Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 33)
Texte complet :
Sanctionnée le 2013-06-26
2009, ch. 2Modifications connexes à la Loi d’exécution du budget de 2009
146. Les paragraphes 448(1) et (2) de la Loi d’exécution du budget de 2009 sont abrogés.
147. L’article 463 de la même loi est abrogé.
148. Le paragraphe 465(2) de la même loi est abrogé.
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
149. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 150 à 153.
« Loi »
“the Act”
« Loi » La Loi sur Investissement Canada.
« période transitoire »
“transition period”
« période transitoire » La période débutant le 29 avril 2013 et se terminant à la date d’entrée en vigueur des articles 143 et 144.
Note marginale :Demandes d’examen réputées non déposées
150. Toute demande d’examen qui est déposée en application de l’article 17 de la Loi avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 14.1(1) de celle-ci, édicté par le paragraphe 137(1), et pour laquelle, à cette date, le ministre de l’Industrie n’a pas pris de décision est réputée ne pas avoir été déposée si, à la fois :
a) l’investissement visé par la demande aurait été assujetti au paragraphe 14.1(1) de la Loi, édicté par le paragraphe 137(1), si elle avait été déposée ce jour-là;
b) la valeur d’affaire des actifs en cause est inférieure à la somme prévue à l’alinéa 14.1(1)a) de la Loi, édicté par ce paragraphe 137(1).
Note marginale :Application du paragraphe 26(2.31)
151. (1) Le ministre de l’Industrie ne peut prendre une décision en vertu du paragraphe 26(2.31) de la Loi, édicté par le paragraphe 143(4), en ce qui a trait à une unité qui a effectué un investissement durant la période transitoire, que s’il fait parvenir à celle-ci dans un délai de soixante jours suivant la fin de la période transitoire un avis indiquant qu’il se penche sur la question de savoir si elle était contrôlée en fait par une ou plusieurs entreprises d’État au sens de l’article 3 de la Loi au moment de l’investissement.
Note marginale :Application du paragraphe 26(2.32)
(2) Il est entendu que le paragraphe 26(2.32) de la Loi, édicté par le paragraphe 143(4), s’applique si l’avis a été donné.
Note marginale :Application du paragraphe 28(6.1)
152. (1) Le ministre de l’Industrie ne peut prendre une décision en vertu du paragraphe 28(6.1) de la Loi, édicté par le paragraphe 144(4), en ce qui a trait à une unité liée directement ou indirectement à un investissement qui a été effectué durant la période transitoire, que s’il lui fait parvenir dans un délai de soixante jours suivant la fin de la période transitoire un avis indiquant qu’il se penche sur la question de savoir, selon le cas, si elle était contrôlée en fait par une entreprise d’État au sens de l’article 3 de la Loi ou si son contrôle a été acquis dans les faits par une telle entreprise, au moment de l’investissement.
Note marginale :Application du paragraphe 28(6.2)
(2) Il est entendu que le paragraphe 28(6.2) de la Loi, édicté par le paragraphe 144(4), s’applique si l’avis a été donné.
Note marginale :Demandes faites en application de l’article 37
153. L’article 37 de la Loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 145, continue de s’appliquer aux demandes faites en application de cet article 37 avant cette date.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
154. Les dispositions de la présente section, à l’exception des articles 136, 143 à 145, 149 et 151 à 153, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 7L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada
Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 3
155. Le paragraphe 8(2) du Régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Excédent versé
(2) Un excédent a été versé lorsque l’ensemble des montants déduits de la rémunération d’un employé pour une année, par un ou plusieurs employeurs, à valoir sur la cotisation de l’employé pour l’année, ainsi que l’exige la présente loi ou un régime provincial de pensions, dépasse la somme des montants suivants :
a) le produit obtenu par la multiplication du taux de cotisation des employés pour l’année aux termes de la présente loi par le plus petit des montants suivants :
(i) les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations, plus ses gains cotisables pour l’année provenant du travail que l’employé a exécuté pour son propre compte dans le cas d’un particulier décrit à l’article 10 auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations, moins la part proportionnelle de l’exemption de base de l’employé pour l’année calculée en application du paragraphe (4),
(ii) la part proportionnelle du maximum des gains cotisables de l’employé pour l’année calculée en application du paragraphe (5);
b) le produit obtenu par la multiplication du taux de cotisation des employés pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions par le plus petit des montants suivants :
(i) les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions d’un régime provincial de pensions, moins la part proportionnelle de l’exemption de base de l’employé pour l’année calculée en application du paragraphe (6),
(ii) la part proportionnelle du maximum des gains cotisables de l’employé pour l’année calculée en application du paragraphe (7).
