019.
111. L’article 3.12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Paiement de péréquation additionnel — exercice 2013-2014
(4) Le paiement de péréquation additionnel qui peut être fait aux provinces ci-après pour l’exercice commençant le 1er avril 2013 est celui figurant en regard de leur nom :
a) Nouveau-Brunswick : 48 891 000 $;
b) Manitoba : 6 915 000 $.
Note marginale :2007, ch. 29, art. 62
112. (1) Le passage du paragraphe 3.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règle générale
3.2 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour chaque exercice correspond au plus élevé des montants ci-après, déterminés par le ministre :
Note marginale :2009, ch. 2, art. 384
(2) Le paragraphe 3.2(4) de la même loi est abrogé.
Note marginale :2007, ch. 29, art. 62
113. L’article 3.3 de la même loi est abrogé.
Note marginale :2009, ch. 2, art. 385
114. Le paragraphe 3.4(10) de la même loi est abrogé.
Note marginale :2009, ch. 2, art. 386
115. (1) La définition de « capacité fiscale par habitant après péréquation et avant rajustement », au paragraphe 3.5(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« capacité fiscale par habitant après péréquation et avant rajustement »
“per capita pre-adjustment equalized fiscal capacity”
« capacité fiscale par habitant après péréquation et avant rajustement » En ce qui concerne une province pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
A + B + C + (E / F)
où :
- A, B, E et F
- correspondent respectivement aux éléments A, B, E et F de la formule figurant à la définition de « capacité fiscale totale par habitant »;
- C
- représente le paiement de péréquation par habitant pour la province pour l’exercice.
Note marginale :2007, ch. 29, art. 62
(2) La formule figurant à la définition de « capacité fiscale totale par habitant », au paragraphe 3.5(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
A + B + [(C + E) / F]
Note marginale :2007, ch. 35, art. 161
(3) Les éléments C à E de la formule figurant à la définition de « capacité fiscale totale par habitant », au paragraphe 3.5(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
- C
- tout paiement de péréquation qui serait versé à la province, pour l’exercice, si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2, compte non tenu de l’article 3.4;
- E
- s’agissant de la Nouvelle-Écosse, toute somme pouvant être versée, pour l’exercice, à la province sous le régime des articles 7, 8 et 10 à 14 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador;
Note marginale :2007, ch. 29, art. 62, ch. 35, art. 162 et 163; 2009, ch. 2, art. 387
116. L’intertitre précédant l’article 3.6 et les articles 3.6 à 3.71 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Nouvelle-Écosse
Note marginale :Paiement de péréquation additionnel
3.71 (1) Il peut être fait à la Nouvelle-Écosse, pour la période visée au paragraphe (2), un paiement de péréquation additionnel correspondant à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
a) la somme des montants suivants :
(i) le total des montants de péréquation calculés, au titre de l’article 3.72, pour la province pour tous les exercices compris dans la période,
(ii) le total des sommes qui seraient versées à la province, pour tous les exercices compris dans la période, sous le régime des articles 7 à 14 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, dans sa version au 1er avril 2007, si le paiement de péréquation pour la province était, pour chacun de ces exercices, égal au montant de péréquation calculé, au titre de l’article 3.72, pour la province pour cet exercice;
b) la somme des paiements suivants :
(i) le total des paiements de péréquation faits à la province pour la période,
(ii) le total des sommes versées à la province, pour la période, sous le régime des articles 7 à 14 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador.
Définition de « période »
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « période » s’entend de la période commençant le 1er avril 2008 et se terminant au premier en date des jours suivants :
a) le 31 mars de l’exercice précédant le premier exercice à l’égard duquel, d’une part, la Nouvelle-Écosse ne remplit pas les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador et, d’autre part, elle ne reçoit pas de paiement de transition sous le régime de l’article 14 de cette loi;
b) le 31 mars 2020.
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