Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 33)
Texte complet :
Sanctionnée le 2013-06-26
20. (1) Le passage du paragraphe 225.1(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Recouvrement — moitié de somme
(7) Lorsqu’une cotisation est établie en vertu de la présente loi relativement à une société pour une année d’imposition au cours de laquelle elle est une grande société ou relativement à une somme qui est déduite en application des articles 110.1 ou 118.1 et qui a été demandée relativement à un abri fiscal, les paragraphes (1) à (4) n’ont pas pour effet de limiter les mesures que le ministre peut prendre pour recouvrer :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux cotisations établies pour les années d’imposition se terminant après 2012.
21. (1) Le passage du paragraphe 231.2(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autorisation judiciaire
(3) Sur requête du ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d’un tiers la fourniture de renseignements ou la production de documents prévues au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non désignée nommément — appelée « groupe » au présent article —, s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :
(2) Les paragraphes 231.2(4) à (6) de la même loi sont abrogés.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux requêtes du ministre du Revenu national faites après la date de sanction de la présente loi.
L.R., ch. T-2Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
Note marginale :2002, ch. 22, par. 408(6)
22. (1) Le sous-alinéa 2.2(2)c)(ii) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :
(ii) les pénalités visées par cette partie qui font l’objet de l’appel,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux appels pour lesquels un avis d’appel a été déposé auprès de la Cour canadienne de l’impôt après la date de sanction de la présente loi.
Note marginale :L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5; 1993, ch. 27, par. 216(1)
23. (1) L’article 17.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interrogatoire préalable — Loi de l’impôt sur le revenu
17.3 (1) Il ne peut y avoir d’interrogatoire préalable oral si le total de tous les montants en cause dans un appel interjeté sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu ou celui de la perte en cause déterminé aux termes du paragraphe 152(1.1) de cette loi sont respectivement égaux ou inférieurs à 50 000 $ et 100 000 $, sauf avec le consentement des parties ou sauf si, après avoir étudié la demande d’une partie, la Cour est d’avis que l’appel ne pourrait procéder sans un interrogatoire préalable oral.
Note marginale :Interrogatoire préalable — Loi sur la taxe d’accise
(2) Il ne peut y avoir d’interrogatoire préalable oral si le montant en litige dans un appel interjeté sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise est égal ou inférieur à 50 000 $, sauf avec le consentement des parties ou sauf si, après avoir étudié la demande d’une partie, la Cour est d’avis que l’appel ne pourrait procéder sans un interrogatoire préalable oral.
Note marginale :Facteurs
(3) La Cour saisie d’une demande aux termes des paragraphes (1) ou (2) détermine dans quelle mesure l’appel aura vraisemblablement un effet sur un autre appel interjeté par la même personne ou porte sur une question commune à un groupe ou une catégorie de personnes.
Note marginale :Interrogatoire obligatoire
(4) Dans un appel visé aux paragraphes (1) ou (2), la Cour ordonne un interrogatoire préalable oral à la demande d’une partie si celle-ci accepte d’être interrogée au préalable par l’autre partie et de payer, en conformité avec le tarif fixé par les règles de la Cour, les frais que l’interrogatoire souhaité peut occasionner à l’autre partie.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux appels pour lesquels un avis d’appel a été déposé auprès de la Cour canadienne de l’impôt après la date de sanction de la présente loi.
Note marginale :L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5; DORS/93-295, art. 3 et 4
24. (1) Les alinéas 18(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) le total de tous les montants en cause est égal ou inférieur à 25 000 $;
b) le montant de la perte en cause déterminé aux termes du paragraphe 152(1.1) de cette loi est égal ou inférieur à 50 000 $.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux appels pour lesquels un avis d’appel a été déposé auprès de la Cour canadienne de l’impôt après la date de sanction de la présente loi.
Note marginale :L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5; DORS/93-295, art. 3 et 4
25. (1) L’article 18.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Jugement
18.1 Le jugement qui fait droit à un appel visé au paragraphe 18(1) est réputé comporter une disposition ordonnant que le total de tous les montants en cause ne soit pas réduit de plus de 25 000 $ ou, selon le cas, que le montant de la perte en cause ne soit pas augmenté de plus de 50 000 $.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux appels pour lesquels un avis d’appel a été déposé auprès de la Cour canadienne de l’impôt après la date de sanction de la présente loi.
Note marginale :1993, ch. 27, par. 217(2); DORS/93-295, art. 3
26. (1) L’alinéa 18.11(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’autre part, le total de tous les montants en cause — montant faisant l’objet de l’appel visé dans la demande et montants visés dans l’autre appel et dans l’autre cotisation ou cotisation proposée et sur lesquels la décision visée à l’alinéa a) aura vraisemblablement un effet — est supérieur à 25 000 $.
