Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 33)
Texte complet :
Sanctionnée le 2013-06-26
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
Note marginale :1995, ch. 5, art. 14
175. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « MINISTÈRES ET DÉPARTEMENTS D’ÉTAT », de ce qui suit :
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
Department of Foreign Affairs and International Trade
176. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « MINISTÈRES ET DÉPARTEMENTS D’ÉTAT », de ce qui suit :
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
Department of Foreign Affairs, Trade and Development
177. L’annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Agence canadienne de développement international
Canadian International Development Agency
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :1995, ch. 5, art. 17
178. L’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
Department of Foreign Affairs and International Trade
179. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
Department of Foreign Affairs, Trade and Development
Note marginale :1992, ch. 1, art. 72; 1995, ch. 5, art. 18
180. L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Agence canadienne de développement international
Canadian International Development Agency
ainsi que de la mention « Le ministre des Affaires étrangères », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
Note marginale :2003, ch. 22, art. 11
181. L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Agence canadienne de développement international
Canadian International Development Agency
Note marginale :2006, ch. 9, art. 270
182. La partie I de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
Department of Foreign Affairs and International Trade
183. La partie I de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
Department of Foreign Affairs, Trade and Development
Note marginale :2006, ch. 9, art. 270
184. La partie II de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Agence canadienne de développement international
Canadian International Development Agency
ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
Note marginale :1995, ch. 5, art. 21
185. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « MINISTÈRES ET DÉPARTEMENTS D’ÉTAT », de ce qui suit :
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
Department of Foreign Affairs and International Trade
186. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « MINISTÈRES ET DÉPARTEMENTS D’ÉTAT », de ce qui suit :
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
Department of Foreign Affairs, Trade and Development
187. L’annexe de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Agence canadienne de développement international
Canadian International Development Agency
1991, ch. 30Loi sur la rémunération du secteur public
Note marginale :1995, ch. 5, art. 23
188. L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « MINISTÈRES », de ce qui suit :
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
Department of Foreign Affairs and International Trade
189. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « MINISTÈRES », de ce qui suit :
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
Department of Foreign Affairs, Trade and Development
190. L’annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « ADMINISTRATIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Agence canadienne de développement international
Canadian International Development Agency
1991, ch. 50; 2001, ch. 4, art. 10Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
Note marginale :2001, ch. 4, par. 11(2)
191. La définition de « chef de mission », à l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, est remplacée par ce qui suit :
« chef de mission »
“head of mission”
« chef de mission » À l’égard d’un immeuble ou d’un bien réel situé à l’étranger, s’entend d’une personne visée au paragraphe 15(1) de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement qui représente le Canada dans le pays de situation du bien.
2006, ch. 9, art. 2Loi sur les conflits d’intérêts
192. Le sous-alinéa d)(iii) de la définition de « titulaire de charge publique », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les conflits d’intérêts, est remplacé par ce qui suit :
(iii) des chefs de mission au sens du paragraphe 15(1) de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement qui sont nommés ou employés sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique,
2008, ch. 17Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle
193. L’alinéa 5(1)e) de la Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle est abrogé.
2008, ch. 33Loi fédérale sur le développement durable
194. L’annexe de la Loi fédérale sur le développement durable est modifiée par suppression de ce qui suit :
Agence canadienne de développement international
Canadian International Development Agency
Modifications terminologiques
Note marginale :Remplacement de « ministère des Affaires étrangères et du Commerce international »
195. (1) Dans les passages ci-après, « ministère des Affaires étrangères et du Commerce international » est remplacé par « ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement » :
a) le titre intégral de la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique;
b) l’article 26 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation;
c) le passage de l’article 495 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable précédant l’alinéa a);
d) l’article 14 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain.
Note marginale :Autres mentions du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition d’une loi fédérale, autre qu’une disposition visée au paragraphe (1), la mention du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international vaut mention, avec les éventuelles adaptations grammaticales, du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement.
Note marginale :Remplacement de « ministre de la Coopération internationale »
196. (1) Dans les passages ci-après, « ministre de la Coopération internationale » est remplacé par « ministre du Développement international » :
a) les paragraphes 144(1) et (2) de la Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007;
b) les articles 136 et 137 de la Loi d’exécution du budget de 2007;
c) l’alinéa 110.1(8)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
d) les définitions de « ministre » et de « ministre compétent » à l’article 3 de la Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle;
e) les alinéas 21.03(1)b) à d) et le passage du paragraphe 21.03(3) précédant l’alinéa a) de la Loi sur les brevets;
f) les alinéas 4(2)r) et 4.1(3)r) de la Loi sur les traitements.
Note marginale :Autres mentions du ministre de la Coopération internationale
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition d’une loi fédérale, autre qu’une disposition visée au paragraphe (1), la mention du ministre de la Coopération internationale vaut mention, avec les éventuelles adaptations grammaticales, du ministre du Développement international.
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