Note marginale :Versement excédentaire
(3) Le versement excédentaire fait par l’employé à valoir sur sa cotisation pour l’année aux termes de la présente loi est égal au produit obtenu en multipliant l’excédent visé au paragraphe (2) par le rapport entre :
a) d’une part, les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations, sous réserve du maximum des gains ouvrant droit à pension à l’égard de chaque emploi ouvrant droit à pension;
b) d’autre part, la totalité des traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations ou les dispositions d’un régime provincial de pensions, sous réserve du maximum des gains ouvrant droit à pension à l’égard de chaque emploi ouvrant droit à pension.
Note marginale :Part proportionnelle de l’exemption de base
(4) Pour l’application du sous-alinéa (2)a)(i), la part proportionnelle de l’exemption de base de l’employé pour l’année est égale au produit obtenu en multipliant l’exemption de base de l’employé par le rapport entre :
a) d’une part, les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations, sous réserve du maximum des gains ouvrant droit à pension à l’égard de chaque emploi ouvrant droit à pension;
b) d’autre part, la totalité des traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations ou les dispositions d’un régime provincial de pensions, sous réserve du maximum des gains ouvrant droit à pension à l’égard de chaque emploi ouvrant droit à pension.
Note marginale :Part proportionnelle du maximum des gains cotisables
(5) Pour l’application du sous-alinéa (2)a)(ii), la part proportionnelle du maximum des gains cotisables de l’employé pour l’année est égale au produit obtenu en multipliant le maximum des gains cotisables de l’employé par le rapport entre :
a) d’une part, les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations, sous réserve du maximum des gains ouvrant droit à pension à l’égard de chaque emploi ouvrant droit à pension;
b) d’autre part, la totalité des traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations ou les dispositions d’un régime provincial de pensions, sous réserve du maximum des gains ouvrant droit à pension à l’égard de chaque emploi ouvrant droit à pension.
Note marginale :Part proportionnelle de l’exemption de base
(6) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), la part proportionnelle de l’exemption de base de l’employé pour l’année est égale à la différence entre l’exemption de base de l’employé, compte non tenu des alinéas 19b) et c), et la part proportionnelle obtenue en application du paragraphe (4).
Note marginale :Part proportionnelle du maximum des gains cotisables
(7) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(ii), la part proportionnelle du maximum des gains cotisables de l’employé pour l’année est égale à la différence entre le maximum des gains cotisables de l’employé, compte non tenu des alinéas 17b) et c) et 19b) et c), et la part proportionnelle obtenue en application du paragraphe (5).
Section 8Amélioration des prestations des anciens combattants
L.R., ch. P-6Loi sur les pensions
156. Le paragraphe 32(2) de la Loi sur les pensions est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pension rétroactive
(2) Lorsqu’une pension rétroactive ou une augmentation rétroactive de pension est accordée ou a été accordée à une personne recevant ou ayant reçu du ministère une allocation de secours ou une aide en cas de chômage, la différence entre la somme réellement versée par le ministère et la somme qui aurait été payée si la pension rétroactive ou l’augmentation rétroactive de pension avait été payable lorsqu’elle a reçu cette allocation de secours ou cette aide en cas de chômage, constitue une seconde charge sur les versements impayés et accumulés de cette pension et est retenue en conséquence, sous réserve des paiements qui sont faits, à titre de première charge, à une province conformément au paragraphe 30(2).
L.R., ch. W-3Loi sur les allocations aux anciens combattants
Note marginale :2000, ch. 12, par. 318(2), ch. 34, par. 70(1)
157. Le sous-alinéa 4(3)c)(ii) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants est remplacé par ce qui suit :
(ii) payables en application de l’article 34 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) ou de tout texte législatif désigné par règlement pris aux termes de l’article 25 ou de dispositions semblables ou équivalentes dans le pays dans les forces duquel l’ancien combattant a servi.
- Date de modification :