Note marginale :L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5; DORS/93-295, art. 3
(2) Le paragraphe 18.11(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance obligatoire — intérêt supérieur à 25 000 $
(3) La Cour est tenue de faire droit à une demande présentée en vertu du paragraphe (1) si le montant de l’intérêt en cause est supérieur à 25 000 $.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux appels pour lesquels un avis d’appel a été déposé auprès de la Cour canadienne de l’impôt après la date de sanction de la présente loi.
Note marginale :L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5; DORS/93-295, art. 3 et 4
27. (1) Les articles 18.12 et 18.13 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance d’application avant l’audition
18.12 (1) La Cour doit ordonner que l’appel visé au paragraphe 18(1) soit régi par les articles 17.1 à 17.8 si, avant l’audition, elle est d’avis, selon le cas :
a) que le total de tous les montants en cause est supérieur à 25 000 $;
b) que le montant de la perte en cause est supérieur à 50 000 $.
Note marginale :Restriction
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’appelant limite le total de tous les montants en cause ou le montant de la perte en cause à 25 000 $ et 50 000 $ respectivement.
Note marginale :Ordonnance d’application pendant l’audition
18.13 (1) La Cour doit, à la demande d’une partie, ou peut de sa propre initiative, ordonner que l’appel visé au paragraphe 18(1) soit régi par les articles 17.1 à 17.8 si, en cours d’audition mais avant que le jugement ne soit rendu sur l’appel, elle est d’avis, selon le cas :
a) que le total de tous les montants en cause est supérieur à 25 000 $;
b) que le montant de la perte en cause est supérieur à 50 000 $.
Note marginale :Restriction
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) l’appelant limite le total de tous les montants en cause ou le montant de la perte en cause à 25 000 $ et 50 000 $ respectivement;
b) l’excédent visé aux alinéas (1)a) ou b) est trop petit pour justifier une nouvelle audition en conformité avec la procédure générale, compte tenu des inconvénients et des frais qui en résulteraient pour les parties ainsi que de l’intérêt de la justice et de l’équité.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux appels pour lesquels un avis d’appel a été déposé auprès de la Cour canadienne de l’impôt après la date de sanction de la présente loi.
Note marginale :2006, ch. 11, art. 31
28. L’article 18.27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
18.27 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) hausser le montant de 25 000 $ mentionné à l’alinéa 18(1)a), à l’article 18.1, à l’alinéa 18.11(2)b), au paragraphe 18.11(3) et aux articles 18.12 et 18.13, sans toutefois dépasser 50 000 $;
b) hausser le montant de 50 000 $ mentionné à l’alinéa 18(1)b) et aux articles 18.1, 18.12 et 18.13, sans toutefois dépasser 100 000 $;
c) hausser le montant en litige mentionné aux alinéas 18.3002(3)c) et 18.3008c) et au sous-alinéa 18.3009(1)c)(i), sans toutefois dépasser 12 000 $.
Note marginale :2002, ch. 22, par. 408(11)
29. (1) L’article 18.3001 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application — Loi de 2001 sur l’accise, Loi sur les douanes et Loi sur la taxe d’accise
18.3001 Sous réserve de l’article 18.3002, le présent article et les articles 18.3003, 18.3005 et 18.3008 à 18.302 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu :
a) de la Loi de 2001 sur l’accise si, à la fois :
(i) une personne en fait la demande dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue par les règles de la Cour,
(ii) le montant en litige n’excède pas 25 000 $;
b) de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, si une personne en fait la demande dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue par les règles de la Cour;
c) de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise si, à la fois :
(i) une personne en fait la demande dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue par les règles de la Cour,
(ii) le montant en litige n’excède pas 50 000 $.
Note marginale :Jugement — Loi de 2001 sur l’accise
18.30011 Le jugement qui fait droit à un appel visé à l’alinéa 18.3001a) est réputé comporter une disposition ordonnant que le montant en litige ne soit pas réduit de plus de 25 000 $.
Note marginale :Jugement — Loi sur la taxe d’accise
18.30012 Le jugement qui fait droit à un appel visé à l’alinéa 18.3001c) est réputé comporter une disposition ordonnant que le montant en litige ne soit pas réduit de plus de 50 000 $.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux appels pour lesquels un avis d’appel a été déposé auprès de la Cour canadienne de l’impôt après la date de sanction de la présente loi.
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