Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 33)

Sanctionnée le 2013-06-26

 L’article 229 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Restriction

    (2.1) Le ministre n’est pas tenu de verser, en vertu du paragraphe (1), un remboursement de taxe nette à une personne qui est un inscrit à moins qu’il ne soit convaincu que tous les renseignements — coordonnées et renseignements concernant l’identification et les activités d’entreprise de la personne — que celle-ci devait indiquer dans sa demande d’inscription présentée selon l’article 240 ont été livrés et sont exacts.

Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 289(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autorisation judiciaire

      (3) Sur requête du ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d’un tiers la livraison de renseignements ou de documents prévue au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non désignée nommément — appelée « groupe » au présent article —, s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :

  • Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)

    (2) Les paragraphes 289(4) à (6) de la même loi sont abrogés.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux requêtes du ministre du Revenu national faites après la date de sanction de la présente loi.

Note marginale :1993, ch. 27, par. 153(2)
  •  (1) La définition de « service ménager à domicile », à l’article 1 de la partie II de l’annexe V de la même loi, est abrogée.

  • (2) L’article 1 de la partie II de l’annexe V de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « fourniture admissible de soins de santé » Fourniture d’un bien ou d’un service qui est effectuée dans le but :

    • a) de maintenir la santé;

    • b) de prévenir la maladie;

    • c) de traiter ou de soulager une blessure, une maladie, un trouble ou une invalidité, ou d’y remédier;

    • d) d’aider un particulier (autrement que financièrement) à composer avec une blessure, une maladie, un trouble ou une invalidité;

    • e) d’offrir des soins palliatifs.

    « service de soins à domicile » Service ménager ou de soins personnels, notamment l’aide au bain, l’aide pour manger ou s’habiller, l’aide à la prise de médicaments, le ménage, la lessive, la préparation des repas et la garde des enfants, rendu à un particulier qui, en raison de son âge, d’une infirmité ou d’une invalidité, a besoin d’aide.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 22 mars 2013.

  •  (1) La partie II de l’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 1.1, de ce qui suit :

    • 1.2 Pour l’application de la présente partie, à l’exception des articles 9 et 11 à 14, les fournitures qui ne sont pas des fournitures admissibles de soins de santé sont réputées ne pas être incluses dans la présente partie.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 21 mars 2013.

Note marginale :1994, ch. 9, par. 27(1)
  •  (1) Le passage de l’article 13 de la partie II de l’annexe V de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • 13. La fourniture d’un service de soins à domicile rendu à un particulier à son lieu de résidence et dont l’acquéreur est le particulier ou une autre personne, si, selon le cas :

  • Note marginale :1994, ch. 9, par. 27(1)

    (2) L’alinéa 13b) de la partie II de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) un gouvernement, une municipalité ou un organisme administrant un programme gouvernemental ou municipal de services de soins à domicile verse un montant au fournisseur pour la fourniture ou à une personne en vue de l’acquisition du service;

  • Note marginale :1994, ch. 9, par. 27(1)

    (3) L’alinéa 13c) de la partie II de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) une autre fourniture de services de soins à domicile rendus au particulier est effectuée dans les circonstances visées aux alinéas a) ou b).

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux fournitures effectuées après le 21 mars 2013.

Note marginale :2010, ch. 12, par. 87(1)
  •  (1) Le sous-alinéa 2p)(ii) de la partie VI de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) serait incluse dans la partie II de la présente annexe s’il n’était pas tenu compte de ses articles 1.1 et 1.2, ou dans la partie II de l’annexe VI s’il n’était pas tenu compte de son article 1.2;

  • (2) L’article 2 de la partie VI de l’annexe V de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa p), de ce qui suit :

    • q) d’un bien ou d’un service dont la fourniture, à la fois :

      • (i) ne constitue pas une fourniture admissible de soins de santé, au sens de l’article 1 de la partie II de la présente annexe,

      • (ii) serait incluse à l’un des articles 2 à 8 et 10 de la partie II de la présente annexe s’il n’était pas tenu compte des articles 1.1 et 1.2 de cette partie.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux fournitures effectuées après le 21 mars 2013.

Note marginale :1990, ch. 45, art. 18
  •  (1) Le titre de la partie VIII de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    ORGANISMES INTERNATIONAUX

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2013.

Note marginale :1990, ch. 45, art. 18
  •  (1) L’article 1 de la partie VIII de l’annexe VI de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après juin 2013.

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

Modification de la Loi

  •  (1) Le passage du paragraphe 208(3) de la Loi de 2001 sur l’accise précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autorisation judiciaire

      (3) Sur requête du ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d’un tiers la livraison de renseignements ou de registres concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non désignée nommément (appelée « groupe » au présent article) s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :

  • (2) Les paragraphes 208(4) à (6) de la même loi sont abrogés.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux requêtes du ministre du Revenu national faites après la date de sanction de la présente loi.

Note marginale :2007, ch. 35, par. 202(1)
  •  (1) Le sous-alinéa 216(2)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) le produit de 0,213 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l’infraction se rapporte,

  • Note marginale :2007, ch. 35, par. 202(2)

    (2) Le sous-alinéa 216(3)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) le produit de 0,319 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l’infraction se rapporte,

Note marginale :2007, ch. 35, par. 203(1)

 L’alinéa 240c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) 451,81 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, retiré en contravention avec ce paragraphe.

Note marginale :2008, ch. 28, par. 64(1)
  •  (1) Le passage de l’alinéa 3a) de l’annexe 1 de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) 4,685 938 $ la quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un emballage, si le tabac fabriqué constitue un produit non ciblé destiné, selon le cas :

  • Note marginale :2008, ch. 28, par. 64(2)

    (2) L’alinéa 3b) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) 5,3125 $ la quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un emballage, dans les autres cas.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 22 mars 2013.

Note marginale :2008, ch. 28, par. 65(1)
  •  (1) L’alinéa 1c) de l’annexe 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) 4,6875 $ la quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, de tabac fabriqué contenue dans un emballage, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2013.

Note marginale :2008, ch. 28, par. 66(1)
  •  (1) L’alinéa 2c) de l’annexe 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) 4,6875 $ la quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, de tabac fabriqué contenue dans un emballage, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2013.

Note marginale :2003, ch. 15, art. 53
  •  (1) L’alinéa 3c) de l’annexe 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) 93,75 $ le kilogramme de produits du tabac, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2013.

 

Date de modification :